Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 septembre 2001
- ECLI
- 6253c88abd3db21cbdd858f3
- Date
- 3 septembre 2001
officiers publics ou ministerielsnotaireactes notariés
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU 3 septembre 2OO1 ARRET N° Répertoire N° 2000/01947 Première Chambre Première Section RM/EKM 18/02/2000 TGI TOULOUSE (M. X...) CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE S.C.P BOYER LESCAT MERLE C/ M. Y... Z... 100 % du 17/05/2000 S.C.P RIVES PODESTA Mme A... ép. Y... S.C.P RIVES PODESTA INFIRMATION GROSSE DELIVREE LE Y... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arr t de la Première Chambre, Première Section Prononcé: Y... l'audience publique du trois septembre deux mille un, par H. MAS, président, assisté de C. DUBARRY, faisant fonction de greffier Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président : H. MAS Conseillers : R. METTAS M. ZAVARO B... lors des débats: E. KAIM-MARTIN Débats: Y... l'audience publique du 02 Juillet 2001. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANTE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE C... pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE C... pour avocat la SCP MARTY, du barreau de Toulouse INTIMES Monsieur Y... C... pour avoué la S.C.P RIVES PODESTA C... pour avocat Maître COMMOGEILLE du barreau de Toulouse Aide Juridictionnelle 100 % du 17/05/2000 Madame A... épouse Y... C... pour avoué la S.C.P RIVES PODESTA C... pour avocat Maître COMMOGEILLE du barreau de Toulouse FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : La C.R.C.A.M. de Toulouse et du Midi Toulousain qui avait consenti deux prêts à M. et Mme Y..., a obtenu, selon ordonnance rendue sur requête le 2O février 1997, l'autorisation de faire délivrer une seconde copie exécutoire des actes passés devant M° BALZAME les 6 mars et 21 décembre 1985. Les époux Y... obtenaient rétractation de cette décision par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Toulouse, en date du 18 février 2OOO, qui constatait que requête et ordonnance n'avaient pas été laissées, malgrè l'article 495 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, aux époux Y..., et que la caisse avait écrit, à tort, qu'une procédure de saisie immobilière devait être diligentée. La C.R.C.A.M. de Toulouse et du Midi Toulousain qui a relevé appel, demande par conclusions récapitulatives du 13 février 2OO1, au visa des articles 495 alinéa 3, 496 alinéa 2 et 1439 du nouveau code de procédure civile ; 19 du décret du 26 novembre 1971 ; de la loi du 15 juin 1976, d'infirmer l'ordonnance et sollicite 8.OOO francs au titre de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile. Elle dit qu'elle n'a pas sollicité la délivrance d'une copie exécutoire à ordre et que l'ordonnance sur requête a été rendue sur la base d'une créance certaine, liquide et exigible. Elle ajoute que la requête et l'ordonnance n'avaient à être laissées en copie qu'à M° BALSAME, personne à laquelle elles étaient opposées. Par nouvelles conclusions récapitulatives du 29 mai 2OO1, elle reprend ces moyens et répond aux conclusions adverses du 26 mars 2OO1. M. et Mme Y..., le 26 mars 2OO1, au visa des articles 493- 495- 496 et 497 du nouveau code de procédure civile concluent à la confirmation et à l'octroi de 2O.OOO francs au titre de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile. Ils disent n'avoir connu la requête et l'ordonnance que par la mesure d'exécution, rendue possible par l'obtention de ces nouvelles copies exécutoires à ordre, identiques aux originaux égarés, alors que les conditions d'obtention n'étaient plus réunies au regard de la loi du 15 juin 1976. Ils relèvent que c'est en violation des dispositions d'ordre public de la loi du 15 juin 1976, notamment en ses articles 3, 5, 1O, 17 que ces secondes copies exécutoires portant des mentions erronées ont été obtenues, puisque les inscriptions hypothécaires avaient été levées par acte reçu par M° BALZAME le 26 novembre 1992 et que c'est de manière fausse que dans la requête le Crédit Agricole faisait état d'une saisie immobilière à diligenter. Ils ajoutent qu'il appartient à la banque de justifier que sa requête est fondée. Ils s'opposent le 3O mai à la recevabilité des conclusions déposées le 29 mai, violation renouvelée du principe du contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu qu'il doit être regretté que la Caisse Régionale de Crédit Agricole n'ait pas cru utile de répondre aux écritures adverses du 26 mars 2OO1 avant le 29 mai 2OO1 ; Que pour autant ces conclusions qui ne font que répondre aux moyens de M. et Mme Y... et qui ne nécessitent, par conséquent, elles-mêmes pas de réplique, ne constituent pas une violation du principe du contradictoire et n'ont pas lieu d'être écartées des débats, du fait de leur signification la veille de l'ordonnance de clôture ; Attendu que la requête qui a pour objet la délivrance par un notaire de la copie exécutoire d'un acte notarié, n'a besoin, comme l'ordonnance rendue, d'être laissée qu'au notaire concerné, personne à laquelle elle est opposée ; que de ce chef, il convient de réformer l'ordonnance entreprise ; Attendu qu'il a été requis du magistrat la délivrance d'une "seconde copie exécutoire" (en vue d'une procédure de saisie immobilière) et qu'il a été remis par M° BALZAME une "seconde copie exécutoire" le 7 mars 1997, de l'acte du 6 mars 1985 portant prêt de la somme de 35O.OOO francs, et de l'acte du 21 décembre 1985 portant prêt de la somme de 9O.OOO francs ; Attendu qu'il est vrai que par la mention, dans la requête, de la garantie réelle et d'une procédure de saisie immobilière à venir, la C.R.C.A.M. n'a pas légalement saisi le président du tribunal de grande instance ; Mais attendu que les époux Y... ne démontrent pas que la vente amiable de leur bien, objet de l'hypothè que, réalisée devant M° BALZAME le 12 avril 1991, pour la somme de 38O.OOO francs, a suffi à éteindre leurs dettes qui avaient provoqué un commandement de la saisie immobilière le 14 février 199O pour la somme de 574.O41,63 francs ; Que donc la banque dispose d'une créance certaine, liquide et exigible à leur encontre en vertu des actes notariés de 1985 ; Attendu qu'une banque, en cette situation, et même lorsqu'il y a eu mainlevée d'hypothèque, n'a pas d'autre voie pour recouvrer sa créance que d'obtenir la délivrance d'une copie exécutoire pour exercer toutes procédures utiles ; Attendu qu'il n'y a, par conséquent, pas lieu à rétractation de l'ordonnance rendue le 2O février 1997, les époux Y... ne pouvant, au surplus, invoquer comme motif de rétractation les termes de la copie exécutoire remise à la banque en exécution de l'ordonnance critiquée qui n'enjoignait la délivrance que d'une "copie exécutoire" ; Attendu que les époux Y... qui succombent doivent les dépens mais qu'aucune considération justifie l'octroi d'une indemnité de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile au profit de la C.R.C.A.M. ; PAR CES MOTIFS : LA COUR : Déclare l'appel recevable en la forme ; Infirme l'ordonnance de référé du 18 février 2OOO ; Dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête du 2O février 1997 autorisant la C.R.C.A.M. de Toulouse et du Midi Toulousain à obtenir la délivrance d'une seconde copie exécutoire des actes des 6 mars et 21 décembre 1985 ; Déboute la C.R.C.A.M. de sa demande au titre de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP BOYER-LESCAT-MERLE. Le présent arrêt a été signé par le président et le greffier. LE B... : LE PRESIDENT : *********
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 septembre 2001
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
6253c88abd3db21cbdd858f3
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