Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 juillet 2001
- ECLI
- 6253c88abd3db21cbdd85907
- Date
- 25 juillet 2001
detention provisoiredécision de prolongationdébat contradictoire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET DU 25 juillet 2001 N° 780 GS COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE DE L'INSTRUCTION X... l'audience du Vingt Cinq Juillet Deux Mille Un, La Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, siégeant en Chambre du Conseil, a rendu l'arrêt suivant : Composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : PRESIDENT : Monsieur Y... ASSESSEURS : Messieurs Z... et ROBERT, Conseillers tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale. GREFFIER : Madame SEBAN A... de greffier MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur IGNACIO B... C... [**][**] [**] VU l'information suivie contre : Monsieur X... du chef de vols avec dégradations de véhicules actuellement détenu à la Maison d'Arrêt de TOULOUSE en vertu d'un Mandat de dépôt du 10 Novembre 2000 pris en exécution d'une ordonnance de placement en détention provisoire du même jour. VU l'appel interjeté le 10 Juillet 2001 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 2 Juillet 2001 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE prolongeant la détention provisoire pour une durée de quatre mois notifiée le 2 Juillet 2001 ; VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 16 juillet 2001; VU le réquisitoire écrit et signé de Monsieur le Procureur C... en date du 16 juillet 2001 ; VU le mémoire déposé au greffe de la chambre de l'instruction par Maître COHEN, avocat de M.A le 23 juillet 2001 à 9h 05 ; Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ; La cause a été appelée à l'audience du 24 Juillet 2001,à laquelle les débats ont lieu en Chambre du Conseil; Monsieur Z... D..., a fait le rapport, Maître RAYNAL loco Maître COHEN, avocat de M.A ; et Monsieur IGNACIO B... général ont été entendus en leurs observations sommaires ; Maître RAYNAL a eu la parole en dernier Puis l'affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2001 ; Et, ce jour, Vingt Cinq Juillet Deux Mille Un, la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier. Vu les articles 137, 144, 144-1, 145, 145-1, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 216, et 217 du Code de Procédure Pénale. Attendu que par déclaration faite le 10 juillet 2001 au greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, le conseil de M.A, détenu depuis le 10 novembre 2000, a relevé appel d'une décision rendue le par le juge des libertés et de la détention de Toulouse ordonnant la prolongation de sa détention provisoire; Attendu que cet appel est, en la forme, régulier et recevable; Attendu que, par mémoire et oralement, son avocat conteste les motifs de l'ordonnance dont appel et excipe du non-respect des dispositions de l'article 145-5 du code de procédure pénale ; Attendu que le Ministère Public requiert confirmation de l'ordonnance déférée; Attendu que la décision entreprise a été rendue dans une procédure d'instruction au cours de laquelle M.A a été mis en examen des chefs de vols avec dégradations de véhicules automobiles et en réunion; Attendu, en droit, que la prolongation de la détention provisoire était possible en raison de la nature des faits, punis au Livre III du code pénal d'une peine correctionnelle d'emprisonnement supérieure à cinq ans; Attendu qu'il résulte des éléments de la procédure que M.A vit maritalement avec Mme E... avec laquelle il a eu deux enfants âgés de 3 et 4 ans qu'il justifie avoir reconnus, celle-ci élevant par ailleurs 4 autres enfants issus d'une précédente union ; Attendu que M.A, qui était assisté de son avocat lors du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, ne s'est pas prévalu de sa situation familiale et sociale autrement que pour faire valoir qu'il avait une femme et des enfants qui l'attendaient et qu'il pourrait travailler comme maçon ou conducteur d'engin, sans invoquer devant le juge des libertés et de la détention les dispositions aujourd'hui mises en avant de l'article 145-5 du code de procédure pénale, alors que le premier juge était à temps, le 2 juillet pour le 10 juillet, de faire procéder à toutes vérifications utiles ; qu'il n'allègue aucune modification de la situation familiale et sociale telle qu'elle avait été décrite par la mesure d'instruction ordonnée quatre mois plus tôt dans le cadre des dispositions de l'article 145-5 du code de procédure pénale, d'où il résultait que la compagne de M.A résidait en caravane et que le couple bénéficiait principalement des ressources tirées des allocations familiales et du revenu minimum d'insertion, soit un peu plus de 9.000 Francs par mois, lui-même n'exerçant pas d'activité régulière ; qu'il n'invoque aucun grief en relation avec l'inobservation de cette formalité, et se borne à invoquer une situation déjà connue et explorée ; Attendu que l'appelant n'est pas fondé à se prévaloir, pour la première fois en appel, du non-respect d'une formalité dont l'omission ne lui fait pas grief ; Attendu, en fait, que M.A est mis en cause dans une affaire de trafic de très nombreux véhicules qui, après avoir été volés sur la région toulousaine, étaient amenés au camp où il demeure en permanence, pour y être démontés et revendus en pièces détachées ; que malgré ses dénégations et celles des personnes mises en examen à ses côtés, les indices de son implication personnelle dans ce trafic résulte des multiples constatations précises et non équivoques effectuées par les policiers tant au cours de plusieurs jours de surveillance que lors des perquisitions effectuées ; Attendu qu'il résulte des mentions du bulletin numéro un de son casier judiciaire que, entre 1977 et 1998, M.A a été condamné à dix-huit reprises à des peines d'emprisonnement ferme, la plus importante à hauteur de quatre ans en 1993, le plus souvent pour des vols, mais également et à trois reprises pour des violences ; Attendu qu'il est fortement à craindre que M.A, qui vit en caravane dans un cadre précaire ne soit tenté de se soustraire à l'action de la justice eu égard à la gravité des faits reprochés, compte tenu de l'ampleur du trafic, et à l'importance des peines encourues; qu'il est également fortement à craindre, compte tenu de l'importance de la durée des agissements reprochés et de leur caractère organisé que M.A ne soit tenté de renouveler les infractions, alors en outre que toutes les personnes qui y étaient impliquées n'ont pu être identifiées ; que sa situation de multirécidive par surcroît ne permet pas d'envisager efficacement une quelconque mesure propre à mettre fin à sa détention provisoire; Attendu que dans de telles circonstances, les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du Code de Procédure Pénale, et que la détention provisoire est l'unique moyen: - de prévenir le renouvellement de l'infraction, - de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice, Attendu dès lors que la décision entreprise doit être confirmée; Attendu que, compte tenu de la complexité des investigations rendues nécessaires par la nature des faits, entourés de clandestinité, et leur importance quantitative, l'incarcération de l'appelant n'a pas excédé une durée raisonnable; que l'avis prévu à l'article 175 du code de procédure pénale a été notifié le 20 juin 2001 et que l'achévement de l'information est en conséquence proche, à quelques semaines, sous réserve de demandes d'actes ; PAR CES MOTIFS La Cour En la forme, déclare l'appel recevable, Au fond, confirme l'ordonnance dont appel. Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits. Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER: LE PRESIDENT: Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier). LE GREFFIER:
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 juillet 2001
- Matière
- detention provisoire
Référence
6253c88abd3db21cbdd85907
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