Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 août 2001
- ECLI
- 6253c88abd3db21cbdd8590a
- Date
- 8 août 2001
contrat de travail, rupturelicenciement économiquecausecause réelle et sérieusemotif économiquedéfautorigines économiques non admises/
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Texte intégral
ARRET DU 08 AOUT 2001 ----------------------- 00/00701 ----------------------- S.A.R.L. X... C/ Y... Z... épouse A... ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du huit Août deux mille un par Monsieur MILHET, Président de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : S.A.R.L. X... Route de Toulouse 47240 BON ENCONTRE Rep/assistant : Me POLLE (Société FIDAL avocats au barreau d'AGEN) APPELANTE d'un jugement du Conseil de prud'hommes d'AGEN en date du 18 Avril 2000 d'une part, ET : Madame Y... Z... épouse A... née le 29 Septembre 1960 à VERSAILLES (78000) La Grande DUNES 82340 AUVILLAR Rep/assistant : la SCP MIRANDA-DISSES (avocats au barreau d'AGEN) INTIMEE : d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 12 Juin 2001 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur SABRON, Conseiller rédacteur, Madame LATRABE, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Madame Z... Y... a été embauchée le 29 mai 1989 en qualité d'assistante commerciale par la société THOMAS X..., entreprise familiale qui exerce une activité de menuiserie et installation de magasins répartie sur deux sites, l'un situé à BON ENCONTRE sur lequel se trouvent le bureau d'étude, les ateliers de fabrication et les services administratifs, le second, situé à AGEN, consistant en une surface d'exposition avec vente en magasin et en extérieur. Madame Z... a été affectée sur le site d'AGEN dit "show room", à l'un des deux emplois existant sur ce site, celui concernant la vente en magasin; son affectation n'a pas été modifiée au cours de l'exécution du contrat de travail; La salariée s'est vu notifier par lettre du 15 décembre 1993 après observation de la procédure légale son licenciement pour motif économique motivé, selon les énonciations de la lettre, par une baisse significative du chiffre d'affaire subi par la société, particulièrement au regard de l'activité au sein du hall d'exposition, obligeant à une réduction des charges, notamment celles du personnel. Après avoir fait procéder sur les lieux de son emploi à un constat d'huissier le 29 janvier 1994, Madame Z... qui contestait le motif économique invoqué par son employeur a saisi le 16 février 1994 le conseil de prud'hommes d'Agen afin d'obtenir le paiement des somme suivantes: - 84.000 F à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 50.000 F à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral; - 4.000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC. Le conseil de prud'hommes a par jugement avant dire droit du 22 mai 1995 confié une mesure d'expertise à Monsieur B..., chargé d'établir un état de la santé financière de l'entreprise au vu des résultats commerciaux 1992 et 1993, de dire si le maintien de Madame Z... dans la société aurait contribué à mettre l'entreprise en péril et de donner son point de vue sur la gestion de l'entreprise. L'expert a déposé son rapport le 16 décembre 1999. Par jugement du 18 avril 2000 le conseil de prud'hommes, présidé par le juge départiteur, a dit que le licenciement ne reposait pas sur le motif économique invoqué et condamné la société THOMAS X... à payer à Madame Z... les sommes de 35.000 F à titre de dommages et intérêts pour perte d'emploi, de 5.000 F pour préjudice moral et de 4.000 F au titre de l'article 700 du NCPC. La société THOMAS X... a relevé appel de ce jugement dans des conditions dont la régularité ne donne pas lieu à discussion. Elle fait valoir que, comme l'ont d'ailleurs relevé les premiers juges, l'expertise a confirmé la constance et l'importance de la baisse du chiffre d'affaire de 1991 à 1993 et que le résultat d'exploitation avait été négatif en 1993; Ces difficultés économiques avaient conduit, selon les explications de l'appelante, à engager une restructuration de l'entreprise dans le cadre de laquelle avait été décidée la suppression du poste de travail de Madame Z.... La société THOMAS X... qui estime non probant le constat produit par l'intimée dans la mesure où l'huissier s'est contenté de consigner les déclarations de Mademoiselle Myriam X... qui n'est pas salariée de l'entreprise, soutient en se basant sur les indications du registre du personnel dont il résulte qu'aucune embauche d'un salarié occupant des fonctions similaires à celles de la salariée n'a été réalisée après le licenciement que les tâches de cette dernière ont été redistribuées entre divers salariés de l'entreprise, raison pour laquelle il avait pu être indiqué à l'huissier que Véronique X..., soeur de Myriam, employée en qualité de secrétaire administrative et agent comptable, avait remplacé Madame Z...; Cette redistribution des tâches, entre Mademoiselle Véronique X... pour les tâches administratives et Monsieur C..., dessinateur au bureau d'étude, pour la partie accueil de la clientèle est précisément, selon l'appelante, la conséquence de la suppression de l'emploi de l'intimée. La société appelante demande à la cour de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de débouter Madame Z... de l'intégralité de ses demandes. Elle conteste en ce qui concerne l'évaluation du préjudice moral allégué par la salariée l'existence d'un lien de causalité entre le licenciement et la fausse couche subie par cette dernière le 25 décembre 1993, événement qui a été pris en considération par le conseil de prud'homme pour l'attribution de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral. Enfin la société THOMAS X... sollicite une indemnité de 15.000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC et la condamnation de l'intimée aux dépens incluant les frais d'expertise qui se sont élevés à 23.254,50 F. Madame Z... sollicite la confirmation du jugement en ses dispositions relatives au caractère abusif du licenciement. Elle fait valoir que la baisse du chiffre d'affaire ne peut à elle seule constituer un motif économique justifiant le licenciement, que le rapport d'expertise aurait révélé que, nonobstant cette baisse, l'entreprise était saine, que la lettre de licenciement dont les énonciations délimitent le litige ne fait pas état de la restructuration alléguée aujourd'hui par l'employeur et que, surtout, il résulte du constat d'huissier et des attestations produites aux débats que son poste n'a pas été supprimé. Son emploi aurait été maintenu et confié à une autre salariée de l'entreprise, à la suite de ce qui constituerait non pas une répartition des fonctions comme le soutient l'employeur, mais une substitution de personnes L'intimée forme un appel incident en ce qui concerne le montant des indemnités, indemnités au titre desquelles elle demande à la cour d'accueillir dans leur intégralité ses prétentions initiales. Exposant qu'elle suivait un traitement d'induction de l'ovulation depuis août 1993, traitement qui venait d'aboutir, et que le choc psychologique provoqué par le licenciement avait été à l'origine d'un avortement spontané précoce le 25 décembre 1997 elle demande notamment en invoquant la brutalité et la légèreté de la décision de l'employeur de lui allouer, outre l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts de 50.000 F en réparation du préjudice moral. Madame Z... sollicite enfin une indemnité de 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC. SUR QUOI, LA COUR : Constitue un licenciement économique aux termes de l'article L 321-1 du code du travail le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression d'emploi ou transformation d'emploi ou d'une d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Il résulte de ces dispositions que pour justifier le licenciement le motif économique invoqué par l'employeur doit se traduire en premier lieu, de manière objective, par une suppression ou transformation d'emploi, ou une modification substantielle du contrat de travail, fait qui doit être la conséquence directe d'un des facteurs économiques énumérés en second lieu de façon non limitative. L'existence de cet élément objectif, conséquence de facteurs économiques, est ainsi une condition du pouvoir reconnu à l'employeur de mettre fin au contrat de travail pour un motif économique et ce dernier ne saurait se contenter d'invoquer une baisse constante et importante du chiffre d'affaire nécessitant une réduction des charges de personnel, comme l'a fait en l'espèce la société appelante dans la lettre de licenciement, sans justifier de ce que ces difficultés avaient entraîné une suppression ou modification d'emploi ou une modification substantielle du contrat de travail. Devant la juridiction prud'homale la société appelante a soutenu que c'est la suppression de l'emploi occupé par la salariée qui, dans le cadre de la restructuration à la quelle avait conduit les difficultés rencontrées par l'entreprise, avait justifié le licenciement. Or il résulte du rapport d'expertise et des explications des parties que ni le site d'Agen, à usage de surface d'exposition et de vente, ni l'emploi qu'occupait Madame Z..., seule salariée affectée au fonctionnement de ce magasin, n'ont été supprimés ou modifiés; le gérant de la société THOMAS X... a en effet déclaré devant l'expert (page 4 du rapport de Monsieur B...) qu'après le licenciement de madame Z..., Monsieur C..., dessinateur, avait été muté à la place de cette dernière sur le site et que Monsieur D..., le second des deux salariés présents sur ce site, avait poursuivi son travail de voyageur. Le constat d'huissier auquel a fait procéder Madame Z... sur autorisation judiciaire le 29 janvier 1994, ainsi que les deux attestations que cette dernière produit aux débats, confirment que l'emploi n'a pas été supprimé, la salariée ayant alors été remplacée par Madame Véronique X..., fille du gérant et antérieurement affectée à un poste administratif; il ne s'agissait pas d'une simple répartition des tâches effectuées auparavant par la salariée puisque son emploi de secrétariat, accueil et vente, nécessaire au fonctionnement du site, avait été conservé à part entière et qu'il était occupé par un seul salarié, monsieur C... n'ayant été muté sur le poste que plus tard comme le démontre la lettre qui lui a été adressée au mois de février 1994. Le rapport d'expertise a démontré que, contrairement aux énonciations de la lettre de licenciement, c'était non pas l'activité au sein du hall d'exposition, d'ailleurs peu significative dans la production la société, mais celle du secteur fabrication qui était à l'origine des difficultés de cette dernière. La société, gérée de façon saine, a pu surmonter ces difficultés à la fin 1995, tout en restant fragile, par des compressions de frais généraux, notamment la baisse des rémunérations des dirigeants, le licenciement de deux menuisiers en janvier et juillet 1994, et parce qu'elle disposait de réserves de trésorerie réalisées lorsque les résultats étaient bons, jusqu'en 1991. La société appelante ne peut en conséquence soutenir pour justifier le licenciement de Madame Z... que celui-ci résultait de la suppression de l'emploi de la salariée; si la société a été effectivement confrontée à des difficultés économiques croissantes au cours des trois exercices qui on précédé le licenciement, les mesures qui ont conduit à un assainissement de sa situation, devenue positive fin 1994 et 1995, n'ont pas, contrairement aux explications de l'employeur, pris en compte la suppression de cet emploi qui a conservé toutes ses caractéristiques. Il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse. Il résulte des mentions figurant sur l'attestation destinée à l'ASSEDIC et sur le registre du personnel que l'entreprise, si l'on prend en compte l'atelier, n'occupait pas habituellement à la date du licenciement moins de onze salariés; Madame Z... qui avait plus de deux années d'ancienneté est par conséquent en droit de bénéficier des dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail selon lesquelles l'indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure à six mois de salaire (le salaire brut de l'intimée s'élevait à la date de la rupture du contrat de travail à 10.000 F par mois). Il sera alloué à la salariée une indemnité évaluée, au regard des éléments d'appréciation dont dispose la cour, à la somme de 60.000 F. En revanche il n'apparaît pas que les circonstances dans lesquelles s'est déroulée la procédure de licenciement aient eu un caractère vexatoire ni même qu'il existe un rapport de causalité établi entre la mise en oeuvre de cette procédure et l'échec du traitement qu'avait engagé la salariée avec succès, dans des conditions qui ne pouvaient être connues de l'employeur, pour surmonter un problème d'infertilité; la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ne peut pas être accueillie. Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du NCPC et aux dépens dans lesquels ont été à bon droit inclus les frais d'expertise. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais occasionnés par la procédure et non compris dans les dépens d'appel; il lui sera alloué une indemnité complémentaire de 5.000 F en en application des dispositions de l'article précité. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame Z... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, Le réforme en ce qui concerne l'indemnisation de la salariée et statuant à nouveau sur ce point : Condamne la SARL THOMAS X... à payer à Madame Y... Z... une indemnité de 60.000 F pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Rejette la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, Confirme le jugement en ses autres dispositions, relatives à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens, Condamne la SARL THOMAS X... à payer à Madame Z... une indemnité complémentaire de 5.000 F en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, La condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, N. GALLOIS A. MILHET
Articles de loi cités
article L 321-1 du code du travail le licenciement ef
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 août 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c88abd3db21cbdd8590a
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