Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 septembre 2001
- ECLI
- 6253c88bbd3db21cbdd8593d
- Date
- 24 septembre 2001
indemnisation des victimes d'infractionbénéficiairesayants droit de la victimeconditions
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Texte intégral
Madame Houria X... et ses six enfants ont saisi la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) auprès du Tribunal de Grande Instance de Grenoble pour obtenir réparation de leur préjudice résultant du décès de Monsieur Dirhar X..., leur fils et frère, à la suite de blessures volontaires par arme à feu dont l'auteur a été condamné par la Cour d'Assises de l'Isère. Par décision en date du 16 décembre 1999, la CIVI a : - déclaré irrecevables les demandes d'indemnisation présentées par Messieurs Y... et Zaher X..., faute pour eux d'avoir justifié d'un séjour régulier en France au moment des faits, - alloué la somme de 65.000 francs en réparation de son préjudice moral à Madame Houria X... et celle de 30.000 francs à chacun de ses quatre autres enfants, - rejeté la demande en réparation du préjudice matériel de Madame Houria X... en l'absence de tout justificatif du montant de ce préjudice, - débouté les consorts X... de leur demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Madame Houria X... et Monsieur Zaher X... ont interjeté appel de cette décision. Madame X... réclame le versement d'une indemnité de 100.000 francs au titre de son préjudice moral et le remboursement des frais d'obsèques de son fils. Monsieur Zaher X..., pour sa part, sollicite l'allocation d'une somme de 50.000 francs en réparation du préjudice moral subi du fait du décès de son frère. Les consorts X... demandent par ailleurs que le Fonds de Garantie leur verse une indemnité de 8.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le Fonds de Garantie conclut à la confirmation du jugement pour ce qui concerne l'indemnisation du préjudice moral de Madame X... et ne formule pas d'observations particulières pour son préjudice matériel. Il demande par ailleurs que le préjudice moral de Monsieur Zaher X... soit fixé à la somme de 30.000 francs comme pour ses autres frères et soeurs; Enfin, le Fonds de Garantie s'oppose au paiement de toute indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le Ministère Public a conclu à la confirmation du jugement de première instance. SUR CE LA COUR, A titre liminaire, il est noté que Madame Houria X... et Monsieur Zaher X... sont les seuls à avoir interjeté appel de la décision de la CIVI laquelle est donc définitive à l'égard des autres consorts X.... Madame X... sollicite la somme de 100.000 francs au titre de son préjudice moral. La CIVI a toutefois fait une exacte appréciation de son préjudice en lui accordant, de ce chef, la somme de 65.000 francs. La décision sera confirmée sur ce point. En revanche, Madame X... produit en cause d'appel les justificatifs des frais d'obsèques de son fils qu'il convient de lui rembourser en compensation de son préjudice matériel. La décision de la CIVI sera donc réformée sur ce point. Monsieur Zaher X..., de nationalité algérienne, justifie -ce qu'il n'avait pas fait devant la CIVI- de son séjour régulier en France au moment du dépôt de sa requête en indemnisation. Il lui sera donc accordé au titre de son préjudice moral la somme de 30.000 francs. L'équité ne commande pas de condamner le Fonds de Garantie à verser aux consorts X... une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les dépens resteront à la charge du Trèsor. PAR CES MOTIFS, La Cour, En Chambre du Conseil, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit les appels et, dans la limite de ces appels, Confirme la décision de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions de Grenoble du 16 décembre 1999 pour ce qui concerne l'indemnisation du préjudice moral de Madame Houria X..., La réforme pour le surplus et, statuant à nouveau, Alloue la somme de trente mille francs (30.000 francs) à Monsieur Zaher X... en réparation de son préjudice moral, Alloue la somme de seize mille huit cent soixante dix sept francs (16.877 francs) à Madame Houria X... en réparation de son préjudice matériel, Déboute les consorts X... de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Met les dépens à la charge du Trésor Public. Prononcé par Monsieur le Président qui a signé avec le Greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 septembre 2001
- Matière
- indemnisation des victimes d'infraction
Référence
6253c88bbd3db21cbdd8593d
Données disponibles
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