Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 septembre 2001
- ECLI
- 6253c88bbd3db21cbdd85944
- Date
- 3 septembre 2001
contrats et obligations conventionnellesrésiliationrésiliation conventionnellerésiliation unilatérale
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Texte intégral
R N° 99/03011 N° Minute : AFFAIRE : SA N.R.G. FRANCE c/ CENTRE HOSPITALIER GENERAL Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS Me Z... AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 03 SEPTEMBRE 2001 Appel d'une décision (N° R 96/00491) rendue par le Tribunal de Grande Instance de GAP en date du 28 avril 1999 suivant déclaration d'appel du 22 Juin 1999 APPELANTE : S.A. N.R.G. FRANCE, venant aux droits de la SA GESTETNER par fusion absoprtion, prise en la personne de son représentant légal en exercice ... par Maître Marie-France Z... (avoué à la Cour) Assistée de Maître Bruno X... (avocat au barreau de PARIS) INTIMEE : LE CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GAP, pris en la personne de son représentant légal en exercice Place Auguste Muret 05007 GAP Représentée par la SCP Jean CALAS (avoué associé à la Cour) Assistée de la SCP GIRAULT TOMASI (avocats au barreau de HAUTES ALPES) et plaidant par Maître TOMASI Y... DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Madame Odile FALLETTI-HAENEL, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre VIGNAL, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 23 Mai 2001, Madame Odile FALLETTI-HAENEL, Président chargé d'instruire l'affaire, assisté de Madame PAGANON, Greffier, a entendu les avoués en leurs conclusions et les plaidoiries des avocats, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré. --oOo-- Par jugement rendu le 28 Avril 1999, le Tribunal de Grande Instance de Gap : - a débouté la SA GESTETNER de ses demandes formées à l'encontre du Centre Hospitalier de Gap concernant la demande d'indemnité contractuelle de résiliation formée à hauteur de 607.824 francs, le bénéfice des intérêts de retard au taux légal sur cette somme à compter de l'acte d'assignation, le paiement d'une somme de 7.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts précédemment formée à hauteur de 10.000 francs par le Centre Hospitalier de Gap, - a condamné la SA GESTETNER à payer au profit du Centre Hospitalier de Gap la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - a condamné la SA GESTETNER aux dépens. Suivant déclaration reçue au greffe le 22 Juin 1999, la SA GESTETNER a relevé appel de cette décision. La SA N.R.G. FRANCE, venant aux droits de la SA GESTETNER par fusion absorption, demande à la Cour : de condamner le Centre Hospitalier à lui payer la somme de 607.824 francs au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, de le condamner aussi à lui payer la somme de 15.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle expose que le 13 Septembre 1991, le Centre Hospitalier de Gap a conclu avec elle un contrat de mise à disposition de photocopieurs incluant l'entretien et la maintenance du matériel, que divers avenants relatifs au nombre et aux modèles des appareils fournis sont ensuite intervenus, le dernier, en date du 31 Janvier 1995, ayant porté le montant annuel présumé du contrat à 298.872 francs T.T.C. compte tenu d'un taux de T.V.A. de 18,6 %, qu'à la suite de l'augmentation du taux de T.V.A. qui est passé de 18,6 % à 20,6 % à compter du 1er Août 1995, le Centre Hospitalier de Gap a, par lettre du 29 Septembre 1995, notifié à la Société GESTETNER sa décision de résilier le contrat, le montant du loyer annuel étant devenu supérieur à 300.000 francs et nécessitant désormais le recours à une procédure de marché conformément à l'article 321 Livre III du Code des marchés publics, que par lettre du 15 Décembre 1995 elle a fait savoir au Centre Hospitalier qu'elle considérait cette résiliation comme abusive et lui a réclamé l'indemnité contractuelle de résiliation due en ce cas. Elle relève, en premier lieu, que les parties s'accordent pour admettre que le dépassement de la somme de 300.000 francs n'est intervenu qu'à compter de l'année 1996 et que ce dépassement résulte de la seule augmentation du taux de T.V.A. Elle souligne, en second lieu, que la discussion porte uniquement sur le point de savoir si l'augmentation du taux de T.V.A. constitue un cas de force majeure de nature à justifier la résiliation du contrat. Sur ce point, elle s'oppose à la décision rendue par le tribunal et soutient que celle-ci ne correspond pas à la position retenue par l'Administration et ne satisfait pas aux principes juridiques régissant la force majeure. Elle invoque la note de service du Trésor Public en date du 25 Septembre 1995 indiquant qu'il n'y a pas lieu de suspendre le paiement des prestations commandées avant le 1er Août 1995 dont le montant cumulé depuis le 1er Janvier ferait franchir le seuil de 300.000 francs en raison de l'application du nouveau taux de T.V.A. ainsi que l'annexe 9 de l'instruction du 29 Décembre 1995 allant dans le même sens. Elle ajoute que la doctrine adopte généralement la même position. Elle fait valoir, d'autre part, que l'augmentation du taux de T.V.A. ne constitue pas un cas de force majeure, celle-ci n'étant pas imprévisible au moment de la conclusion du contrat et n'étant pas non plus extérieure au Centre Hospitalier qui revendique son caractère d'administration. Elle ajoute que le contrat a été passé à une date où son montant annuel présumé était bien inférieure au seuil de l'article 321-1 du Code des marchés publics et que l'augmentation du taux de T.V.A. n'a pas entraîné de modification substantielle de l'équilibre économique du contrat ôtant tout élément d'irrésistibilité à la force majeure invoquée. Elle conteste avoir accepté la résiliation par sa participation à la consultation mise en place après la rupture du contrat et soutient que la clause habituelle dans ce type de contrat est valable en son principe. Elle indique que l'indemnité de résiliation est également justifiée dans son montant qui ne présente pas un caractère excessif, celui-ci correspondant à l'amortissement du matériel fourni qu'elle ne peut revendre dans de bonnes conditions. Le Centre Hospitalier Général de Gap conclut : - au principal, au mal fondé de l'appel, la Société GESTETNER ayant accepté la résiliation du contrat, - subsidiairement, au rejet des prétentions de la Société GESTETNER, - subsidiairement encore, à la réduction au franc symbolique de la clause pénale, - en tout état de cause, à la condamnation de la Société GESTETNER au paiement de la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il fait valoir, en premier lieu, que la doctrine administrative à laquelle se réfère l'appelante, publiée en 1996, n'a pas de valeur normative et était nécessairement inconnue en 1995 au moment où le contrat a été résilié soit le 19 Septembre 1995, que les notes de service dont il est fait état devant la Cour sont des documents internes à l'administration fiscale dont il n'a pas été destinataire et dont la diffusion était restreinte, enfin qu'il s'est fondé sur les dispositions de l'article 321 du Code des marchés publics, seul texte légal commandant l'action des personnes de droit public et norme supérieure aux éléments de doctrine et aux documents administratifs invoqués. Il rétorque, en second lieu, que l'appelante a une notion restrictive de la force majeure, que la hausse du taux de la T.V.A. n'était pas prévisible et est extérieure à l'Hôpital de Gap, qu'elle se heurte à un obstacle juridique irrésistible constitué par les dispositions du Code des marchés publics. Il ajoute que le caractère de force majeure a été admis au moment de la résiliation du contrat puisque la Société GESTETNER a elle-même accepté le principe de la mise en concurrence en formulant une offre. Il précise que le fait pour la Société GESTETNER d'avoir soumissionné lors de l'appel d'offres implique implicitement mais nécessairement l'acceptation non équivoque de la résiliation, l'action en justice de l'appelante résultant du fait qu'elle n'a pas été retenue lors de la mise en concurrence. A titre subsidiaire, il invoque le caractère excessif de la clause pénale laquelle représente la valeur de plusieurs photocopieurs haut de gamme neufs sans commune mesure avec le préjudice résultant de la résiliation et ce d'autant que la Société GESTETNER qui a récupéré son matériel l'a vraisemblablement reloué. Il ajoute que le paiement d'une telle clause pénale serait particulièrement préjudiciable à l'intérêt général. MOTIFS ET DECISION Les parties s'accordant sur le fait que l'augmentation du taux de T.V.A. est la cause exclusive du dépassement prévisionnel du seuil de 300.000 francs T.T.C. à compter du 1er Janvier 1996, le litige porte sur le caractère abusif ou non de la résiliation du contrat par le Centre Hospitalier de Gap en raison de la nécessité de recourir à une procédure de marché. La résiliation du contrat a été prononcée de manière unilatérale par le Centre Hospitalier de Gap suivant lettre recommandée avec AR du 29 Septembre 1995 au motif que, compte tenu du montant de la prestation (plus de 300.000 francs), la réglementation impose de recourir à une procédure de marché. Cependant, une note de service du Trésor Public en date du 25 Septembre 1995 rappelait aux comptables que "l'application du nouveau taux de T.V.A. dans les marchés publics en cours d'exécution ne doit pas donner lieu à la passation d'avenant, les mesures fiscales étant neutres vis à vis du montant hors taxe du marché". Ainsi, le dépassement du seuil de 300.000 francs résultant de la seule incidence de l'augmentation de la T.V.A. intervenue postérieurement à la signature de l'avenant ne justifiait-il pas la passation du marché de régularisation. Contrairement à ce que soutient le Centre Hospitalier de Gap, cette note de service du Trésor Public datée du 25 Septembre 1995 est antérieure à la lettre de résiliation du Centre Hospitalier de Gap en date du 29 Septembre 1995. S'il peut être admis comme le soutient l'intimé que cette note de service émanant de la Direction de la comptabilité publique a été adressée en priorité aux services du Trésor, il reste que le Centre Hospitalier de Gap, établissement public, avait la possibilité de s'informer auprès de ces services avant d'envoyer sa lettre de résiliation en sorte qu'il ne peut sérieusement invoquer son ignorance de la position de l'administration. Cette position de l'administration se trouve confirmée dans l'annexe 9 de l'instruction du 29 Décembre 1995 selon laquelle il n'y a pas lieu à marché public lorsque la commande inférieure à la somme de 300.000 francs T.T.C. a été livrée après l'augmentation du taux de T.V.A. laquelle est alors applicable. Il apparaît ainsi qu'en résiliant son contrat par lettre du 29 Septembre 1995, le Centre Hospitalier de Gap a agi de manière irréfléchie, sans s'entourer des informations nécessaires. D'autre part, l'augmentation du taux de T.V.A. ne constituait pas au moment de la signature du dernier avenant en date du 31 Janvier 1995 un événement imprévisible alors même qu'aux termes de ces nouvelles dispositions contractuelles, le Centre Hospitalier de Gap s'engageait pour une durée irrévocable de 15 Mois en sus du délai de préavis de 3 mois. En outre, il apparaît que l'augmentation du taux de T.V.A. a entraîné un dépassement du plafond de 3.912 francs qui ne présente pas un caractère irrésistible dans la mesure où la Société GESTETNER indique qu'elle aurait accepté de ramener la redevance annuelle en deça du seuil des 300.000 francs si le Centre Hospitalier le lui avait demandé, ce qu'il n'a pas fait. Le Centre Hospitalier de Gap ne peut ainsi invoquer la force majeure dont les éléments ne sont pas réunis. Au vu de ces différents éléments, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de condamner le Centre Hospitalier de Gap à payer à l'appelante la somme de 607.824 francs au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation laquelle correspond aux échéances restant dues jusqu'au terme du contrat et ne constitue ni un enrichissement injuste du bailleur qui fonde ses calculs de rentabilité et ses tarifs à partir de contrats de location exécutés jusqu'à leur terme, ni la continuation du paiement des loyers par le preneur mais résulte d'une clause contractuelle librement consentie entre les parties. Il est, enfin, justifié que le matériel a été revendu hors de la C.E.E. pour des montants inférieurs à 1.000 francs par appareil en sorte que l'appelante subit un réel préjudice du fait de la résiliation du contrat. Le Centre Hospitalier de Gap sera condamné à payer à l'appelante la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. P A R C E S M O T I F S LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement déféré et statuant à nouveau, CONDAMNE le Centre Hospitalier de Gap à payer à la SA N.R.G. FRANCE venant aux droits de la SA GESTETNER la somme de 607.824 francs (six cent sept mille huit cent vingt quatre francs) au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ainsi que celle de 5.000 francs (cinq mille francs) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, CONDAMNE le Centre Hospitalier de Gap aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces dernier droit de recouvrement direct au profit de Maître Z..., avoué, sur ses offres de droit. Rédigé et prononcé par Madame FALLETTI-HAENEL, Président, qui a signé avec le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 septembre 2001
- Matière
- contrats et obligations conventionnelles
Référence
6253c88bbd3db21cbdd85944
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