Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 septembre 2001
- ECLI
- 6253c88bbd3db21cbdd85945
- Date
- 10 septembre 2001
contrat de travail, rupturelicenciement économiquereclassementobligation de l'employeuretendue/mise en oeuvredéfautportéelicenciementdélaicongédispense par l'employeureffetsrémunérationdiminutionpossibilité (non)
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Texte intégral
Arrêt Chambre sociale du 10 septembre 2001 Tissages de Lyon c/ M. Da X..., Mme Y... Mme Z.... n° 99/4174 Licenciement économique . Obligation de reclassement. La Cour statue sur l'appel interjeté par la Société TISSAGES DE LYON, à l'encontre d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de LA TOUR DU PIN, du 1er mars 1999, qui l'a condamnée à payer à Madame Y..., Madame Z... et Monsieur DA X... : - des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse représentant 6 mois de salaire (Madame Y... (44.870 F), Madame Z... (48.960 F) et M. DA X... (55.020 F)), - une prime de 1.500 F - 500 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La Société TISSAGES DE LYON est une entreprise de fabrication de tissus jacquard. Elle a procédé à la fin de l'année 1997 à quatre licenciements pour motif économique sur un effectif de 20 personnes. Mesdames Y..., Z... (tisseuses) et M. DA X... (noueur) ont été engagés, le 6 juillet 1992, pour les deux premières et le 8 septembre 1995 pour le troisième et respectivement licenciés, les 31 décembre 1997, pour la 1ère et le 17 novembre 1997 pour les deux autres. Ils ont contesté leur licenciement en soutenant, notamment, qu'il n'y avait eu aucune recherche de reclassement. SUR QUOI, LA COUR, Attendu que pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et reprises oralement à l'audience sans modifications ; - Sur l'obligation de reclassement Attendu que si l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur n'est pas une obligation de résultat, encore faut-il, pour qu'elle soit respectée, que celui-ci démontre qu'il a envisagé toutes les mesures possibles pour tenter de reclasser les salariés ; Attendu que Monsieur DA X... a demandé à l'employeur, par lettres des 30 octobre 1997 et 3 novembre 1997 de bénéficier d'une convention FNE ou du plan ARPE ; qu'aucune réponse n'a été donnée à ses lettres ; Attendu qu'il est constant que, dans l'année du licenciement, l'employeur a réorganisé les services de l'entreprise en supprimant un poste de tisseuse pour le remplacer par une manutentionnaire et en embauchant une visiteuse et une journalière ; qu'il aurait dû proposer aux salariés, dont il envisageait de supprimer les postes, tout autre poste compatible avec leurs capacités en assurant leur adaptation au nouvel emploi ; Attendu que l'employeur n'a procédé à aucune recherche de reclassement ; que, notamment, il n'a pas recherché au sein de l'entreprise si d'autres salariés souhaitaient travailler à mi-temps ; que des mesures telles que le recours au temps partiel, l'adaptation des postes ou l'aménagement des horaires, si elles avaient été possibles, auraient permis de limiter le nombre des licenciements ; qu'il appartenait à l'employeur de les envisager ou de démontrer qu'elles n'étaient pas possibles ; Attendu que la Société TISSAGES DE LYON s'est bornée à donner aux salariés licenciés les coordonnées de l'Entreprise de travail temporaire SYNERGIE, en leur précisant que des noueurs et des tisseurs étaient demandés sur le marché de l'emploi ; qu'elle aurait du, après avoir envisagé toutes les possibilités de reclassement en interne, faciliter aux salariés les démarches de reclassement en externe et rechercher les possibilités de réinsertion dans les entreprises de la branche professionnelle ; que l'employeur aurait pu user de ses connaissances du marché et des acteurs y intervenant ; Qu'en s'abstenant de toute démarche, tant en interne qu'en externe, en se bornant à donner aux salariés les coordonnées d'une Entreprise de travail temporaire et en ne répondant pas aux demandes de Monsieur DA X... de bénéficier du plan ARPE ou d'une convention FNE, l'employeur a violé son obligation de reclassement ; qu'il s'ensuit que les licenciements ne procèdent d'aucune cause réelle et sérieuse ; Attendu, en conséquence, que le jugement qui a condamné la Société TISSAGES DE LYON à verser aux salariés des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé ; - Sur la prime Attendu qu'il est constant que tous les salariés de l'entreprise on perçu une prime de 1.500 F, à la fin de l'année 1997 ; Que, même s'ils ont été dispensés de l'effectuer, les salariés doivent être considérés comme présents dans l'entreprise jusqu'à la fin du préavis ; qu'il s'ensuit que la prime de fin d'année de 1.500 F leur est due ; que le jugement sera confirmé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, CONDAMNE la Société TISSAGES DE LYON à verser à chacun des salariés la somme de 700 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; La CONDAMNE au dépens, PRONONCE publiquement par le Président, Madame A..., qui a signé avec le Greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 septembre 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c88bbd3db21cbdd85945
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA