Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 septembre 2001
- ECLI
- 6253c88bbd3db21cbdd85946
- Date
- 3 septembre 2001
contrats et obligations conventionnelles
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Texte intégral
R.G. N° 99/02877 N° Minute : AFFAIRE : SA INTERNATIONAL GARAGE c/ X... Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS Me RAMILLON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 03 SEPTEMBRE 2001 Appel d'une décision (N° R.G. 99/261) rendue par le Tribunal de Grande Instance de GAP en date du 12 mai 1999 suivant déclaration d'appel du 03 Juin 1999 APPELANTE : SA INTERNATIONAL GARAGE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Place de Lachaup RN 85 05006 GAP Représentée par la SCP CALAS (avoué associé à la Cour) Assistée de la SCP GIRAULT / TOMASI (avocats au barreau de HAUTES-ALPES) et plaidant par Maître TOMASI INTIMEE : Madame Michèle X... née le 28 Novembre 1958 à ALBI (81000) de nationalité Française Route du Col Saint-Jean 25260 LABOREL Représentée par Maître Marie-France RAMILLON (avoué à la Cour) Assistée de Maître Christophe GUY (avocat au barreau de HAUTES-ALPES) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Odile FALLETTI-HAENEL, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, M. Jean-Pierre VIGNAL, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Hélène Y..., Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 05 Juin 2001, les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. --oOo-- FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Suivant déclaration en date du 03 Juin 1999, la Société International Garage a relevé appel d'un jugement en date du 12 Mai 1999 par lequel le Tribunal de Grande Instance de Gap a prononcé la résolution de la vente en date du 12 Février 1996 par laquelle Madame X... a acquis un véhicule d'occasion de marque RENAULT JEEP CHEROKEE pour la somme de 85.000 francs, - a dit que Madame X... devra lui restituer ledit véhicule et qu'elle-même devrait lui rembourser le prix payé, soit 85.000 francs outre intérêts au taux légal à compter du 12 Février 1996, - l'a condamnée à payer à Madame Michèle X... la somme de 8.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - et l'a condamnée aux dépens, y compris le coût de l'expertise de Monsieur DE Z..., soit 9.558 francs. L'appelante demande à la Cour de réformer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente pour vices cachés et en ce qu'il l'a condamnée à rembourser le prix soit 85.000 francs et à payer la somme de 20.000 francs à titre de dommages et intérêts, de débouter Madame X... de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer une indemnité de 10.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle expose qu'eu égard aux dysfonctionnements qui affectaient le véhicule, Madame X... a sollicité l'avis d'un expert amiable, Monsieur A..., que celui-ci a indiqué les réparations à effectuer et a mis en évidence une erreur commise par les services de l'administration, en ce qui concerne le numéro de série figurant sur la carte grise, que malgré les réparations auxquelles elle a procédé Madame X... a sollicité en référé la désignation d'un expert, que Monsieur DE Z... a déposé son rapport le 18 Novembre 1997, qu'au cours des opérations d'expertise un accord est intervenu entre les parties et qu'elle a remis le véhicule en état, que toutefois l'expert a estimé que le millésime devait correspondre à la date de fabrication du véhicule aux Etats Unis, que Madame X... s'est emparée de cette difficulté pour tenter d'obtenir l'annulation de la vente pour vice du consentement et que le tribunal a rejeté à bon droit cette demande. Elle précise qu'en effet ni le millésime, ni l'origine du véhicule n'ont été des éléments ayant déterminé le consentement de Madame X..., que l'intimée ne saurait se prévaloir de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en matière de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise, qu'en matière de vices du consentement, le caractère substantiel de la qualité objet de l'erreur est apprécié de manière subjective puisqu'il faut que l'erreur ait déterminé le consentement de la personne qui a contracté, que cette preuve n'est pas rapportée étant observé que le véhicule avait plus de six ans lorsque l'intéressée l'a acquis, que s'il a été fabriqué en 1989 il n'a été mis en circulation qu'en 1990 et que les seuls éléments importants étaient le nombre de kilomètres parcourus et la date de mise en circulation. L'appelante ajoute que seuls les défauts mentionnés dans le rapport de contrôle technique du 09 Février 1996 existaient au moment de la vente, qu'ils étaient connus de Madame X..., qu'ils n'imposaient pas de contre visite et n'étaient dès lors pas dangereux et qu'ils ne constituent pas des vices cachés justifiant une action rédhibitoire. Elle souligne que le tribunal a retenu des défauts, à savoir jeu important des rotules de direction avant gauche et détérioration grave du flexible de frein avant gauche sans démontrer qu'ils existaient au jour de la vente, qu'en fait ces désordres sont apparus après presque trois mois d'utilisation par Madame X... et après qu'elle ait parcouru plus de 4.000 kilomètres, qu'ils ont été révélés par un contrôle technique effectué le 26 Avril 1999 à 108 775 km et qu'ils sont dus à une utilisation anormale du véhicule, étant précisé que les points de désordres constatés lors du second contrôle sont des points de contrôle obligatoires, fixés par voie réglementaire de sorte que le premier contrôle qui a nécessairement porté sur ces points ne les a pas mis en évidence parce qu'alors ils n'existaient pas. Elle indique qu'en tout état de cause, les désordres allégués ne rendaient nullement le véhicule impropre à sa destination, qu'ils ont d'ailleurs été réparés à peu de frais, que les conséquences envisagées par l'expert n'étaient qu'éventuelles et futures, que les désordres ne portaient que sur des pièces d'usure qui sont destinées à être changées dans le temps, que le véhicule a d'ailleurs toujours roulé et que n'ayant jamais été immobilisé, ni hors d'état de fonctionner, il ne peut être considéré comme étant impropre à sa destination. Madame X... déclare former appel incident pour voir déclarée nulle et de nul effet la vente intervenue le 12 Février 1996, son consentement ayant été vicié par suite d'une erreur. Elle déclare être d'accord pour restituer le véhicule litigieux moyennant le remboursement de la somme de 85.000 francs outre intérêts au taux légal et réclame en outre 80.000 francs à titre d'indemnisation complémentaire. Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente pour vice caché et réclame outre le remboursement de la somme de 85.000 francs, l'indemnisation de son préjudice complémentaire à hauteur de 80.000 francs et 24.120 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle expose qu'une jurisprudence constante admet que le millésime de l'année modèle d'un véhicule automobile constitue une qualité substantielle au sens de l'article 1110 du Code Civil, que l'expert admet que le véhicule est de l'année modèle 1989 et non 1990 comme cela est indiqué sur les documents contractuels, qu'à aucun moment la Société International Garage n'a attiré son attention sur le fait que le véhicule avait été fabriqué en 1989 et qu'il provenait d'Italie, qu'en conséquence elle n'a pas donné un consentement valable, qu'il est évident qu'elle n'aurait pas donné son consentement si elle avait su : - que le véhicule était de 1989 et n'était coté que 60.000 francs, - que la boîte de vitesses avait été cassée puis réparée par la Société International Garage, - qu'il provenait d'Italie, - et que le contrôle technique avait relevé : amortisseurs arrière fuite côté droit, éléments d'essieu mauvais état, étant donné qu'elle avait besoin d'un véhicule sûr pour ses besoins professionnels. Sur les vices cachés, elle soutient qu'elle n'a pas été en possession du contrôle technique au moment de la vente, que le rapport d'expertise établit incontestablement l'existence de vices antérieurs à la vente qui représentaient un danger et qui justifient son action rédhibitoire et que les obligations du vendeur ne sont pas modifiées par le fait qu'il a réparé le véhicule. MOTIFS ET DECISION Sur les vices cachés : Madame X... a acquis le 12 Février 1996 un véhicule JEEP CHEROKEE dont le compteur affichait 104 506 km et qui avait fait l'objet le 09 Février 1996 d'un contrôle technique mentionnant les défauts suivants à corriger sans obligation de contre visite : - Amortisseur arrière : fuite, côté droit - Eléments d'essieu avant : mauvais état côté Ces éléments ont nécessairement été portés à la connaissance de l'acquéreur car d'une part l'intéressée a certainement exigé la production d'un tel rapport et d'autre part il est peu vraisemblable que le vendeur ait fait établir un rapport de contrôle pour ensuite le tenir secret. Ces défauts ne peuvent justifier une action rédhibitoire en application des articles 1641 et suivants du Code Civil dès lors qu'ils n'étaient pas cachés et que leur réparation ne nécessitant pas de contre visite, il est évident qu'ils n'avaient aucun caractère de gravité et qu'ils ne rendaient pas le véhicule impropre à sa destination. Lors d'un contrôle volontaire effectué le 26 Avril 1996, alors que le compteur mentionnait 108 755 km, ce qui établit que Madame X... avait effectué 4 249 km, les défauts suivants ont été relevés : - rotules, articulations de direction : jeu important gauche - canalisation de freins : détérioration grave flexible avant gauche L'expert judiciaire a considéré comme acquis que ces défauts qui préexistaient à la vente n'avaient pas été vus lors du premier contrôle technique. Or, ce postulat est contestable étant donné que ces vices sont exactement ceux qui peuvent résulter de chocs, notamment contre des trottoirs ou d'une conduite un peu "sportive" du véhicule en tout terrain. Il convient de rappeler qu'il s'agit d'un véhicule destiné à être utilisé hors des voies de circulation normales, de sorte qu'il est vraisemblable que les désordres relevés lors du second contrôle sont apparus postérieurement à la vente. Aucun élément ne permet de dire que le premier contrôle a été incomplet, étant observé que la coupure du flexible de frein est parfaitement visible sur la photographie jointe au rapport d'expertise, qu'elle est même grossière et qu'elle n'a pu échapper au premier contrôleur lorsqu'il a examiné le véhicule déposé sur le pont élévateur. De même, un jeu qualifié par l'expert d'important dans les rotules de direction ne peut échapper à tout conducteur et a fortiori à un contrôleur. Madame X... n'ayant pas rapporté la preuve de vices cachés, antérieurs à la vente et rendant le véhicule impropre à sa destination, doit être déboutée de sa demande. Il est d'ailleurs surprenant que Madame X... qui utilise ce véhicule depuis qu'elle l'a acquis en 1992, après l'avoir fait réparé, ait engagé une action rédhibitoire alors qu'elle n'a jamais soutenu qu'il aurait été immobilisé et hors d'état de fonctionner. Sur l'action en nullité de la vente : Madame X... soutient qu'elle a commis une erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue, c'est à dire sur l'origine du véhicule et sur son année modèle et que, si elle avait été informée de ce que le véhicule était de 1989 et non de 1990 comme cela est mentionné sur le bon de véhicule et sur son année modèle et que, si elle avait été informée de ce que le véhicule était de 1989 et non de 1990 comme cela est mentionné sur le bon de commande et sur la facture et de ce qu'il provenait d'Italie, elle ne l'aurait pas acquis. Il résulte du rapport d'expertise que le véhicule litigieux a été fabriqué en 1989, de sorte que son année modèle est 1989 alors qu'il a été vendu avec la caractéristique année modèle 1990. Dès lors qu'il est constant qu'il a été mis en circulation en 1990, qu'il a été acquis d'occasion alors qu'il avait déjà parcouru plus de 100.000 km, il n'apparaît pas que la différence d'une année en ce qui concerne l'année modèle constituait pour Madame X... un élément déterminant de son consentement. Un véhicule JEEP CHEROKEE est en effet un véhicule rare sur le marché de l'occasion et Madame X... a voulu l'acquérir pour la marque, parce que le prix était accessible et pour les possibilités tout terrains qu'il offrait et non parce qu'il était de 1989 ou 1990, de sorte que le tribunal a décidé à bon droit que cet élément ne représentait pas une qualité substantielle de la chose vendue. Le fait que Madame X... a continué à utiliser le véhicule dont s'agit et qu'elle n'a jamais mis son vendeur en demeure de le récupérer prouve d'ailleurs qu'elle ne considérait pas que la vente était nulle. Madame X... estime avoir été trompée parce que son vendeur ne lui a pas signalé que le véhicule provenait d'Italie. Elle sous entend qu'une telle provenance est nécessairement très douteuse mais ne donne aucune explication sur les doutes qu'elle nourrit. Dès lors qu'elle achetait un véhicule qui avait effectué plus de 100.000 km auprès d'un garage qui s'intitule "Société International Garage", il n'était pas exclu que le véhicule convoité puisse avoir transité dans un pays étranger, étant d'ailleurs observé qu'il a été fabriqué aux Etats Unis. Il appartenait à Madame X... de solliciter de son vendeur des indications sur la provenance du véhicule et de l'informer de ce que, pour des raisons personnelles, elle ne voulait pas acquérir un véhicule qui avait transité par l'Italie, mais cet élément, à défaut de toute explication, ne peut être considéré comme ayant modifié les qualités substantielles du véhicule vendu, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande en nullité de la vente pour erreur. Aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. P A R C E S M O T I F S LA COUR B... publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande d'annulation de la vente pour erreur, LE REFORME pour le surplus, B... à nouveau, DEBOUTE Madame X... de son action rédhibitoire fondée sur les articles 1641 et suivants du Code Civil, DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, CONDAMNE Madame X... aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ceux d'appel application au profit de la SCP CALAS des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Rédigé par Madame KUENY, Conseiller, et prononcé par Madame FALLETTI-HAENEL, Président, qui a signé avec le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 septembre 2001
- Matière
- contrats et obligations conventionnelles
Référence
6253c88bbd3db21cbdd85946
Données disponibles
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