Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 juin 2001
- ECLI
- 6253c88bbd3db21cbdd8594c
- Date
- 12 juin 2001
sepulturefunéraillesmodalités
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS 1 Chambre, section P ORDONNANCE DU 13 JUIN 2001 N° d'inscription au RG : 2001/499 Composition : Président : Monsieur CUINAT Greffier : Madame DUCOURNEAU X... : Madame Genevièvre Y..., agissant en son nom personnel et au titre de représentant légal de: l'enfant Marie Z..., l'enfant Guillaume Z..., DEFENDEUR : Monsieur A... - Marie Z..., Par jugement du 11 juin 2001, exécutoire de plein droit sur minute, le Tribunal d'instance du 18ème arrondissement de PARIS, saisi sur le fondement de l'article R.321-12 du Code de l'organisation judiciaire par M. Jean-Marie Z... au sujet d'une contestation sur les conditions des funérailles de son frère cadet, Victor Z..., décédé subitement le 31 mai 2001 sur la voie publique à PARIS, et statuant par décision réputée contradictoire du fait que Mme Geneviève Y..., compagne du défunt, était non-comparante, a : - autorisé les funérailles de Victor Z... ; - autorisé M. Jean-Marie Z... à faire procéder à l'incinération du corps de Victor Z... et à faire transporter ses cendres en Guadeloupe ; - mis les dépens à la charge de Mme Y.... Mme Geneviève Y... a relevé appel de ce jugement le 12 juin 2001, soit dans les vingt-quatre heures imparties à cet égard par l'article L.321-12 du Code précité. Elle fait valoir, tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, qu'elle vivait en union libre avec Victor Z... depuis mai 1994 et que les deux enfants sont issus de cette relation : . Marie Z..., née le 22 octobre 1995, . Guillaume Z..., né le 26 juin 1999. Elle ajoute qu'elle a pris toutes les dispositions pour inhumer son compagnon, père de leurs deux enfants, au cimetière Montparnasse, après des obsèques religieuses telles qu'il les souhaitait. Elle invoque le problème moral profond que poserait l'incinération et le transfert des cendres en Guadeloupe, quant aux deux enfants qui sont très jeunes et risquent d'avoir des difficultés à réaliser le décès brutal de leur père, et ce, d'autant plus qu'ils seraient privés d'une sépulture à proximité de leur résidence habituelle et que leur processus de deuil s'en trouverait perturbé. Elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris et prie le Premier Président de : - dire et juger qu'elle pourra faire procéder aux funérailles de Victor Z... selon le rite que celui-ci avait envisagé de son vivant ; - autoriser son inhumation au cimetière Montparnasse ; - mettre à la charge de M. Jean-Marie Z... les entiers dépens. M. Jean-Marie Z... s'oppose à cette demande et fait valoir que son frère est guadeloupéen, né en Guadeloupe où réside l'ensemble de sa famille maternelle et paternelle, avec laquelle il a maintenu des liens étroits et permanents ; que c'est en Guadeloupe que, lorsqu'il traversait des périodes de crises avec sa compagne, il se rendait pour chercher la paix et le réconfort, ainsi qu'il l'avait fait du 16 avril au 4 mai dernier pour se ressourcer suite à une situation très conflictuelle avec Mme Y..., ainsi qu'en atteste la soeur du défunt, Josèphe Z... ; que, la veille de sa mort, Victor Z... avait encore adressé un e-mail à sa soeur pour évoquer les problèmes qu'il vivait en France. Il affirme que, selon une tradition constante des antillais nés en Guadeloupe et ayant migré en France métropolitaine, son frère avait toujours déclaré à ses proches, frères et soeurs, ainsi qu'à sa mère, qu'il souhaitait à son décès être enterré en Guadeloupe ; que, plus récemment encore, il n'avait pas exclu d'être incinéré. Qu'ainsi, en empêchant le transport du corps en Guadeloupe, Mme Y... s'oppose à la culture et à la volonté du défunt et ajoute à la douleur familiale. Il conclut au débouté de l'appel formé par Mme Y... et à la confirmation du jugement entrepris, ainsi qu'à l'octroi d'une somme de 10.000 F en application de l'article 700 du NCPC, les dépens étant également mis à la charge de Mme Y.... Lors de l'audience et après les plaidoiries : - Me LOUVIERS, avocat de M. Jean-Marie Z..., indique que celui-ci est disposé à admettre que la dépouille de son frère soit transportée en Guadeloupe pour y être inhumée dans le caveau familial de Pointe-à-Pitre, dans lequel se trouvent déjà leur père et l'un de leurs frères, Louis-Paul, décédé en 1989 à Paris ; qu'il serait également disposé à renoncer à l'incinération, si tel est le souhait de Mme Y... ; - Me CÉLESTE, avocate de Mme Geneviève Y..., prend acte de ces propositions et précise que sa cliente est sensible à ces arguments culturels et traditionnels concernant le retour à la terre du Pays ; que cependant elle maintient sa position en faveur d'une inhumation à Paris où le défunt avait fait sa vie, ainsi qu'au regard de ses convictions religieuses. SUR CE, Attendu qu'il est constant que Victor Z..., né en 1963 en Guadeloupe, vivait à Paris depuis 1994, avec Mme Y..., dont il a eu deux enfants qu'il a reconnus ; * Attendu que, indépendamment de la valeur des arguments invoqués de part et d'autre, aussi bien en faveur du processus de deuil des enfants -et de la compagne du défunt- qu'au sujet des traditions culturelles des antillais venant en Métropole mais soucieux de retourner à la terre du Pays, il convient de faire primer ici l'intérêt des deux enfants mineurs : . Marie Z..., âgée bientôt de 6 ans, . Guillaume Z..., âgé de 2 ans, qui auront nécessairement besoin, dans les mois et années à venir, d'effectuer un travail de deuil au regard de la disparition de leur père ; que la proximité de la sépulture est à cet égard un élément déterminant ; qu'il convient en conséquence de la fixer à Paris, au cimetière Montparnasse, ainsi que l'a préparée Mme Y..., qui a été la compagne de vie de l'intéressé pendant 7 ans et qui lui a donné deux enfants ; Attendu que, pour autant, il restera possible aux parties, lorsque les enfants seront plus grands et si les relations avec la famille de leur père se développent suffisamment, en harmonie avec leur mère, de trouver le moment venu un accord pour un éventuel transfert du corps afin que celui-ci puisse rejoindre la terre de ses ancêtres après avoir été recueilli, un temps, par celle de son pays d'élection ; * Attendu que l'incinération, à supposer que les attestations soient probantes à cet égard, ne peut être retenue comme voulue par le défunt qui, âgé de 37 ans lors de son décès inopiné, n'a pu exprimer à ce sujet qu'un sentiment fondé sur une évidente projection dans un futur éloigné d'un événement que l'espérance moyenne de vie tenait encore très éloigné du moment où il l'a formulé ; qu'il convient par conséquent de l'écarter, ainsi que M. Jean-Marie Z... en a fait du reste la proposition à notre audience ; Attendu que l'équité ne conduit pas à faire droit à la demande d'indemnité formulée par M. Jean-Marie Z... au titre de ses frais irrépétibles ; Attendu qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens, de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS, Infirmons en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 juin 2001 entre les parties ; Statuant à nouveau : - Autorisons Mme Geneviève Y... à procéder aux obsèques de Victor Z... le vendredi 15 juin 2001 à 16 h, en l'Eglise Notre-Dame de la Nativité de Bercy à PARIS (12ème) puis à son inhumation au cimetière du Montparnasse à PARIS ; - Disons qu'il n'est pas établi avec certitude que Victor Z... ait résolu de se faire incinérer et qu'il n'y a donc pas lieu de l'autoriser ; - Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, en première instance et en appel. Disons que la présente ordonnance est exécutoire sur minute, en application de l'article R.321-12 du Code de l'organisation judiciaire. Ordonnance rendue le mercredi 13 juin 2001 à 17 heures 30 par M. François CUINAT, président de chambre, lequel a signé la minute avec Mme Josette B..., greffier.
Articles de loi cités
article L.321-12 du Code précité. Elle fait valoir
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 juin 2001
- Matière
- sepulture
Référence
6253c88bbd3db21cbdd8594c
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- Texte intégral
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