Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 juin 2001
- ECLI
- 6253c88bbd3db21cbdd85952
- Date
- 13 juin 2001
apprentissagecontratrupture
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N Répertoire Général : 36764/00 AIDE JURIDICTIONNELLE : Admission du au profit de Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY Section Commerce du 28/6/2000 N°2506/99 INFIRMATION PARTIELLE CONTRADICTOIRE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 22ème Chambre, section A ARRET DU 13 JUIN 2001 (N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) Monsieur Najib X... 43 Avenue Gabriel Péri 93370 MONTFERMEIL APPELANT représenté par Me AMARI Avocat au Barreau de BOBIGNY 2 ) S.A. A3 POINT PUB 26 Avenue Aristide Briand 93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS INTIMEE représentée par Me POYET Avocat à la Cour L 216 COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : Président : Madame PERONY Y... : Monsieur Z...- SCHIELE : Madame FROMENT A... : Madame B..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt DEBATS : A l'audience publique du 2 avril 2001, Monsieur C..., Magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : Contradictoire - prononcé publiquement par Madame PERONY, Président, laquelle a signé la minute avec Madame B..., A.... I. Saisine. 1. Najib X... est régulièrement appelant du jugement, prononcé par le Conseil de prud'hommes de Bobigny le 28 juin 2000, qui la débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la s.a. A3 POINT PUB, relatives à l'exécution et à la rupture d'un contrat d'apprentissage. Il sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de la s.a. A3 POINT PUB à lui payer 95.942,14 francs de dommages et intérêts, et subsidiairement 27.790,13 francs de salaire, 2.779 francs de congés payés afférents, 6.797 francs d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, et 50.000 francs pour licenciement abusif, dans tous les cas 6.000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il sollicite en outre et pour la remise des bulletins de paye d'un certificat de travail conformes à la décision à intervenir. 2.La s.a. A3 POINT PUB sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de Najib X... à lui payer 5.000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. II. Les faits et la procédure. Les parties sont en désaccord sur la date à laquelle Najib X... a commencé à travailler pour la s.a. A3 POINT PUB. Le 12 février 1999, Najib X..., alors mineur de 18 ans comme étant né le 13 juin 1990, et son père en qualité de représentant légal, résiliaient d'un commun accord avec une entreprise VK un contrat d'apprentissage conclu depuis le 18 septembre 1998. Le 10 mai 1999, la Chambre des métiers recevait un contrat d'apprentissage entre Najib X..., son père et la s.a. A3 POINT PUB en date du 3 mai 1999. Ce contrat était retourné à la s.a. A3 POINT PUB à plusieurs reprises faute d'être complet et d'être assorti de toutes les pièces justificatives. Par lettre recommandée, expédiée le 21 mai 1999, le père de Najib X..., invoquant que ce dernier avait intégré la s.a. A3 POINT PUB dès le 15 février 1999, mettait en demeure cette société de payer des salaires depuis cette date. Par lettre recommandée du 31 mai la s.a. A3 POINT PUB contestait tout travail antérieur au 3 mai et, évoquant les conséquences d'un tel litige, notifiait qu'elle mettait fin au contrat d'apprentissage, selon les prévisions de l'article L.117-17 du Code du travail. Postérieurement à cette rupture l'inspection du travail notifiait le 1er juillet le refus d'enregistrement du contrat. Les parents de Najib X... ont saisi le Bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes le 21 juin 1999. CELA ETANT EXPOSE, Vu les conclusions échangées, déposées à l'audience par chacune des parties, alors régulièrement visées par le greffier et développées oralement. LA COUR, Considérant que Najib X..., devenu majeur pendant que l'instance était en cours devant le Conseil de prud'hommes, soutient qu'il était lié par un contrat d'apprentissage avec la Société A3 POINT PUB dès le 15 février 1999, dont l'écrit du 3 mai 1999 n'était que la régularisation, de sorte que ce contrat d'apprentissage s'exécutant depuis plus de deux mois au 30 mai 1999 ne pouvait plus être rompu unilatéralement dans les conditions de l'article L.117-17 du Code du travail ; que la s.a. A3 POINT PUB, qui invoque que le contrat d'apprentissage avait pris effet le 3 mai 1999, maintient qu'il pouvait être rompu unilatéralement le 31 mai suivant. Considérant qu'aucun des éléments produits aux débats n'établit qu'une relation de travail ait existé entre Najib X... et la s.a. A3 POINT PUB avant le 3 mai 1999, que si durant cette période Najib X... a continué à fréquenté le centre d'apprentissage dans l'espoir de conclure un nouveau contrat lui permettant de poursuivre sa formation, les mentions portées sur son livret d'apprentissage ne mettent pas en évidence que durant ce temps il travaillait effectivement et en particulier pour la s.a. A3 POINT PUB, qu'il est établi par l'attestation du responsable de l'entreprise "l'artisan du néon" qu'il avait fait un bref essai au sein de celle-ci au début du mois de mars; que le document en date du 9 avril 1999 destiné au centre d'apprentissage, par lequel la s.a. A3 POINT PUB atteste "conclure un contrat d'apprentissage" fait état d'une volonté de conclure mais n'emporte pas reconnaissance que l'intéressé était déjà au travail, qu'aucun élément objectif ne vient ainsi corroborer les deux attestations produites par Najib X... faisant état de travaux pour la s.a. A3 POINT PUB avant le 3 mai, attestation au demeurant insuffisamment circonstanciées et auxquelles sont opposées des attestations en sens inverses produites par la société, alors qu'une vérification de l'inspection du travail dans l'entreprise le 27 mai 1999, et une enquête de police à la suite d'une plainte de l'intéressé pour injure raciale au sein de la s.a. A3 POINT PUB n'ont pas permis de recueillir quoi que ce soit venant à l'appui d'un travail antérieur au 3 mai 1999, qu'en conséquence le jugement sera confirmé en ce que Najib X... a été débouté de ses prétentions relatives à une relation de travail avant le 3 mai 1999. Considérant que selon l'article L.117-16 du Code du travail le Conseil de prud'hommes n'est compétent pour statuer sur la validité du contrat d'apprentissage qu'après le refus d'enregistrement par l'inspection du travail ; qu'en l'espèce le contrat d'apprentissage ayant été rompu avant le refus d'enregistrement il n'avait pu prendre effet en tant que tel, et dès lors la relation de travail doit s'analyser en un contrat à durée indéterminée, que l'âge de l'intéressé permettait de conclure; qu'en conséquence la s.a. A3 POINT PUB ne pouvait prétendre rompre cette relation de travail en invoquant l'article L.117-17 et cette rupture s'analyse en un licenciement sans motif réel et sérieux; que sur le fondement de l'article L.122-14-5 applicable, Najib X..., qui ne justifie pas d'un préjudice autre que celui résultant de la rupture irrégulière d'un contrat de travail, ce toutes causes confondues y compris l'absence de procédure, est fondé à recevoir en réparation 10.000 francs. Considérant que pour la période du 3 au 31 mai 1999, l'intéressé est dès lors fondé à recevoir un salaire sur la base du smic-jeune applicable, représentant 32,176 francs x 123 heures = 3.957,648 francs, soit un rappel de 2.728,30 francs et de 272,83 francs de congés payés afférents ; qu'enfin la demande de documents conformes est également fondée. Considérant que ni l'équité ni des raisons économiques ne justifient de dispenser s.a. A3 POINT PUB de l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Infirme partiellement le jugement soumis à l'examen. Condamne la s.a. A3 POINT PUB à payer à Najib X... : - 2.728,30 francs (DEUX MILLE SEPT CENT VINGT HUIT FRANCS TRENTE CENTIMES) de rappel de salaire - 272,83 francs (DEUX CENT SOIXANTE ET DOUZE FRANCS QUATRE VINGT TROIS CENTIMES) de congés payés afférents -10.000,00 francs (DIX MILLE FRANCS) d'indemnité pour licenciement abusif - 3.000,00 francs (TROIS MILLE FRANCS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Ordonne remise la remise des bulletins de paye et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties du surplus de leurs demandes et de leurs autres demandes. Condamne la s.a. A3 POINT PUB au paiement des dépens. LE A... LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.117-17 du Code du travail.article L.117-16 du Code du travail le Conseil de prudarticle L.117-17 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 juin 2001
- Matière
- apprentissage
Référence
6253c88bbd3db21cbdd85952
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