Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 septembre 2001
- ECLI
- 6253c88cbd3db21cbdd8598c
- Date
- 10 septembre 2001
avocatresponsabilitéfaute
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Texte intégral
R.G. N° 99/02655 N° Minute : AFFAIRE : DMG JURIS ASSOCIATION c/ X... veuve JOAO Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 10 SEPTEMBRE 2001 Appel d'une décision (N° R.G. 98/609) rendue par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE en date du 04 mars 1999 suivant déclaration d'appel du 27 Mai 1999 APPELANTE : Société DMG JURIS ASSOCIATION prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 12 quai André Lassagne 69001 LYON 01 Représentée par la SCP CALAS (avoué associé à la Cour) Assistée de Maître Adrien-Charles DANA (avocat au barreau de LYON) INTIMEE : Madame Huguette X... veuve JOAO née le 17 Mars 1938 à BRISSAC (34190) de nationalité Française xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Représentée par la SELARL DAUPHIN & NEYRET (avoués à la Cour) Assistée de Maître Marc BOUYEURE (avocat au barreau de LYON) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Odile FALLETTI-HAENEL, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Madame Maryse PHAURE, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Françoise CARBALLO, faisant fonction de Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 11 Juin 2001, les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. --oOo-- FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Suivant déclaration en date du 27 Mai 1999, la Société DMG JURIS ASSOCIATION a relevé appel d'un jugement en date du 04 Mars 1999 qui l'a déclarée responsable du préjudice subi par Madame JOAO à la suite de la forclusion qui a été opposée à celle-ci par la CPAM de Lyon à la suite de sa demande d'attribution d'une rente de veuve, - qui l'a condamnée à lui payer la somme de 2.085.544,60 francs outre intérêts au taux légal à compter du jugement et 5.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - et qui l'a condamnée aux dépens. Elle demande à la Cour : de dire et juger que le mandat qui lui avait été donné ne comportait pas une mission d'assistance générale, de dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité, de dire et juger que le décès de Monsieur JOAO n'était pas constitutif d'un accident de trajet, de dire et juger que Madame JOAO ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice certain, né et actuel présentant un lien de causalité avec le manquement qui lui est reproché, de réformer purement et simplement le jugement déféré, à titre subsidiaire, de dire et juger que le préjudice de Madame JOAO est une perte de chance, et à titre plus subsidiaire, de constater que le tribunal n'a pas tiré toutes les conséquences de ses énonciations, de débouter Madame JOAO de son appel incident, et de la condamner à lui payer la somme de 15.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle expose que Madame JOAO a chargé Maître DURADE-REPLAT du suivi de la procédure d'instruction ouverte auprès du cabinet de Madame EYRAUD à la suite de l'homicide volontaire de son mari, qu'il lui a été conseillé de se constituer partie civile, ainsi que l'ensemble de sa famille, que les diverses correspondances échangées démontrent que l'intervention de l'avocat était limitée à l'assistance de Madame JOAO dans le cadre de la procédure pénale en cours, que Maître DURADE-REPLAT n'avait pas d'autre mission, qu'en dehors du pouvoir du 23 Décembre 1992 Madame JOAO ne lui a jamais adressé la moindre correspondance pour qu'elle effectue des démarches en dehors du suivi de la procédure pénale, que son intervention auprès de l'APICIL ne peut être considérée comme étant la preuve d'un mandat général d'assistance, que Madame JOAO fait à tort l'amalgame entre le rôle de conseil qu'elle avait à son profit, à l'égard de son mari et à l'égard de la Société SOPRICO dont Monsieur JOAO était le PDG non rémunéré, qu'elle n'a jamais été le conseil de la Société SOPRICO-GESTION dont Monsieur JOAO était le gérant rémunéré et qu'aucune facture n'a été établie au nom de Madame JOAO en dehors de la procédure pénale. Elle ajoute qu'elle ne saurait supporter la carence de l'employer de Monsieur JOAO, la Société SOPRICO-GESTION, laquelle a omis d'effectuer une déclaration d'accident auprès de la CPAM, qu'elle-même ne pouvait faire aucune suggestion à son employeur en ce sens puisqu'elle n'était pas son conseil et qu'elle ne pouvait deviner que la Société SOPRICO-GESTION s'abstiendrait d'effectuer cette déclaration obligatoire. L'appelante estime en conséquence que le préjudice allégué a pour seule origine le défaut de déclaration obligatoire de la part de la Société SOPRICO-GESTION. Elle indique que la qualification d'accident de trajet évoquée par l'intimée n'est pas acquise, que le bénéfice de la législation relative aux accidents du travail ne pouvait être accordé par la CPAM qu'après enquête de ses services, que Monsieur JOAO a été assassiné dans le garage de sa résidence au retour de son travail, qu'en sa qualité de copropriétaire participant aux assemblées générales, il lui appartenait de faire prendre des mesures de prévention concernant les parties communes, qu'en toute hypothèse, actuellement la jurisprudence se contente de qualifier l'accident en fonction de sa localisation par rapport au domicile de la victime et à ses dépendances et qu'eu égard à ces nouveaux critères il est évident que la qualification d'accident de trajet n'aurait pas été obtenue, de sorte que l'existence d'un préjudice n'est pas démontrée. Elle souligne qu'en toute hypothèse seul un préjudice hypothétique peut être allégué de sorte que l'intégralité de la rente ne peut être accordée, qu'il ne peut y avoir que perte d'une chance et que de ce seul chef la réformation s'impose. Elle relève enfin que le calcul effectué par le tribunal est erroné, qu'en effet au delà d'un salaire maximal aucune rente n'est versée à l'assuré ni à son conjoint survivant, qu'au 1er Janvier 1996 le salaire maximal était de 732.498,06 francs, que si le salaire annuel est compris entre 183.124,51 francs et 732.498,06 francs la victime a droit à une rente égale à 30 % du salaire annuel et qu'il appartient à Madame JOAO de verser aux débats l'avis d'imposition de son mari pour l'année 1992. Madame JOAO sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a décidé que la Société DMG a commis un manquement grave à son obligation de conseil de nature à engager sa responsabilité mais déclare former appel incident en ce qui concerne l'évaluation de son préjudice. Elle réclame la somme de 5.359.560 francs à titre de dommages et intérêts ou à tout le moins la somme de 3.223.227,30 francs et 30.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle expose que son mari a été mortellement blessé par arme blanche le 10 Décembre 1992 entre 19h15 et 19h30 alors que, revenant de son travail, il s'apprêtait à stationner son véhicule dans un garage dont il était propriétaire 41, Rue Lieutenant Colonel Prévost 69006 LYON, que le défunt était PDG de la Société SOPRICO et de la Société SOPRICO-GESTION, que lui-même et les deux sociétés qu'il gérait étaient les clients habituels de la SCP DMG JURIS ASSOCIATION, qu'après le décès elle s'est naturellement adressée à ce cabinet d'avocats, qu'elle a eu des entretiens avec Maître DELSOL et avec Maître DURADE-REPLAT pour sa situation personnelle et avec d'autres avocats pour la gestion des sociétés, que Maître RAVIER s'est occupé de la liquidation de la succession de Monsieur JOAO mais que ce n'est que le 27 Janvier 1995 qu'elle a appris, par hasard, qu'elle pouvait bénéficier d'une rente accident du travail en raison des circonstances du décès de son mari alors qu'à aucun moment la Société DMG ne l'a informée des avantages sociaux auxquels elle pouvait prétendre. Elle indique que sa demande a naturellement été déclarée irrecevable et que la Société DMG JURIS ASSOCIATION doit être déclarée responsable du préjudice qu'elle subit par suite de la perte de la rente à laquelle elle pouvait prétendre. Elle ajoute que l'avocat est tenu d'un devoir de conseil dans l'exécution de sa mission, que les membres de la Société DMG ont été consultés à plusieurs reprises soit pour son compte personnel, soit pour régler le sort des sociétés, que la nature de sa demande établit qu'elle sollicitait toute information utile en raison du décès de son mari, que Maître DELSOL, initialement contacté, l'a orientée vers Maître DURADE-REPLAT pour suivre la procédure pénale étant donné que lui-même est spécialiste en droit fiscal, que cette orientation prouve qu'elle avait donné à l'appelante un mandat général de conseil et d'assistance, que Maître DURADE-REPLAT a effectué d'autres interventions notamment auprès d'une compagnie d'assurance afin d'accélérer le versement d'indemnités contractuelles, que la Société DMG a vu qu'elle avait une méconnaissance totale de ses droits et des actions à entreprendre, que l'absence totale de tout conseil en droit social est fautive étant donné que la Société DMG a facturé le 28 Mai 1993 à la Société SOPRICO qu'elle gérait, une étude du "statut social du dirigeant" et qu'il est surprenant que la possibilité d'obtenir une rente accident du travail n'ait pas été envisagée dans le cadre de la constitution de son dossier d'indemnisation. Madame JOAO soutient qu'en sa qualité de conseil de la Société SOPRICO-GESTION, la Société DMG avait l'obligation de lui rappeler en sa qualité de dirigeante, la nécessité absolue d'effectuer la déclaration d'accident de trajet ayant provoqué le décès de Monsieur Antoine JOAO, que la faute de l'appelante est la conséquence directe du dommage qu'elle subit, que le décès est incontestablement un accident de trajet et qu'eu égard au salaire de son mari et à sa propre espérance de vie elle a droit à la somme de 5.359.560 francs ou à celle de 3.223.227,30 francs si la Cour estime devoir opérer une capitalisation. MOTIFS ET DECISION Il est constant que la SCP d'avocats DMG JURIS ASSOCIATION avait été chargée par Madame JOAO de défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure pénale engagée à la suite de l'assassinat de son mari. Maître DURADE-REPLAT, avocat associé qui s'est chargé d'assister Madame JOAO devant les juridictions pénale, lui a indiqué dans un courrier du 21 Décembre 1992 qu'il était nécessaire qu'elle se constitue partie civile et qu'il était également nécessaire que tous les enfants de son mari interviennent dans la procédure. Dès lors qu'il envisageait une constitution de partie civile, Maître DURADE-REPLAT devait chiffrer le préjudice personnel de Madame JOAO et son préjudice économique à la suite du décès de son mari. Quel que soit le mode de calcul adopté pour évaluer le préjudice économique de la victime par ricochet, les règles du recours contre tiers imposent de déduire les prestations indemnitaires compensatoires de perte de revenus versées par les divers organismes tiers payeurs, lesquels ont ensuite une action subrogatoire en remboursement contre le responsable et son assureur, de sorte que l'avocat devait rechercher la nature et le montant des indemnités perçues par Madame JOAO ce qui l'amenait nécessairement à questionner les organismes susceptibles d'être débiteurs d'indemnités. A défaut de telles démarches, Maître DURADE-REPLAT ne pouvait chiffrer de façon exacte le préjudice économique de sa cliente et il n'a pas rempli la mission qui lui était impartie dans le cadre de la défense des intérêts de Madame JOAO devant les juridictions pénales. La seule mission de l'avocat dans le cadre de l'instance pénale devait nécessairement amener la Société DMG JURIS ASSOCIATION à effectuer les démarches auprès de la CPAM de Lyon de sorte que pour ces motifs et ceux pertinents des premiers juges que la Cour adopte, il apparaît que le tribunal a décidé à bon droit que l'appelante était responsable du préjudice résultant pour Madame JOAO de la perte de son droit à obtenir le versement d'une rente de veuve à la suite du décès de son mari. Il résulte des procès-verbaux de l'enquête préliminaire que Monsieur JOAO a quitté son bureau vers 18h55 et qu'entre 19h15 et 19h30 il a été poignardé alors qu'il se trouvait dans le parking souterrain de l'immeuble dans lequel il réside. Les coups ont été portés alors que Monsieur JOAO avait quitté son véhicule pour ouvrir la porte de son box de sorte qu'il se trouvait dans les parties communes de l'immeuble, étant précisé que le témoin qui a découvert le corps a pu constater que les veilleuses du véhicule étaient allumées, que le moteur fonctionnait, que l'auto-radio était allumé et que la portière droite côté conducteur était ouverte. Au vu de ces circonstances et compte tenu de la jurisprudence en vigueur qui admet que pour la salarié qui habite un immeuble collectif, le trajet protégé n'est pas limité au parcours sur la voie publique mais qu'il commence dès que celui-ci a franchi le seuil de son appartement et que constitue un accident de trajet l'accident survenu au salarié dans l'escalier de son immeuble lorsqu'il se rendait à son travail, il est certain que le décès de Monsieur JOAO, survenu dans une partie commune de l'immeuble, aurait été qualifié d'accident de trajet. Madame JOAO pouvait dès lors prétendre au bénéfice de la rente prévue par l'article L434-8 du Code de la Sécurité Sociale. Elle réclame à bon droit l'indemnisation de son préjudice pour la perte de la rente pendant huit années et demi mais pour l'avenir, il convient de capitaliser sa rente en fonction du prix du franc de rente de sorte qu'il lui sera alloué les sommes de 182.733 x 8,5 = 1.553.230,50 F et de : 182.733 x 9,139 = 1.669.996,60 F soit au total 3.223.227,30 francs, étant observé que le salaire annuel de Monsieur JOAO n'a fait l'objet d'aucune discussion sérieuse. L'équité impose qu'une indemnité de 10.000 francs soit allouée à Madame JOAO en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société DMG JURIS ASSOCIATION qui succombe sera déboutée de sa demande à ce titre. P A R C E S M O T I F S LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la Société DMG JURIS ASSOCIATION responsable du préjudice subi par Madame JOAO à la suite de la perte de son droit à percevoir une rente de veuve, en ce qu'il a alloué à Madame JOAO une indemnité de 5.000 francs pour frais irrépétibles et en ce qu'il a condamné la Société DMG JURIS ASSOCIATION aux dépens LE REFORME sur le montant de l'indemnisation allouée, STATUANT à nouveau, CONDAMNE la Société DMG JURIS ASSOCIATION à payer à Madame JOAO la somme de 3.223.227,30 francs (trois millions deux cent vingt trois mille deux cent vingt sept francs trente centimes) en réparation du préjudice subi et une indemnité de 10.000 francs (dix mille francs) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, DEBOUTE la Société DMG JURIS ASSOCIATION de sa demande pour frais irrépétibles, LA CONDAMNE aux dépens d'appel avec application au profit de la SELARL DAUPHIN et NEYRET, avoués, des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Rédigé par Madame KUENY, Conseiller, et prononcé par Madame FALLETTI-HAENEL, Président, qui a signé avec le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 septembre 2001
- Matière
- avocat
Référence
6253c88cbd3db21cbdd8598c
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- Résumé officiel
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