Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 juin 2001
- ECLI
- 6253c88cbd3db21cbdd85993
- Date
- 29 juin 2001
protection des consommateurscrédit à la consommationdéfaillance de l'emprunteuractiondélai de forclusionpoint de départcontestation de la régularité de l'offre préalabledate de formation du contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 2ème section ARRÊT N° DU 29 JUIN 2001 R.G. N° 99/06870 AFFAIRE : Benoit X... C/ SA CREDIT LYONNAIS Appel d'un jugement rendu le 25 Mai 1999 par le T.I. PONTOISE Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : SCP DEBRAY - CHEMIN SCPJULLIEN- LECHARNY-ROL RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE UN, La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 2ème section, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du 22 Mai 2001, DEVANT : Monsieur Alban CHAIX, président chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, et en présence de Monsieur Daniel CLOUET, conseiller, assisté de Madame Caroline DE GUINAUMONT, greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur Alban CHAIX, président, Madame Marie-Christine LE BOURSICOT, conseiller, Monsieur Daniel CLOUET, conseiller, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE, ENTRE : Monsieur Benoit X... Y... d'Antras 32360 JEGUN APPELANT CONCLUANT par la SCP DEBRAY - CHEMIN, avoués à la Cour AYANT pour avocat Maître Paula FERREIRA, du barreau de PONTOISE ET SA CREDIT LYONNAIS ayant son siège 18, rue de la République 69002 LYON prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration domicilié audit siège en cette qualité, INTIMEE CONCLUANT par la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL, avoués à la Cour AYANT pour avocat Maître Michel BUISSON, du barreau de PONTOISE [**][**][**] 5 FAITS ET PROCEDURE, Selon offre préalable en date du 22 février 1996, le CRÉDIT LYONNAIS a accordé à Monsieur BENOIT X... une ouverture de découvert en compte dans la limite de la somme de 65.000 francs aux fins de financer ses études. Selon extrait de compte du 19 mars 1996, le CRÉDIT LYONNAIS a viré 61.990 francs en faveur de Monsieur X.... Au cours du contrat, Monsieur X... a versé des intérêts. Le taux d'intérêt prévu par le contrat était de 6.8 % l'an. Le CRÉDIT LYONNAIS ne conteste pas avoir prélevé des intérêts à un taux erroné supérieur à celui de 6.8 % l'an pour un montant de 25.712,04 francs. Par lettre du 20 février 1998, Monsieur X... a informé le défendeur de ce que conformément à la clause III de l'offre préalable, il souhaitait voir transformer son ouverture de crédit en crédit classique sur une durée de trois ans. Suivant assignation en date du 4 mars 1998, Monsieur X... a demandé au Tribunal de : - constater la déchéance du droit aux intérêts du CRÉDIT LYONNAIS au titre de l'ouverture de découvert en compte qui lui avait été consentie suivant offre du 22 février 1996 - condamner le CRÉDIT LYONNAIS au remboursement de la somme de 14.541,25 francs correspondant aux intérêts indûment versés assortie de l'intérêt légal à compter de leur versement effectif - condamner le CRÉDIT LYONNAIS au paiement d'une somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procedure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions ultérieures le demandeur a porté sa demande à la somme de 25.712,04 francs. Par un jugement contradictoire en date du 25 mai 1999, le Tribunal d'Instance de PONTOISE a rendu la décision suivante - Déclare irrecevable comme prescrites les demandes fondées sur les articles L.311-8, L.311-9 et L.311-33 du Code de la Cosommation. - Condamne le Crédit Lyonnais à payer à Monsieur X... la somme de 15.613,77 francs au titre des intérêts indûment perçus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation. - Condamne le Crédit Lyonnais à transformer le découvert en crédit classique sur une durée de 3 ans conformément aux termes de l'article III de l'offre préalable de découvert en compte signée le 22 février 1996. - Condamne le Crédit Lyonnais à annuler la mention du nom de Monsieur X... au Fichier National desIncidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et ce sous astreinte de 500 francs par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. - Déboute le Crédit Lyonnais de ses demandes. - Ordonne l'exécution provisoire. - Condamne le Crédit Lyonnais aux dépens dont le coût de l'assignation ainsi qu'au versement de la somme de 3.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à Monsieur X.... Le 20 août 1999, Monsieur BENOIT X... a interjeté appel. Il soutient que concernant la preuve d'un contrat de crédit par le CRÉDIT LYONNAIS, la banque ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat écrit et définitif et se contente de procéder par allégations; que selon les propres termes de l'offre dont le CRÉDIT LYONNAIS est le rédacteur, l'acceptation de l'offre par le candidat emprunteur n'implique nullement que le contrat de crédit soit définitivement conclu; que dès lors le contrat ne peut avoir été conclu qu'à la condition que la banque ait informé l'emprunteur de son agrément et c'est à la banque qu'il appartient de prouver qu'elle a informé le candidat emprunteur de cet agrément; or, qu'en l'espèce, le CRÉDIT LYONNAIS ne démontre nullement que son agrément a été porté à la connaissance de Monsieur BENOIT X... et ce, conformément au titre V de l'offre préalable de crédit et aux dispositions légales précitées; que dès lors la banque ne justifie pas d'un contrat écrit comportant accord des parties sur l'ensemble des clauses contractuelles et qu'elle ne peut donc en demander aujourd'hui l'exécution; qu'en outre, les pièces produites par le CRÉDIT LYONNAIS, à titre de complément de preuve, démontrent, au contraire, qu'il n'a jamais agrée Monsieur X... conformément aux stipulations de l'offre préalable; que la stipulation d'intérêt est une clause essentielle de tout contrat de crédit et qu'on ne saurait, en aucun cas, déduire de l'acceptation d'une partie à un contrat de prêt d'un quelconque montant et à un quelconque taux d'intérêt, des seules pièces émanant d'une banque Concernant la demande de condamnation du CRÉDIT LYONNAIS au remboursement des intérêts indûment perçus, le CRÉDIT LYONNAIS a prélevé sur le compte de Monsieur X... un total de 25.712,04 francs d'intérêts sans pouvoir justifier d'un quelconque fondement contractuel ou juridique; que le CRÉDIT LYONNAIS est donc fondé à lui rembourser les sommes perçues au titre d'intérêts assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de leur prélèvement; Que soit confirmée la condamnation du CRÉDIT LYONNAIS à annuler la mention du nom de Monsieur X... au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et ce, sous astreinte de 500 francs par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir; Qu'à titre subsidiaire, la prescription biennale prévue à l'article L 311-37 du Code de la consommation ne saurait être opposée à Monsieur X...; qu'en effet, le point de départ du délai opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre par voie d'action ou d'exception est la date à laquelle le contrat est définitivement formé; que les relevés produits par le CRÉDIT LYONNAIS ne sauraient constituer un moyen de preuve utile pour démontrer la date de la formation d'un contrat de crédit dont la banque ne rapporte pas la preuve de la conclusion et dont elle ne peut être admise à se prévaloir Que l'offre de crédit faite à un consommateur doit lui être remise en double exemplaire, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce; Que le CRÉDIT LYONNAIS n'a pas satisfait à son obligation d'information annelle sur les conditions de reconduction du contrat; Que le CRÉDIT LYONNAIS n'en apporte pas la preuve Que compte tenu de la résistance de la banque à appliquer le jugement de première instance spontanément et intégralement, Monsieur X... est fondé à lui réclamer 10.000 francs à titre de dommages et intérêts et le remboursement des frais qu'il a été contraint d'exposer pour n'obtenir qu'une exécution partielle de la décision du Tribunal d'Instance de PONTOISE, soit 2.311,15 francs. Il demande donc à la Cour de A TITRE PRINCIPAL, - Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, - Déclarant le Crédit Lyonnais autant irrecevable qu'infondé en son appel incident, - Infirmant partiellement le jugement du Tribunal d'Instance de PONTOISE en date du 25 mai 1999, STATUANT A NOUVEAU, - Vu les articles L.311-16 et L.311-17 du Code de la Consommation, - Vu les articles 1315 et 1341 et suivants du Code Civil, - Débouter le Crédit Lyonnais de l'ensemble de ses demandes, - Le condamner au remboursement des sommes perçues à titre d'intérêts assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de leur prélèvement effectif, A TITRE SUBSIDIAIRE, - Rejetant le Crédit Lyonnais autant irrecevable qu'infondé en son appel incident, - Infirmant partiellement le jugement du Tribunal d'instance de PONTOISE en date du 25 mai 1999, STATUANT A NOUVEAU, - Vu les articles L.311-8, L.311-9, L.311-33 et L.311-37 du Code de la Consommation, - Condamner le Crédit Lyonnais à la déchéance du droit aux intérêts et au remboursement des sommes d'ores et déjà perçues à titre d'intérêts assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement effectif. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, - Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, - Déclarant le Crédit Lyonnais autant irrecevable qu'infondé en son appel incident, - Infirmant partiellement le jugement du Tribunal d'Instance de PONTOISE en date du 25 mai 1999, STATUANT A NOUVEAU, - Vu les articles L.311-9 et L.311-33 du Code de la Consommation, - Condamner le Crédit Lyonnais à la déchéance du droit aux intérêts et au remboursement des sommes dores et déjà perçues à titre d'intérêts assorties des intérêts au taux légal à compter de leur versement effectif. EN TOUT ETAT DE CAUSE, Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, - Déclarant le Crédit Lyonnais autant irrecevable qu'infondé en son appel incident, - Condamner le Crédit Lyonnais à verser à Monsieur X... la somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive suffisamment caractérisée et à lui rembourser les frais qu'il a été contraint d'exposer pour n'obtenir qu'une exécution partielle de la décision du Tribunal d'Instance de PONTOISE, soit 2.311,15 francs, - Condamner le Crédit Lyonnais à verser à Monsieur X... la somme de 20.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Condamner le Crédit Lyonnais aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant pourra être directement recouvré par la SCP DEBRAY & CHEMIN, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société CRÉDIT LYONNAIS soutient que, concernant la preuve du contrat, le conseil de Monsieur X... confirmait au CRÉDIT LYONNAIS que son client avait obtenu auprès de cet établissement en février 1996 une ouverture de découvert en compte avec signature d'une offre préalable le 22 février 1996; que Monsieur X... a bénéficié d'un découvert en compte accepté par ses soins, et que la somme objet du découvert a été porté au crédit de son compte. Que la demande de Monsieur X... ne pourra qu'être rejetée dans la mesure où d'une part les intérêts n'ont pas été indûment perçus, et où d'autre part Monsieur X... ne saurait réclamer le remboursement de la somme de 25.712,04 francs qu'il n'a jamais versée. Que le CRÉDIT LYONNAIS a versé aux débats un extrait d'interrogation du FICP au 28 novembre 2000 confirmant l'absence d'inscription de Monsieur- X... Que Monsieur X... reconnaît que la somme de 61.990 francs a été virée en sa faveur après avoir contesté l'existence d'un quelconque contrat de crédit; que le contrat de crédit s'est formé et est devenu définitif à la date où les deux- parties sont convenues d'un accord sur l'ensemble de ses modalités quelle que soit la date de remise des fonds qui peut être fixée au gré de l'emprunteur. Que le défaut de respect des dispositions de l'article L 311-8 du Code de la consommation, il appartenait à Monsieur X... de formuler cette demande dans les deux ans de la formation du contrat de crédit, ce qu'il n'a pas fait. Que le CRÉDIT LYONNAIS n'a jamais manifesté une résistance abusive, Monsieur X... n'a jamais contesté avoir bénéficié du virement de la somme de 61.990 francs; qu'il n'apporte aucune preuve d'une quelconque faute imputable au CRÉDIT LYONNAIS ni davantage un préjudice qui en serait résulté pour lui. Elle demande donc à la Cour de - Déclarer Monsieur Benoît X... autant irrecevable que mal fondé en son appel. - L'en débouter ainsi que toutes ses demandes, fins et conclusions. - Confirmer partiellement le jugement rendu le 25 mai 1999 par le Tribunal d'Instance de PONTOISE. - Vu les dispositions de l'article L.311-37 alinéa 1 du Code de la Consommation. - Déclarer irrecevables en raison de la forclusion, les demandes développées par Monsieur Benoît X... et relatives à l'absence de contrat, à la non conformité de l'offre préalable aux exigences de l'article L.311-9 du Code de la Consommation et à l'obligation d'information annuelle. STATUANT A NOUVEAU : - Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Monsieur Benoît X... fondées sur les articles L.311-8, L.311-9 et L.311-33 du Code de la consommation. - Vu les dispositions de l'article L.311-37 du Code de la Consommation, - Déclarer la demande de Monsieur Benoît X... tendant à la déchéance du Crédit Lyonnais du droit aux intérêts, irrecevables comme prescrite. SUBSIDIAIREMENT, - Débouter Monsieur Benoît X... de sa demande tendant à la déchéance du Crédit Lyonnais du droits aux intérêts. - Déclarer le Crédit Lyonnais recevable et bien fondé en son appel incident. - en conséquence, condamner Monsieur Benoît X... au paiement de la somme de 64.626,54 francs avec intérêts au taux de 6,80 % du 9 octobre 1998. - Condamner Monsieur Benoît X... à rembourser au Crédit Lyonnais la somme de 20.827,01 francs réglée par le concluant en vertu de l'exécution provisoire ordonnée par la décision déférée. - Ordonner la compensation entre la somme à laquelle Monsieur Benoît X... sera condamné et celle qui pourrait être mise à la charge du Crédit Lyonnais. EN TOUT ETAT DE CAUSE, - Le condamner au paiement de la somme de 20.000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. - Le condamner au paiement de la somme de 15.000 francs en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Le condamner en tous les dépens, dont le recouvrement sera effectué pour ceux la concernant par la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL, société titulaire d'un office d'Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 3 mai 2001 et l'affaire appelée à l'audience du 22 mai 2001. SUR CE, LA COUR, I - Considérant que l'appelant développe devant la Cour toute une nouvelle argumentation se fondant expressément sur les dispositions de l'article L.311-16 du Code de la Consommation, et qui a donc trait à l'offre préalable et à sa régularité au regard des prescriptions de ce texte ; que c'est donc à bon droit que la SA CREDIT LYONNAIS lui oppose la forclusion biennale de l'article L.311-37 du Code de la Consommation, puisqu'en droit, le point de départ du délai de cette forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre par voie d'action ou d'exception, est la date à laquelle le contrat est définitivement formé ; Considérant que l'appelant cherche maintenant, vainement à remettre en cause la date de formation de ce contrat ayant fait l'objet de l'offre préalable de crédit du 22 février 1996, pour arriver à l'argument nouveau selon lequel, selon lui,: "La preuve de formation d'un contrat de crédit écrit et définitif aux termes d'une offre de crédit régulière n'étant pas rapportée conformément aux règles du droit civil et du droit de la consommation, toutes les demandes du Crédit Lyonnais ne pourront qu'être rejetées" ; Mais considérant que devant le premier juge, Monsieur Benoît X..., pourtant assisté du même avocat, n'a jamais prétendu que ce conrat de crédit ne s'était pas valablement formé et que ses moyens et ses demandes ne portaient que sur une constestation des intérêts qu'il avait payés et ce, au seul visa des articles L.311-8 et 9 du Code de la Consommation ; que son argumentation nouvelle et actuelle a toujours trait à la régularité même de l'offre préalable de crédit du 22 février 1996 et se heurte donc toujours à la forclusion biennale qui était acquise lorsque l'action a été engagée par lui devant le Tribunal d'Instance , le 4 mars 1998, comme l'a exactement retenu le premier juge ; Considérant que de surcroît, et en tout état de cause, il sera souligné que les fonds empruntés ont bien été versés à l'appelant qui le reconnaît dans ses conclusions, qu'il a exécuté ce contrat et procédé à des remboursements sans protestations ni réserves, et qu'il n'a agi en justice qu'au sujet des intérêts ; qu'il est donc manifeste qu'il a bien entendu bénéficier de ce prêt et que ce contact s'est ainsi valablement formé ; que toute son argumentation nouvelle fondée sur l'article L311-16 est donc inopérante et est rejetée ; que le jugement est par conséquent confirmé en ce qui concerne la forclusion biennale ; que "les règles du droit civil" que Monsieur Benoît X..., évoque en termes vagues ne peuvent éventuellement être que celles relatives aux vices du consentement, mais qu'il est patent ici, que l'appelant ne fait état d'aucune erreur, d'aucun dol et d'aucune violence ; que son contrat s'est donc valablement formé ; II - Considérant quant aux intérêts indûment perçus, que le fondement même de cette demande de restitution formulée en termes vagues, n'est même pas explicite et qu'il ne se réfère même pas, et tacitement, à l'article L.311-33 du Code de la Consommation ; que le "fondement contractuel ou juridique" dont parle maintenant l'appelant et qui peut être à bon droit invoqué contre lui est représenté par le contrat de prêt qu'il a librement signé le 22 février 1996 et dont la régularité ne peut plus être remise en cause ; que l'appelant est donc débouté de sa demande en réformation partielle du jugement au sujet de ces intérêts ; Mais considérant que l'intimée , appelante incidente, est en droit d'opposer à cette demande de restitution de prétendues intérêts indûment payés, la forclusion biennale qui était manifestement acquise lorsque l'action en contestation de ces intérêts a été engagée le 4 mars 1998, alors que le contrat de prêt s'était définitivement et valablement formé le 22 février 1996 ; que cette demande en restitution est donc irrecevable et que le jugement est infirmé partiellement de ce chef ; III - Considérant quant à la demande de Monsieur Benoît X... concernant le fichier F.I.C.P. que le jugement déféré est confirmé en ses justes dispositions par lesquels il a condamné le CREDIT LYONNAIS à annuler la mention de l'intéressé à ce fichier ; qu'il est précisé qu'il est démontré qu'au 28 novembre 2000 cette décision avait été exécutée par l'intimée ; IV - Considérant qu'il a été ci-dessus déjà motivé, au paragraphe I, qu'un contrat de prêt s'était formé valablement entre les deux parties et que la forclusion biennale de l'article L.311-37 du Code de la Consommation était retenue à l'encontre de l'action de X... ; Considérant que l'appelant revient en dernier, et à titre subsidiaire, sur ce premier point, et qu'il formule divers moyens aux quel l'intimée a répondu en détail ; que la Cour analysera donc ces moyens ; Considérant qu'il est constant que l'offre préalable de crédit dont s'agit a bien été signée le 22 février 1996 et que le virement effectif de la somme de 61.990 francs, le 19 mars 1996 au profit de l'emprunteur, n'a été que la mise à exécution de cette convention et non pas sa conclusion ; que la date du 22 février 1996 a donc été exactement retenue par le premier juge ; que par ailleurs, il a déjà été répondu ci-dessus au moyen inopérant de Monsieur X... qui a remboursé ce prêt, sans protestations ni réserves, qui a reçu et utilisé ces fonds empruntés, et qui n'est donc plus fondé ni recevable à remettre en cause maintenant l'existence même de la conclusion de ce contrat de prêt ; que ce moyen subsidiaire est donc rejeté ; Considérant que toute l'argumentation subsidiaire visant explicitivement l'article L 311-8 du Code de la Consommation et l'article L 311-9 dudit code n'aboutit même pas à une demande de nullité expressement formulée ; que les conséquences éventuelles pouvant être prise en vertu de l'article L 311-33 ne sont plus recevables, puisque la forclusion biennale était déjà acquise lorsque l'action a été engagée devant le Tribunal d'Instance le 4 mars 1998 ; que ce moyen subsidiaire est lui aussi rejeté ; V - Considérant que l'appelant fait maintenant état de manière nouvelle, d'une prétendue "résistance abusive" du CREDIT LYONNAIS à qui il réclame 10.000 francs de dommages et intérêts de ce chef ; que ni cette prétention ni "la mauvaise foi manifeste et constante" qu'il reproche à l'intimée ne sont fondées ni démontrées, et que Monsieur X... est donc débouté de ses demandes en paiement de ces deux chefs ; VI - Considérant, compte tenu de l'équité, l'appelant qui succombe à ses moyens est débouté de sa demande en paiement de 20.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et que par contre, il est condamné à payer à l'intimée la somme de 8.000 francs, sur ce même fondement, pour ses frais irrépétibles en appel, le jugement étant de plus confirmé en ce qu'il a, à bon droit, et eu égard à l'équité, déjà accordé 3.000 francs au "CREDIT LYONNAIS" en vertu de ce même article ; considérant enfin qu'il est certes exact que Monsieur X... succombe en son appel, mais qu'il n'est pas pour autant demontré qu'il aurait opposé à l'intimée une résistance abusive ; que celle-ci est donc déboutée de sa demande en paiement de 20.000 francs de dommages et intérêts de ce chef ; PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement et contradictoirement, DEBOUTE Monsieur Benoit X... des fins de son appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte ; STATUANT sur l'appel incident: INFIRME partiellement le jugement en ses dispositions concernant une restitution d'intérêts ; Le CONFIRME en toutes ses autres dispositions ; ET Y AJOUTANT : CONDAMNE l'appelant à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 8.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour ses frais irrépétibles en appel ; DEBOUTE l'intimée de sa demande en paiement de 20.000 francs de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur X... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'Avoués JULLIEN-LECHARNY-ROL conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban CHAIX, Madame Caroline DE GUINAUMONT, qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article L.311-37 du Code de la Consommationarticle L.311-16 du Code de la Consommationarticle L 311-8 du Code de la Consommation et larticle L.311-9 du Code de la Consommation et à larticle L 311-8 du Code de la consommationarticle L.311-33 du Code de la Consommationarticle L.311-37 alinéa 1 du Code de la Consommation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 juin 2001
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
6253c88cbd3db21cbdd85993
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- Résumé officiel
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