Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 juin 2001
- ECLI
- 6253c88cbd3db21cbdd85994
- Date
- 29 juin 2001
bail a loyer (loi du 6 juillet 1989)congénotificationnotification en la forme ordinairelettre recommandéedate de première présentation
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Texte intégral
COUR D'APPEL X... VERSAILLES 1ère chambre 2ème section ARRÊT N° DU 29 JUIN 2001 R.G. N° 00/00898 AFFAIRE : SA FONCIERE PARISIENNE DES P.M.E ACL 2 C/ Marc Y... Catherine Y... Appel d'un jugement rendu le 21 Septembre 1998 par le T.I. VERSAILLES Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : SCP GAS SCP LEFEVRE & TARDY, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE UN, La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 2ème section, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du 25 Mai 2001, DEVANT : Monsieur Daniel CLOUET, conseiller chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Madame Caroline X... GUINAUMONT, greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur Alban CHAIX, président, Madame Marie-Christine LE BOURSICOT, conseiller, Monsieur Daniel CLOUET, conseiller, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE, ENTRE : SA FONCIERE PARISIENNE DES P.M.E ACL 2 ayant son siège 8, terrasse Bellini Paris la Défense 92807 PUTEAUX APPELANTE CONCLUANT par la SCP GAS, avoués à la Cour PLAIDANT par Maître THOMAS BLANCHARD Florence substituant Maître NEBOT, avocat au barreau de PARIS ET Monsieur Marc Y... né le 09 Juin 1946 à PLAISSIS GRAMMOIRE (49) 70, rue de Montreuil 78000 VERSAILLES Madame Catherine Y... son épouse, 70, rue de Montreuil 78000 VERSAILLES INTIMES CONCLUANT par la SCP LEFEVRE & TARDY, avoués à la Cour ***** 5 FAITS ET PROCEDURE, Par acte sous seing privé en date du 30 Juin 1972, à effet du 1er juillet 1972, la SOCIETE FONCIERE PARISIENNE DES PME ACL 2 a donné à bail à M. et Mme Y... pour une durée de 2 mois renouvelable, un appartement situé 8 bis rue A. SALENGRO à CHAVILLE (92), moyennant paiement d'un loyer hors charges de 230,00 francs. Le bail s'est reconduit par tacite reconduction. Par lettre recommandée du 17 décembre 1997, la société ACL 2 a proposé à Monsieur et Madame Y... le renouvellement du bail, le nouveau loyer hors indexation étant porté à 1.521,50 Francs, hors taxes et hors charges. A défaut d'accord des locataires, la société ACL2 a saisi la commission départementale de conciliation qui a refusé d'émettre un avis, compte tenu du litige existant sur la date de distribution de la lettre du 17 décembre 1997. Par acte en date du 4 juin 1998, la société ACL 2 a assigné les locataires aux fins de fixation judiciaire du loyer mensuel à la somme de 1.521,50 francs, hors taxes et hors charges, et ce à compter du 23 juin 1998. Les locataires ont soulevé l'irrecevabilité de la demande de la société ACL 2 au motif que la lettre du 17 décembre 1997 ne leur a été distribuée que le 2 janvier 1998, qu'ainsi le délai de 6 mois prévu par l'article 17c de la loi du 6 juillet 1989 n'a pas été respecté. Par une décision contradictoire en date du 21 septembre 1998, le tribunal d'instance de Versailles a rendu la décision suivante: - Déclare irrecevable la demande en fixation de loyer présentée par la société FONCIERE PARISIENNE DES PME ACL 2, - Dit qu'elle devra supporter la charge des entiers dépens. Le 27 septembre 1999, la Société Immobilière ACL PME SA a interjeté appel. Elle allègue que la lettre du 17 décembre 1997 a bien été présentée aux locataires le 18 décembre 1997, mais qu'elle ne leur a été distribuée que le 2 janvier 1998; qu'il faut considérer que la date de réception de la lettre est celle de la première présentation au locataire, la carence de celui-ci ne pouvant être imputé au bailleur qui se retrouverait alors sans maîtrise du point de départ du délai, qu'en espèce, seule la faute commise par les locataire qui ne sont pas allés retirer la lettre, est à l'origine du litige. Elle demande à la Cour de - Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société FONCIERE PARISIENNE DES PME ACL 2 du jugement rendu le 21 septembre 1998 par le Tribunal d'Instance de Versailles, - Vu les articles 15 et 17 de la loi du 06 juillet 1989, - Vu la note en date du 30 juin 1989 du service de presse du ministère délégué au logement, - Dire et juger que la date de réception de la lettre est celle de la première présentation, - En conséquence, déclarer recevable la demande de la société FONCIERE PARISIENNE DES PME ACL 2, - Fixer le montant du loyer mensuel à la somme de 1.521,50 francs hors taxes et hors charges à compter du 23 juin 1998, - Condamner Monsieur et Madame Y... à verser à la société FONCIERE PARISIENNE DES PME ACL 2 la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel et 5.000 francs en première instance, - Condamner Monsieur et Madame Y... en tous les dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP GAS, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les époux Y..., locataires, ont repris l'argumentation développée par le Tribunal d'instance et demandent en dernier à la Cour de - Débouter la société Immobilière ACL PME venant aux droits de la société FONCIERE PARISIENNE DES PME ACL 2 de son appel ; l'en dire mal fondée, - Confirmer le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Versailles, le 21 septembre 1998, - Condamner la S.A. ACL PME à verser à Monsieur et Madame Y..., la somme de 10.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code Procédure Civile, - La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, au profit de la SCP LEFEVRE ET TARDY, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 08 février 2001 et l'affaire plaidée à l'audience du 25 mai 2001. SUR CE, LA COUR, Sur la recevabilité de la demande Considérant que c'est à bon droit que la Société ACL PME soutient qu'il y a lieu de considérer que la date de première présentation de la lettre recommandée expédiée par application de l'article 17 et de l'alinéa 2 de l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 est assimilable à celle de la réception sauf à vider les dispositions de la loi de leur sens en laissant au seul locataire la maîtrise de la validité de cette formalité et alors que la loi ne parle que de réception et non de remise de la lettre ; Considérant que le jugement entrepris doit donc être infirmé ; qu'il sera dit que la lettre recommandée ayant été présentée le 18 décembre 1997 aux Époux Marc Y..., la notification a bien eu lieu dans les six mois exigés par la loi même si elle ne leur a été réellement remise que le 2 janvier 1998 ; Considérant que la Société ACL PME est donc recevable en sa demande ; Au fond Considérant que les Époux Marc Y... se sont bornés à conclure sur la recevabilité sans répondre sur les demandes au fond ; Considérant qu'il y donc lieu de renvoyer l'affaire à la mise en état en enjoignant aux Époux Marc Y... de conclure au fond et d'inviter la Société ACL PME d'y répondre éventuellement ; Sur les dépens et les frais irrépétibles Considérant qu'il convient de réserver les dépens et de surseoir à statuer sur les demandes au titre des frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort sur la recevabilité de la demande de la Société ACL PME. Infirme le jugement entrepris. Dit la Société ACL PME recevable en sa demande. Avant dire droit, Renvoie l'affaire à la mise en état à l'audience du 11 octobre 2001. Fait injonction aux Époux Marc Y... de conclure au fond pour cette date d'audience et invite la Société ACL PME à répondre éventuellement sur les moyens et arguments présentés. Réserve les dépens et les demandes pour frais irrépétibles. Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban CHAIX, Madame Caroline X... GUINAUMONT, qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER, Le PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 juin 2001
- Matière
- bail a loyer (loi du 6 juillet 1989)
Référence
6253c88cbd3db21cbdd85994
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