Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mai 2001
- ECLI
- 6253c88dbd3db21cbdd859a4
- Date
- 31 mai 2001
statuts professionnels particuliersjournaliste professionnelstatutapplicationcondition/
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS N° 2001 9 Chambre A ARRÊT AU FOND DU 31 Mai 2001 Rôle N° 96/21794 S.A. LA PROVENCE -VENANT AUX DROITS DE LA SA "LE PROVENCAL"- C/ Pierre Y... B... délivrée le : à : (Réf. dossier) Arrêt de la 9 Chambre A sociale du 31 Mai 2001 prononcé sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'Hommes de MANOSQUE en date du 24 Septembre 1996, enregistré sous le n° 95/74 Section Industrie . COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : M. Jean-Jacques LECOMTE Conseiller : M. Michel JUNILLON Conseiller : M. Alain BOURDY Greffier : Mme Marie LAGARDE, présent uniquement aux débats DÉBATS : A l'audience publique du 08 Mars 2001 l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 31 Mai 2001. PRONONCE: A l'audience publique du 31 Mai 2001 par M. Jean-Jacques LECOMTE, Président assisté par Mme Marie LAGARDE, Greffier. NATURE DE L'ARRET : CONTRADICTOIRE NOM DES PARTIES S.A. LA PROVENCE -VENANT AUX DROITS DE LA SA "LE PROVENCAL"- ... représentée par Me Martine TRAMPOGLIERI-LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE APPELANTE CONTRE Monsieur Pierre Y... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 96/13435 du 21/01/1997 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) Les Bas Plantiers 04220 CORBIERES représenté par Me Pascale KLEIN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIME * * * * Des relations de travail ont lié M. Pierre Y... à la SA LE PROVENCAL de 1988 à 1994. Par requête du 1er juin 1995, M. Y... a saisi la formation de référé du Conseil de Prud'Hommes de Manosque aux fins de voir condamner la SA LE PROVENCAL d'une part à lui verser une somme représentant des arriérés de salaire et les indemnités de rupture de son contrat de travail d'autre part à lui délivrer un certificat de travail. Dans une ordonnance du 19 juin 1995, la juridiction susvisée déclarait le Conseil de Prud'Hommes compétent pour connaître du litige et renvoyait l'affaire devant le bureau de jugement. La SA LE PROVENCAL ayant formé contredit à l'encontre de cette décision, la Cour de céans la déboutait de son recours par arrêt du 30 janvier 1996 lequel était toutefois cassé et annulé suivant arrêt rendu le 23 juin 1998 par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation. Statuant sur renvoi après cassation, la Cour de céans décidait, dans un arrêt du 14 janvier 2000, que le Conseil de Prud'Hommes était compétent pour statuer sur le litige opposant M. Y... à la SA LA PROVENCE. Parallèlement à cette procédure de référé, et ainsi qu'il a été ci-dessus rappelé, le bureau de jugement a été saisi de l'affaire le renvoi devant cette formation ayant été ordonné par l'ordonnance de référé du 19 juin 1995. Suivant jugement rendu le 24 septembre 1996, le Conseil de Prud'Hommes de Manosque s'est déclaré compétent ratione materiae, a confirmé l'existence d'un contrat de travail liant les parties, enfin a condamné la SA LA PROVENCE à payer à M. Y... diverse sommes notamment aux titres de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour de céans est saisie par l'appel de ce jugement relevé par la SA LE PROVENCAL suivant déclaration du 23 octobre 1996. In limine litis la SA LA PROVENCE, qui vient présentement aux droits de la SA LE PROVENCAL, forme à titre principal une demande de sursis à statuer en l'état du pourvoi qu'elle a formé le 9 mars 2000 à l'encontre de l'arrêt sus-mentionné rendu le 14 janvier 2000; à titre subsidiaire, l'appelante d'une part soulève l'incompétence de la juridiction prud'homale, d'autre part poursuit la nullité du jugement entrepris en application de l'article 625 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile aux termes duquel la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire; Par voie de conséquence elle sollicite la restitution de la somme de 18.219,66 francs qu'elle a versée à M. Y... au titre de l'exécution provisoire de droit du jugement déféré. A titre encore plus subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a reconnu à M. Y... une ancienneté de deux ans et demi et au déboutement de l'intéressé en toutes ses prétentions à indemnisation. L'appelante sollicite enfin les sommes de 20.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 20.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Pour sa part, M. Y... réplique qu'il n'y a lieu ni à sursis à statuer ni à annulation du jugement dont appel. Sur le fond, il demande à la Cour d'une part de dire qu'il était bénéficiaire d'un contrat de travail le liant à la SA LA PROVENCE de mai 1988 au 14 décembre 1994 en qualité de journaliste photographe salarié, d'autre part de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle lui a alloué diverses sommes consécutivement à son licenciement. Par voie d'appel incident, il revendique une ancienneté de 6 ans et 7 mois, un salaire mensuel moyen de 6.106 francs ainsi que des indemnités dont la nature et le quantum sont précisés dans le dispositif de ses écritures auxquelles la Cour se réfère expressément à cet égard. SUR CE Sur la demande de sursis à statuer Attendu que la SA LA PROVENCE formule une demande de sursis à statuer en l'état du pourvoi qu'elle a formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 janvier 2000 par la Cour de céans ; Qu'elle étaye sa requête sur le fait qu'il est "très probable" (sic) que l'arrêt à intervenir soit rendu par l'Assemblée Plénière de la Cour de Cassation et que, dans ce cas, la juridiction de renvoi est tenue de se conformer à la décision de cette Assemblée sur les problèmes de droit jugés par celle-ci ; Attendu qu'en vertu de l'article L 131-2 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire le renvoi devant l'assemblée plénière (de la Cour de Cassation) doit être ordonné lorsque, après cassation d'un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens ; Attendu que la société appelante ne produisant pas aux débats le mémoire déposé à l'appui de son pourvoi, la Cour se trouve ainsi dans l'ignorance des moyens invoqués au soutien de la critique de l'arrêt rendu par la juridiction de renvoi ; Que, dès lors, aucun élément ne permet d'affirmer que l'Assemblée Plénière doive connaître de ce pourvoi ; Attendu, dans ces conditions, que l'argumentation de la SA LA PROVENCE se trouve dépourvue de toute pertinence ; Que sera en conséquence rejetée la demande de sursis à statuer ; Sur l'exception d'incompétence Attendu que, dans ses écritures (page 6, 2ème ligne), l'appelante soutient que la Cour ne pourrait retenir sa compétence en raison de l'incompétence de la juridiction prud'homale ; Mais attendu qu'une telle prétention est manifestement infondée dès lors que la Chambre Sociale, émanation de la Cour d'Appel, a vocation a statuer sur tous les contentieux soumis à la Cour d'Appel et serait en conséquence compétente pour connaître du présent litige, même dans l'hypothèse d'une absence de contrat de travail ; Sur la demande de nullité du jugement entrepris Attendu qu'à l'appui de cette prétention, la SA LA PROVENCE expose l'argumentation suivante : - l'article 625 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, - le jugement déféré est motivé, sur la question de la compétence, par voie de seule référence à une décision aujourd"hui cassée -l'arrêt du 30 janvier 1996- ou dénuée d'autorité de la chose jugée -l'ordonnance de référé du 19 juin 1995-, - l'annulation opère de plein droit, le jugement dont appel étant dans un lien de dépendance nécessaire avec l'arrêt cassé ; Mais attendu que l'arrêt de cassation invoqué par l'appelante ne vaut titre que jusqu'à la décision de la juridiction de renvoi, en l'espèce l'arrêt rendu le 14 janvier 2000 ; Que, contrairement à ce qui est prétendu, cet arrêt de renvoi se substitue à la décision cassée jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi formé à son encontre ; Attendu, en l'état de cette procédure en cours, que ne saurait être annulé le jugement dont appel ; Attendu que la Société LA PROVENCE verra rejeter cette prétention ainsi que celle consécutive à la restitution des sommes déjà versées en vertu de l'exécution provisoire de droit du jugement ; Sur le fond Sur la qualité de journaliste professionnel Attendu que M. Y... excipe tout d'abord de l'irrecevabilité de l'argumentation de la société appelante dès lors que, selon lui, la Cour d'Appel a, dans son arrêt du 14 janvier 2000, décidé qu'il avait la qualité de journaliste professionnel ; Qu'il avance que ce point ne peut plus être discuté en application de l'article 86 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu en première part que, selon l'article 480 du dit code, seul le dispositif d'un jugement a autorité de chose jugée, cette autorité étant refusée même aux motifs décisoires qui tranchent une partie du principal d'une manière autonome au dispositif ; Que le dispositif de l'arrêt susvisé se bornait à déclarer la SA LA PROVENCE non fondée en son contredit et à dire que le Conseil des Prud'Hommes était compétent pour statuer ; Attendu en seconde part que cette décision judiciaire, rendue en matière de référé, n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée et ne s'impose pas à la Cour présentement saisie au fond ; Attendu que, modifiant sa réclamation en cause d'appel, M. Y... réclame la reconnaissance du statut de journaliste salarié conformément à l'article L.761-2 du Code du Travail ; Attendu que, selon ce texte, "le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources... Sont assimilés aux journalistes professionnels les... reporters photographes... Toute convention par laquelle une entreprise de presse assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel au sens du 1er alinéa du présent article, est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties" ; Attendu que M. Y... fait valoir que, de 1988 jusqu'en décembre 1994, il avait pour seule activité professionnelle son emploi à temps complet au sein de l'agence LA PROVENCE de Manosque mais que, pour éviter l'application de l'article L.761-2 du Code du Travail, la société appelante le rémunérait de son activité en payant son épouse, laquelle a exercé une autre activité professionnelle jusqu'en mars 1994 ; Qu'à partir de cette date l'intégralité des sommes versées à Mme Y... a été perçue par M. Pierre Y... ; Attendu que ce dernier ajoute que ces affirmations sont corroborées par les déclarations de M. A..., Directeur Régional de la SA LE PROVENCAL, lors d'une comparution personnelle le 25 juin 1996 et par les attestations de M. Daniel X..., ancien responsable de l'agence du PROVENCAL à Manosque et de M. Jacques Z..., ancien chef de l'agence départementale du MERIDIONAL ; Attendu enfin qu'il expose qu'il était responsable d'une chronique quotidienne "Opinion libre" donnant chaque jour la parole à deux habitants de Manosque sur un sujet d'actualité et pour laquelle il prenait des photographies et rédigeait les articles, ainsi que d'une rubrique sur la vie des associations, qu'il rédigeait des articles dans divers domaines, qu'il était chargé du développement et du tirage des photographies prises pour toute la région, enfin qu'il couvrait les faits divers ; Qu'il en déduit qu'il avait une activité journalistique constituant son occupation principale régulière et rétribuée et non une activité occasionnelle d'un correspondant local de presse ; Attendu qu'en réplique la Société LA PROVENCE fait état des éléments suivants qui, estime-t-elle, établissent que M. Y... n'est pas fondé à réclamer la qualité de journaliste professionnel : - il n'était pas placé dans un état de subordination juridique : ainsi aucun horaire ne lui était imposé etäd'une façon plus générale, il n'avait aucune sujétion particulière dans l'organisation de son travail, - son activité rédactionnelle correspondait à celle du Correspondant local de presse telle qu'elle est définie par la loi du 27 janvier 1997 et la circulaire du Ministère des Affaires Sociales du 1er décembre 1993 indiquant que le correspondant local de presse "contribue selon le déroulement de l'actualité à la collecte de toute information de proximité, cette contribution consistant en l'apport d'informations soumises avant une éventuelle publication à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel" ; qu'en l'espèce les articles visés par M. Y... ne concernent que des informations de proximité dans une zone géographique limitée, - il n'a jamais apporté une collaboration intellectuelle et permanente : d'une part, il n'a jamais signé que les photographies, non les commentaires, d'autre part son état d'invalide bénéficiant d'une pension restreignait toute activité intellectuelle, - la rémunération qu'il percevait du fait de son activité à LA PROVENCE ne représentait pas le principal de ses ressources puisque sa retraite a toujours été supérieure, - les déclarations de M. A... ne démontrent pas que M. Y... ait exercé une activité quotidienne à LA PROVENCE et qu'il était journaliste, - il en est de même des déclarations de MM. Z... et X... ; Attendu qu'en vertu de l'article L.761-2 du Code du Travail, le journaliste professionnel est celui qui remplit cumulativement les conditions ci-dessus rappelées de ce texte ; Que quels que soient le mode, le montant et la qualification donnée par les parties à la convention, le concours d'un journaliste professionnel est présumé être un contrat de travail ; Attendu en premier lieu, que la réalité d'une occupation principale, régulière et rétribuée de M. Y... au sein de l'agence de Manosque de 1988 à 1994 est établie par les déclarations de revenus et avis d'imposition produits ; Que le caractère fictif de l'emploi de correspondant local de LA PROVENCE de Mme C..., épouse de M. Y..., et la rémunération de cette dernière pour une partie de l'activité effectuée par son mari résultent tant de l'absence de toute pièce de la Société LA PROVENCE établissant la réalité de cet emploi, étant observé que la carte de presse versée aux débats ne mentionne pas le nom de l'intéressée, que des déclarations faites devant les premiers juges par M. A..., Directeur Régional, qui a reconnu que M. Y... était réglé "par l'intermédiaire de sa femme" (sic) ; Qu'au demeurant cette déclaration n'est pas contestée par la Société LA PROVENCE laquelle se borne, dans ses écritures, à la qualifier de "très regrettable" (sic) ; Attendu en deuxième lieu que les nombreux extraits de presse produits par M. Y... démontrent que, si ce dernier a régulièrement collaboré au journal par les photographies afférentes aux articles rédigés à l'occasion des événements les plus divers, il n'a en revanche écrit et signé aucun des dits articles ; Attendu toutefois que le reporter photographe est assimilé au journaliste professionnel selon l'article L.761-2 susvisé ; Attendu, en troisième lieu que, dès lors que sont pris en compte les revenus de Mme C..., ainsi qu'il a été ci-dessus expliqué, la rémunération de M. Y..., de l'ordre de 7.000 francs mensuels, était supérieure au montant de sa pension (2.000 francs par mois), partant constituait le principal des ressources de l'intéressé ; Attendu que sont cumulativement remplies les conditions exigées par l'article L.761-2 pour que soit reconnue à M. Y... la qualité de reporter photographe assimilé au journaliste professionnel ; Qu'en conséquence la présomption de salariat attachée à cette qualification rend inutile l'examen d'un éventuel état de subordination juridique de l'intéressé dès lors que la SA LA PROVENCE n'allègue, encore moins ne démontre, que l'activité de M. Y... s'exerçait en toute indépendance et en toute liberté ; Sur l'ancienneté et le montant du salaire Attendu que, dès lors qu'il est acquis que M. Y... a été rémunéré par l'intermédiaire se son épouse depuis mai 1988, il convient de faire droit à ses prétentions à voir retenir une ancienneté de 6 ans 7 mois jusqu'au 14 décembre 1994, date de son licenciement, ainsi qu'un salaire mensuel moyen de 6.106 francs ; Sur l'indemnisation Attendu qu'aucun motif n'ayant été invoqué par l'employeur, le licenciement de M. Y... est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'en application de l'article L.122-14-4 du Code du Travail, il sera alloué à M. Y... des dommages et intérêts de ce chef d'un montant de 36.636 francs ; Attendu par ailleurs que ce salarié sollicite à titre d'indemnisation complémentaire le paiement par la Société LA PROVENCE des allocations de chômage qu'il aurait, selon lui, dû percevoir ; Mais attendu qu'en l'absence de toute faute de cet employeur dans l'absence de reconnaissance de la qualité de salarié de M. Y..., ce dernier n'est pas fondé en cette prétention ; Attendu que, pour les mêmes motifs, il convient de le débouter de sa demande analogue découlant de la non perception de l'allocation spécifique de solidarité ; Attendu enfin que M. Y... sera accueilli tant sur le principe que sur le quantum de ses demandes relatives à l'indemnité de licenciement, à l'indemnité de préavis aux congés payés et au treizième mois relatif à l'année 1994 ; Attendu qu'il sera encore fait droit à sa demande d'inscription par la Société LA PROVENCE à la Caisse de retraite complémentaire des journalistes, laquelle société devra justifier, sous astreinte, de cette diligence ainsi que du versement des cotisations ; * * * * * * * * * * Attendu que, bien que bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, M. Y... a exposé des frais irrépétibles au soutien de sa défense ; Qu'il sera indemnisé de ce chef par l'allocation de la somme de 10.000 francs ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, Déclare recevable l'appel interjeté par la SA LE PROVENCAL à l'encontre du jugement rendu le 24 septembre 1996 par le Conseil des Prud'Hommes de Marseille, Déclare recevable l'intervention volontaire de la SA LA PROVENCE qui vient aux droits de la SA LE PROVENCAL, Rejette la demande de sursis à statuer formée par la SA LA PROVENCE, Déboute la SA LA PROVENCE de son moyen tiré de l'exception d'incompétence de la Cour en raison de l'incompétence de la juridiction prud'homale, Déboute la SA LA PROVENCE de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement entrepris et à voir condamner M. Y... à restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, Déboute M. Y... de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'argumentation de la SA LA PROVENCE sur la qualité de salarié, Confirme en son principe le jugement entrepris et statuant à nouveau pour une meilleure compréhension, Dit que, de mai 1988 au 14 décembre 1994, M. Pierre Y... a exercé l'activité salariée de reporter photographe assimilé à la qualité de journaliste professionnel à la Société LE PROVENCAL, Dit qu'il a perçu un salaire mensuel moyen de 6.106 francs, Dit que M. Pierre Y... a fait l'objet, en date du 14 décembre 1994, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne en conséquence la SA LA PROVENCE à payer à M. Pierre Y... les sommes suivantes : - 36.636 francs (trente six mille six cent trente six francs) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 40.201, 83 francs (quarante mille deux cent un francs et quatre vingt trois centimes) d'indemnité de licenciement, - 12.212 francs (douze mille deux cent douze francs) d'indemnité de préavis, - 6.106 francs (six mille cent six francs) d'indemnité de congés payés, - 5.851, 58 francs (cinq mille huit cent cinquante et un francs et cinquante huit centimes) au titre du treizième mois pour l'année 1994, Condamne la SA LA PROVENCE à inscrire M. Pierre Y... au régime de retraite complémentaire des journalistes et à justifier de cette diligence et du versement des cotisations afférentes, ce, sous astreinte de 300 francs par jour de retard à compter d'un délai de 60 jours après le jour de la notification du présent arrêt, Condamne sous la même astreinte la SA LA PROVENCE à délivrer à M. Pierre Y... un certificat de travail salarié pour la période de mai 1988 à décembre 1994, Dit que la Cour se réserve expressément le pouvoir de liquider ladite astreinte, Condamne encore la SA LA PROVENCE à payer à M. Pierre Y... la somme de 10.000 francs (dix mille francs) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Déboute M. Y... de ses demandes d'indemnisation de son préjudice résultant de la non perception des allocations de chômage et de l'allocation spécifique de solidarité, Condamne enfin la SA LA PROVENCE aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés comme il sied en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
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- statuts professionnels particuliers
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6253c88dbd3db21cbdd859a4
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