Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 juin 2001
- ECLI
- 6253c88dbd3db21cbdd859aa
- Date
- 7 juin 2001
officiers publics ou ministerielsdisciplinepeinedestitutioneffetscharges de l'officepaiementobligation de l'administrateur commis
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre ARRET DU 07 JUIN RG : 99/02993 APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE D'AMIENS DU 28 JUIN 1999 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Maître DEFOSSEZ GeorgesNotaire Place du Commandant Seymour 80270 AIRAINES " Pris en sa qualité d'Administrateur de l'Office de Maître X..., Notaire". Comparant concluant par la SCP LE ROY avoués à la Cour et plaidant par Me LEBEGUE avocat au barreau d'Amiens. ET : INTIMES La SCI SAINT MAULVIS Place du Commandant Seymour 80270 AIRAINES " Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège". Comparante concluante par Me CAUSSAIN avoué à la Cour et plaidant par Me COTTIGNIES avocat au barreau d'Amiens. Maître PEMONT Jean-Pierre Notaire 9 Rue Allart 80000 AMIENS "Pris en sa qualité de liquidateur de la SCP X...". Comparant concluant par la SCP MILLON PLATEAU CREPIN avoués à la Cour et plaidant par Me VAGOGNE avocat au barreau d'Amiens. DEBATS : A l'audience publique du 3 mai 2001, devant : Mme MERFELD Y..., MM. Z... & COURAL Conseillers, qui ont renvoyé l'affaire à l'audience publique du 7 juin 2001, Mme MERFELD, Y..., assistée de M. A..., Greffier, a prononcé l'arrêt dont la minute a été signée par le Y... et le Greffier. DECISION : Par acte authentique du 16 mai 1972 Me B..., notaire, a donné à bail à la SCP HANOT-MOUZON, notaires associés à AIRAINES, un immeuble situé à AIRAINES à l'angle de la place du Commandant Seymour et de la rue Saint-Denis moyennant un loyer annuel de 24.308 F payable trimestriellement. Le 28 décembre 1973 a été constituée la SCI SAINT MAULVIS à parts égales entre Me B... et M. Gérard X..., alors clerc de notaire. Le 9 mai 1974 la SCI SAINT MAULVIS a acquis un immeuble sis à SAINT MAULVIS à l'angle de la rue de Oisemont et de la rue Ménage qu'elle a ensuite donné en location selon acte authentique du 21 juin 1974, moyennant un loyer annuel de 5.200 F à Me B... pour servir de bureau annexe à l'office notarial. A la suite du départ de Me MOUZON de la SCP HANOT-MOUZON, Me X... est devenu associé à parts égales dans l'office notarial qui a pris la dénomination SCP Guy B... - Gérard X.... Suivant acte du 27 novembre 1980 Me B... a cédé ses parts dans la SCI SAINT MAULVIS à Me X..., associé majoritaire détenant 299 parts sur 300 et à sa fille Melle Maryline X.... Parallèlement il lui a cédé ses parts dans la SCP qui est devenue "SCP Gérard X..., Notaire associé". Le 17 juillet 1981 les consorts B... ont vendu à la SCI SAINT MAULVIS l'immeuble D'AIRAINES. Par ordonnance du 5 mars 1992 le Y... du Tribunal de grande instance d'Amiens a prononcé la suspension provisoire de Me X... et a commis Me LHERMITTE en qualité d'administrateur chargé de son remplacement dans ses fonctions. Par ordonnance du 12 mars 1992 le Y... du Tribunal de grande instance a relevé Me LHERMTTE de ses fonctions d'administrateur et a désigné en remplacement Me Georges DEFOSSEZ, notaire à FLIXECOURT. Par jugement du 15 mars 1995 le Tribunal de grande instance d'Amiens a prononcé la destitution de Me X... et a commis Me DEFOSSEZ en qualité d'administrateur chargé de le remplacer dans ses fonctions. Par jugement du 9 octobre 1996 le Tribunal de grande instance d'Amiens a désigné Me Jean-Pierre PEMONT, notaire associé à AMIENS, en qualité de liquidateur de la SCP Gérard X... puisque la SCP qui ne comptait qu'un seul associé a été dissoute de plein droit par la destitution de celui-ci. Se fondant sur le bail du 16 mai 1972 pour l'immeuble D'AIRAINES et celui du 21 juin 1974 pour l'immeuble de SAINT MAULVIS la SCI SAINT MAULVIS a fait commandement les 12 et 15 septembre 1997 à respectivement Me PEMONT, liquidateur de la SCP X... et à Me DEFFOSSEZ, administrateur de l'office de Me X..., de lui payer la somme de 1.008.179,85 F à titre d'arriérés sur les loyers de l'immeuble d'AIRAINES et celle de 118.432,96 F à titre d'arriérés sur les loyers de l'immeuble de SAINT MAULVIS. Le 6 novembre 1997 Me DEFFOSSEZ, en sa qualité d'administrateur de l'office de Me X..., a formé opposition à ces commandements demandant au Tribunal d'instance d'Amiens d'en prononcer la nullité et à titre subsidiaire, si le Tribunal devait constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans les baux, de dire que la résolution ne saurait pour autant conduire à son expulsion puisqu'il tient son mandat d'une décision de justice imposée par le législateur dans l'acceptation de la continuité d'une mission de service public. La SCP SAINT MAULVIS a conclu au rejet de l'opposition de Me DEFOSSEZ et a sollicité reconventionnellement la résiliation des baux. Par exploit du 20 mai 1998 elle a assigné en intervention forcée Me PEMONT, en sa qualité de liquidateur de la SCP X... afin que le jugement à intervenir lui soit déclaré opposable. Par jugement du 28 juin 1999 le Tribunal a : - débouté Me DEFOSSEZ de toutes ses demandes, - prononcé la résiliation du bail du 16 mai 1972 et de celui du 21 juin 1974 et ordonné l'expulsion de l'office notarial des locaux dans les six mois à compter de la signification du jugement, - dit que Me DEFOSSEZ en sa qualité d'administrateur de l'office notarial sera tenu de régler, jusqu'à la libération des lieux, à la SCI SAINT MAULVIS, une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer augmenté des charges, - condamné Me DEFOSSEZ, ès qualité, à payer à la SCI SAINT MAULVIS la somme de 1.008.179,85 F représentant les loyers dus au 14 août 1997 pour l'immeuble D'AIRAINES et celle de 118.432,96 F représentant les loyers dus au 9 septembre 1997 pour l'immeuble de SAINT MAULVIS, - déclaré le jugement opposable à Me PEMONT, - débouté Me PEMONT de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamné Me DEFOSSEZ, ès qualité, aux dépens. Maître DEFOSSEZ, ès qualité, a relevé appel de ce jugement le 5 août 1999. Dans ses dernières écritures du 23 février 2001 il demande à la Cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de prononcer la nullité des deux commandements qui lui ont été délivrés le 15 septembre 1997, à titre subsidiaire pour le cas où la Cour estimerait devoir mettre à la charge de l'administrateur les loyers réclamés par la SCI SAINT MAULVIS, de désigner un expert pour déterminer la valeur locative des locaux donnés à bail et de faire application de la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil. Il se porte demandeur d'une somme de 10.000 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Relevant appel incident par conclusions du 2 novembre 2000 Me PEMONT, ès qualité, a sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il lui est déclaré opposable et demande à la Cour de dire nulle et de nul effet, en vertu de l'article 56 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, l'assignation qui lui a été délivrée le 20 mai 1998 et en tout état de cause de déclarer irrecevable son appel en intervention forcée. Il conclut à la condamnation de la SCI SAINT MAULVIS à lui verser la somme de 20..000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 10.000 F en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par écritures du 20 décembre 2000 la SCI SAINT MAULVIS conclut au rejet de l'appel principal et de l'appel incident. Elle demande à la Cour de constater qu'il n'y a plus lieu à statuer ni sur la résiliation des baux, ni sur l'expulsion, pour le surplus de confirmer purement et simplement le jugement attaqué en ne prononçant qu'une condamnation en deniers ou quittances au titre des loyers dus jusqu'au 29 septembre 2000. Elle sollicite la condamnation de Me DEFOSSEZ, ès qualité, au paiement de la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2001. SUR CE Attendu que la SCI SAINT MAULVIS indique que les clés ont été restituées le 29 septembre 2000 et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la résiliation et l'expulsion ; qu'il lui en sera donné acte ; que par voie de conséquence, la Cour n'étant plus saisie d'aucune demande de ce chef, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation des contrats de bail et ordonné l'expulsion de l'office notarial ; 1) Sur l'appel de Me DEFOSSEZ a) Sur les obligations de l'administrateur Attendu qu'aux termes de l'article 20 de l'ordonnance du 28 juin 1945 l'administrateur qui remplace dans ses fonctions l'officier public ou ministériel suspendu ou destitué perçoit à son profit les émoluments et autres rémunérations relatifs aux actes qu'il a accomplis et paie, à concurrence des produits de l'office, les charges afférentes au fonctionnement de cet office ; que peu importe que ce texte n'ait pas été visé dans les commandements ; que Me DEFOSSEZ n'ignorait pas le fondement de la demande ; Attendu que Me DEFOSEZ fait valoir qu'il n'existe aucun lien contractuel entre l'office qu'il a eu la charge d'administrer et la SCI SAINT MAULVIS et que le titulaire du bail reste la SCP Gérard X... de sorte que la condamnation devrait être prononcée à l'égard de Me PEMONT, en sa qualité de liquidateur de la SCP X... ; Mais attendu que les loyers visés dans les commandements sont des charges afférentes au fonctionnement de l'office puisqu'ils sont dus pour l'occupation des locaux dans lesquels cet office est établi et pour son bureau annexe ; que dès lors ils devaient être payés par l'administrateur et qu'à défaut la SCI SAINT MAULVIS est fondée à solliciter sa condamnation ; que l'office notarial ne constitue pas une structure juridique distincte du notaire qui en a la charge ; Attendu que le Tribunal a rappelé à bon droit que l'article 20 susvisé ne distingue pas selon que les charges sont nées avant ou après l'entrée en fonction de l'administrateur ; Que le fait que dans les rapports entre l'officier ministériel et l'administrateur le passif afférent à la période de suspension provisoire doit être comblé par l'officier ministériel sans pouvoir être compensé avec le résultats bénéficiaires de la période après destitution, ne fait pas obstacle au droit du créancier de s'adresser à l'administrateur pour le paiement des charges afférentes au fonctionnement de l'office quelle que soit la période au cours de laquelle ces charges ont pris naissance ; Attendu que la SCI SAINT MAULVIS, bailleresse, et Me X..., notaire destitué, sont deux personnalités juridiques distinctes et que dès lors Me DEFOSSEZ n'est pas fondé à faire valoir que la solution retenue par le Tribunal permettra à Me X... d'appréhender une partie des produits de l'étude dont il a été légalement privé et de recouvrer, par l'intermédiaire de la SCI, des loyers qu'il n'avait pas lui-même réglés lorsqu'il était en activité ; qu'il s'agit d'un argument de moralité qui est juridiquement inopérant ; Attendu que de même Me DEFOSSEZ ne peut soutenir qu'il ne saurait se voir imposer l'exécution de baux qu'il ne connaissait pas ; qu'il n'est pas en la cause en son nom personnel ; que l'existence des baux était connue du notaire qu'il avait reçu mission de remplacer ; Attendu que le moyen tiré de la transmission des baux sans l'agrément préalable du bailleur est lui aussi inopérant ; que la demande de paiement des loyers à Me DEFOSSEZ en sa qualité d'administrateur ne remet pas en cause les liens de droit entre la SCI SAINT MAULVIS et la SCP X... ; b) Sur le montant des sommes dues Attendu que Me DEFOSSEZ invoque la prescription décennale de l'article 2277 du code civil pour les loyers échus cinq ans avant la délivrance du commandement qui lui a été notifié le 15 septembre 1997 ; Que la SCI SAINT MAULVIS verse aux débats un courrier, adressé le 22 janvier 1993 à l'expert comptable de l'office, dans lequel Me DEFOSSEZ reconnaît qu'il est dû à la SCI SAINT MAULVIS les sommes de 203.529,35 F pour les loyers de novembre 1990 à mars 1992 ; que cette reconnaissance du droit de la SCI a interrompu la prescription en application de l'article 2248 du code civil pour la totalité de la créance de loyers à compter de novembre 1990 ; qu'en revanche les loyers de mai à octobre 1990 non visés dans ce courrier et pris en compte dans les commandements sont prescrits ; qu'il convient donc de déduire la somme de 73.900,42 F pour les loyers de l'immeuble D'AIRAINES et celle de 11.471,04 F pour les loyers de l'immeuble de SAINT MAULVIS . Attendu que les deux contrats de bail prévoient une clause de révision biennale du loyer en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction ; que Me DEFOSSEZ fait valoir qu'aucune réclamation préalable n'a été formulée ; que cette absence de réclamation ne fait toutefois pas obstacle au droit de la SCI SAINT MAULVIS de demander l'application de la clause de révision sous réserve de la prescription quinquennale soulevée par Me DEFOSSEZ pour la révision antérieure au 15 septembre 1992 ; qu'il doit donc être déduit, pour la période du 1er novembre 1990 au 15 septembre 1992, la somme de 107.321,76 F au titre de l'augmentation du loyer de l'immeuble D'AIRAINES et celle de 6.844,08 F au titre de l'augmentation de l'immeuble de SAINT MAULVIS ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'opérer de déduction pour les intérêts prescrits ; que les intérêts n'ont pas été inclus dans le montant du commandement ; Attendu que Me DEFOSSEZ est donc redevable : - pour les loyers de l'immeuble D'AIRAINES au 14 août 1997 somme demandée 1.008.179,85 F à déduire loyers prescrits - 73.900,42 F revalorisation prescrite - 107.321,76 F Solde 826.957,67 F - pour les loyers de l'immeuble de SAINT MAULVIS au 9 septembre 1997 somme demandée 118.432,95 F à déduire loyers prescrits - 11.471,04 F revalorisation prescrite - 6.844,08 F Solde 100.117,83 F Attendu que Me DEFOSSEZ estime que le montant des loyers est exorbitant et sollicite une expertise pour déterminer la valeur locative des lieux donnés à bail ; que cependant les loyers ont été fixés conventionnellement dès 1972 et 1974 et Me DEFOSSEZ n'indique pas le fondement juridique de sa demande tendant à en voir ordonner judiciairement la réduction à la valeur locative, à supposer que celle-ci soit différente du loyer exigé ; qu'il convient de confirmer le jugement qui l'a débouté de sa demande d'expertise et de le condamner au paiement des sommes fixées ci-dessus ; Attendu que la SCI SAINT MAULVIS qui a renoncé à sa demande de résiliation des contrats de bail demande en outre que Me DEFOSSEZ soit condamné au paiement des loyers jusqu'au 29 septembre 2000, date de la libération des lieux ; Mais attendu que la mission d'administrateur de Me DEFOSSEZ a pris fin le 13 avril 1999, date de la prestation de serment de Me MARGUERIE, notaire à qui Me PEMONT, en sa qualité de liquidateur de la SCP X..., a cédé l'étude notariale ; que dès lors Me DEFOSSEZ n'est pas tenu des loyers postérieurs au 13 avril 1999 ; que sa condamnation doit être prononcée en deniers ou quittances compte tenu des sommes versées en cours de procédure ; Attendu qu'il serait inéquitable de prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à l'encontre de Me DEFOSSEZ ; 2) Sur l'appel incident de Me PEMONT Attendu que l'assignation délivrée le 20 mai 1998 à Me PEMONT est conforme aux exigences de l'article 56 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile en sa rédaction antérieure au décret du 28 décembre 1998 ; qu'il n'y a pas lieu de prononcer son annulation ; Attendu que l'article 331 du nouveau code de procédure civile dispose en son alinéa 2 qu'un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre le jugement commun ; Que la SCI SAINT MAULVIS avait intérêt à appeler Me PEMONT en déclaration de jugement commun ; qu'en sa qualité de liquidateur de la SCP X... il était en effet nécessaire qu'il soit informé du montant des charges dues par l'administrateur de l'office notarial ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a été déclaré opposable à Me PEMONT et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Me PEMONT pour procédure abusive ; Attendu que Me PEMONT qui succombe en son appel incident conservera la charge de ses frais irrépétibles ; Attendu que Me PEMONT qui succombe en son appel incident conservera la charge de ses frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel principal et l'appel incident en la forme, Au fond, confirme le jugement en ses dispositions non contraires au présent arrêt, Le réformant sur le montant des condamnations en principal, condamne Me DEFOSSEZ, en sa qualité d'administrateur de l'office notarial de Me X... à verser à la SCI SAINT MAULVIS la somme de 826.957,67 F au titre des loyers dus au 14 août 1997 pour l'immeuble d'AIRAINES et celle de 100.117,83 F au titre des loyers dus au 9 septembre 1997 pour l'immeuble de SAINT MAULVIS Y ajoutant, condamne Me DEFOSSEZ, ès qualité, à verser à la SCI SAINT MAULVIS, en deniers ou quittances, les loyers postérieurs jusqu'au 13 avril 1999, Infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation des contrats de bail et ordonné l'expulsion et statuant à nouveau, Donne acte à la SCI SAINT MAULVIS de ce qu'elle indique qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la résiliation des baux, ni sur l'expulsion, Condamne Me DEFOSSEZ, ès qualité, et Me PEMONT, ès qualité, aux dépens de leur appel respectif avec droit de recouvrement direct au profit de Me CAUSSAIN, avoué, Déboute la SCI SAINT MAULVIS de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE Y...
Articles de loi cités
article 2277 du code civil. Il se porte demandeurarticle 2248 du code civil pour la totalité de laarticle 2277 du code civil pour les loyers échus c
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- Cour d'Appel
- Date
- 7 juin 2001
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
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6253c88dbd3db21cbdd859aa
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