Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 juin 2001
- ECLI
- 6253c88dbd3db21cbdd859af
- Date
- 7 juin 2001
protection des consommateurscrédit à la consommationdéfaillance de l'emprunteuractiondélai de forclusionpoint de départouverture de crédit reconstituabledate de la première échéance impayée non régularisée
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2001 RG : 01/00366 APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEAUVAIS DU 07 AOUT 2000 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE SA FACET 11 Rue François 1er 75080 PARIS Comparante concluante par la SCP MILLON PLATEAU CREPIN (avoués à la Cour) et plaidant par Me COTTINET substituant Me POUILLOT (avocats au barreau d'AMIENS) ET : INTIME Madame Ginette X... 1 Cité de Maillets - Appt.6 60370 HERMES Assigné à personne suivant exploit de Me BACLET, huissier de justice à MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS en date du 10 avril 2001 à la requête de la société FACET. Non comparant DEBATS : A l'audience publique du 8 juin 2001 devant Madame KAPELLA, Conseiller, siégeant, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du nouveau code de procédure civile qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 07 septembre 2001 pour prononcer l'arrêt. GREFFIER : M. Y... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU Z... : Madame KAPELLA, Conseiller en a rendu compte à la Cour composée de : Mme MERFELD, Président de Chambre, Mme KAPELLA et M. BOUGON, Conseillers, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE : A l'audience publique du 07 septembre 2001, Mme MERFELD, Président, assistée de M. Y..., Greffier, a prononcé l'arrêt dont la minute a été signée par le Président et le Greffier. DECISION : Selon offre préalable acceptée le 16 août 1989, la société FACET a consenti à Ginette X... une ouverture de crédit utilisable par fractions assortie d'une carte de crédit utilisable par fractions assortie d'une carte de crédit, d'un montant maximum de 20.000 francs. Par acte du 19 avril 2000, la société FACET a assigné Ginette X... devant le tribunal d'instance de BEAUVAIS en paiement de la somme de 28.001,42 francs due en vertu de cette ouverture de crédit. La défenderesse n'a pas comparu. Le jugement déféré, rendu le 7 août 2000, a débouté la société FACET de sa demande au motif que le point de départ du délai de forclusion se situe nécessairement à la date de la première échéance impayée non régularisée, telle qu'elle doit apparaître sur l'historique du compte du débiteur alors que l'historique du compte versé aux débats ne débutant que le 26 septembre 1996; le tribunal ne pouvait pas déterminer la date du premier impayé non régularisé. Appelante de cette décision, la société FACET reprend devant la cour, par conclusions du 4 avril 2001, ses prétentions initiales sollicitant la condamnation de l'intimée à lui verser 28.001,42 francs outre 4.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle fait valoir que selon une jurisprudence constante le point de départ du délai de forclusion se situe pour un crédit utilisable par fractions à compter de la date à laquelle le solde débiteur est devenu exigible, soit en l'espèce au 24 février 1999, date de la mise en demeure. En dépit d'une assignation délivrée à sa personne le 10 avril 2001, Ginette X... n'a pas constitué avoué. L'instruction a été déclarée close par ordonnance du 16 mai 2001. SUR CE, LA COUR, Attendu que l'historique des opérations effectuées sur le compte à partir du 26 septembre 1996 révèle qu'au 23 octobre 1996, le capital restant dû se montait à 18.042,83 francs et les mensualités minimales de remboursement à 800 francs ; que postérieurement au 3 mars 1997 plus aucun paiement n'a été effectué à l'aide de la carte de crédit mise à la disposition de Ginette X... par la société FACET, de sorte que l'aggravation du débit du compte résulte uniquement de l'inscription au débit des intérêts conventionnels ; que postérieurement au 200 juin 1997, les mensualités contractuelles n'ont plus été payées ; qu'apparaissent au crédit du compte trois paiements qui s'analysent en de simples acomptes sur le montant de la dette, deux de 400 francs en avril et juin 1998, et un de 480 francs en novembre 1998 ; qu'au 26 août 1997 le débit du compte atteignait 20.048,71 francs et n'a cessé ensuite de s'aggraver ; Attendu qu'il n'est justifié d'aucun avenant au contrat ayant augmenté le montant du découvert autorisé ; qu'au contraire l'historique du compte démontre que dès que le montant de 20.000 francs convenu a été atteint sans que Ginette X... soit en mesure de reconstituer le crédit offert, la société FACET a interdit à la débitrice d'utiliser la carte de crédit mise à sa disposition ; que d'ailleurs le contrat prévoit en son article III-9 en termes impératifs la résiliation de plein droit au profit de la société FACET en cas de dépassement du maximum autorisé ; Attendu que si, le délai de forclusion biennal prévu par l'article L. 311-27 du code de la consommation ne court, dans le cas d'un crédit consenti sous forme de découvert en compte, qu'à compter de la date à laquelle le solde débiteur devient exigible, c'est à dire lorsque la convention est résiliée à l'initiative de l'une des parties, il en va différemment en cas de dépassement du découvert convenu ; Attendu en effet que le montant de l'ouverture de crédit étant limité, son dépassement caractérise la défaillance de l'emprunteur et, en l'absence de régularisation de l'incident de paiement, la date du dépassement constitue le point de départ du délai de forclusion ; Attendu qu'ainsi, le délai de forclusion ayant commencé à courir le 26 août 1997, la forclusion était acquise à la date de l'assignation délivrée le 19 avril 2000 ; que par ces motifs, substitués à ceux retenus par le tribunal, il convient de confirmer le jugement entrepris ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Reçoit l'appel en la forme, Au fond, confirme le jugement entrepris, Laisse les dépens d'appel à la charge de la société FACET, Rejette la demande formée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article L. 311-27 du code de la consommation ne court
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 juin 2001
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
6253c88dbd3db21cbdd859af
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