Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 juin 2001
- ECLI
- 6253c88dbd3db21cbdd859b3
- Date
- 20 juin 2001
divorce, separation de corpsautorité parentaledroit de visite et d'hébergementlimite et modalités
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE DE LA FAMILLE ARRET DU 20 JUIN 2001 RG : 00/01686 ORDONNANCE DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT QUENTIN du 08 mars 2000 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame Frédérique X... 60 bis Rue Ledru Rollin Appt. 8 - 2ème Etage 02100 ST QUENTIN Comparante concluante par la SCP MILLON PLATEAU CREPIN (avoués à la Cour) ET : INTIME Monsieur Laurent Y... 22 Rue de la Dessous 80240 TEMPLEUX LE GUERARD Comparant concluant par Me Jacques LEMAL (avoué à la Cour) et ayant pour avocat Me ALARY (du barreau de PERONNE) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2001/2594 du 29/05/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS) DEBATS : A l'audience de la Chambre du Conseil du 10 Avril 2001 ont été entendus les avoués en leurs conclusions et observations devant Monsieur FAUQUENOT, Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile et sans opposition des parties, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 20 Juin 2001 pour prononcer l'arrêt. GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Z... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU A... : Monsieur FAUQUENOT, Conseiller en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur BONNET, Président, Madame BOISSELET, Conseiller, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE : A l'audience publique du 20 Juin 2001, l'arrêt a été prononcé par M. BONNET, Président de Chambre, qui a signé la minute avec M. Z..., Greffier. * * * DECISION : Madame Frédérique X... a relevé appel d'une ordonnance rendue le 8 mars 2000 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de SAINT-QUENTIN qui a notamment : - confié aux deux parents conjointement l'exercice de l'autorité parentale sur les deux enfants, - fixé la résidence des enfants chez leur mère, - accordé à Monsieur Y... un droit de visite et d'hébergement s'exerçant, à défaut d'accord amiable, selon les modalités suivantes : . les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi 14 heures au dimanche 19 heures, . la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires, - fixé à 400 F le montant mensuel de la pension alimentaire que Monsieur Y... devra verser à Madame X... pour l'entretien et l'éducation de chacun des enfants à compter du 1er mars 2000, soit au total 800 F, avec indexation, - laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. Il est rappelé que des relations ayant existé entre Monsieur Laurent Y... et Madame Frédérique X... sont issus les enfants Gabriel, né le 22 avril 1985, et Rudy, né le 15 juin 1988. Madame Frédérique X... demande à la Cour : - d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle confie aux deux parents conjointement l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants mineurs Gabriel, né le 22 avril 1985, et Rudy, né le 15 juin 1988, - avant dire droit sur la demande tendant à voir fixer un droit de visite et d'hébergement, compte tenu de l'âge de enfants, de la date de séparation des parties, de l'exercice irrégulier par le père du droit de visite et d'hébergement sur les deux enfants, de l'absence totale d'exercice du droit de visite et d'hébergement pour une période de six mois avant le dépôt de sa requête, voir ordonner préalablement l'audition de Gabriel et Rudy hors la présence des parents, de déterminer s'il est de leur intérêt de voir leur père exercer un droit de visite et d'hébergement tel qu'il le sollicite, - vu la situation financière des parties, de fixer la prestation compensatoire de Monsieur Y... à l'entretien et à l'éducation desdits enfants à la somme de 1.200 F par mois et enfant, soit au total 2.400 F, avec indexation, - de condamner Monsieur Y... aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SCP MILLON PLATEAU CREPIN, Avoués, en application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Monsieur Laurent Y... demande à la Cour : - de déclarer Madame X... mal fondée en son appel, de la débouter de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions, - de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, - de condamner Madame X... en tous les dépens de première instance et d'appel, dont distraction est requise au profit de Maître LEMAL, Avoué, selon les dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 mars 2001. SUR CE, LA COUR Vu les conclusions de Madame X... du 24 juillet 2000 et celles de Monsieur Y... du 13 décembre 2000 ; ATTENDU que, dans ses écritures, l'appelante limite sa critique de la décision entreprise aux seuls chefs du droit de visite et d'hébergement et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; - SUR LA DEMANDE D'AUDITION DES ENFANTS ET L'ORGANISATION DU DROIT DE VISITE ET D'HÉBERGEMENT ATTENDU que Madame X... n'établit par aucune pièce que le père ne rencontrait ses enfants que très irrégulièrement, faisait une différence entre eux et avait tenu à l'égard de Rudy des propos discriminatoires ; qu'en outre, la demande de Monsieur Y... tendant à voir organiser à son bénéfice un droit de visite et d'hébergement sur les deux enfants témoigne de l'intérêt qu'il porte à chacun d'eux ; ATTENDU que le seul fait que le père n'a pas rencontré ses enfants depuis les vacances d'été 1999 ne saurait caractériser de sa part une attitude d'abandon alors même qu'il saisissait le Juge aux affaires familiales le 28 octobre 1999 afin de voir organiser son droit de visite et d'hébergement ; qu'en outre, Madame X..., elle-même, envisage, dans ses écritures, le rétablissement des relations entre le père et ses enfants ; ATTENDU que Madame X... ne verse aux débats aucun élément de nature à fonder sa demande d'audition des enfants Gabriel et Rudy ; Que l'âge des enfants ne saurait seul justifier la demande d'audition sollicitée, dès lors que le droit de visite et d'hébergement constitue, pour le parent chez lequel la résidence habituelle des enfants n'a pas été fixée, une prérogative de l'autorité parentale dont l'exercice ne peut être laissé à la discrétion des enfants ; ATTENDU que, dans ces conditions, le premier juge a estimé à juste raison que la demande d'audition des enfants n'est pas justifiée ; qu'en conséquence Madame X... sera déboutée de cette demande ; ATTENDU qu'à défaut de tout élément étayant les allégations de la mère, le droit de visite et d'hébergement organisé par l'ordonnance entreprise apparaît conforme à l'intérêt des enfants ; que cette ordonnance sera confirmée de ce chef ; - SUR LA CONTRIBUTION A L'ENTRETIEN ET A L'EDUCATION DES ENFANTS ATTENDU que, selon notification de la Caisse d'allocations familiales du 15 novembre 1999, Madame X... bénéficie de prestations familiales de 6.827 F par mois, dont une allocation de logement familial de 2.254 F couvrant son loyer, directement versée au bailleur, et un revenu minimum d'insertion de 864 F ; Qu'elle assume la charge des deux enfants communs et de deux autres enfants nés en 1993 et 1994 ainsi qu'en atteste la notification de la Caisse d'allocations familiales précitée ; que son compagnon perçoit, selon attestation de son employeur du 26 janvier 1999, un salaire mensuel brut de 3.499 F ; qu'il peut ainsi participer aux charges communes dont il n'est cependant pas justifié ; ATTENDU qu'au vu de sa déclaration de revenus de l'année 1999, Monsieur B... a déclaré des revenus de 71.902 F, soit un revenu mensuel moyen de 5.991 F ; qu'il n'apparaît nullement qu'il disposerait d'autres sources de revenus ; Qu'il justifie du versement d'une allocation unique dégressive nette de 3.702 F sur une période de 29 jours en avril-mai 2000 ; ATTENDU qu'au vu de son contrat de bail du 1er juin 2000, Monsieur Y... supporte un loyer mensuel de 1.600 F ; qu'il ne justifie pas de ses autres charges ; qu'il ne conteste pas vivre en concubinage ; que les revenus de sa compagne sont inconnus ; ATTENDU que, compte tenu des facultés contributives respectives des parties, il conviendra de fixer à 400 F le montant mensuel de la pension alimentaire que Monsieur Y... devra verser, à compter du 1er mars 2000, à Madame X... pour l'entretien et l'éducation de chacun des enfants, soit au total 800 F ; que l'ordonnance entreprise sera, en conséquence, confirmée de ce chef ; - SUR LES DEPENS ATTENDU que Madame X..., qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel ; Que la décision entreprise ayant été rendue dans l'intérêt des enfants communs, il n'y a pas lieu de modifier la charge des dépens de première instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, après débats en chambre du conseil, En la forme, reçoit Madame Frédérique X... en son appel Au fond, statuant dans les limites de celui-ci, Déboute Madame Frédérique X... de sa demande d'audition des enfants Gabriel et Rudy, Confirme l'ordonnance entreprise sur l'organisation du droit de visite et d'hébergement, le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et les dépens, Condamne Madame Frédérique X... aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître LEMAL, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 juin 2001
- Matière
- divorce, separation de corps
Référence
6253c88dbd3db21cbdd859b3
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