Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 septembre 2001
- ECLI
- 6253c88dbd3db21cbdd859d8
- Date
- 6 septembre 2001
- Condamnation
- 686 020 578 €
propriete litteraire et artistique
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
La société IDDH , spécialisée dans la production de séries d'animation de dessins animés était liée à madame X... et à monsieur Y... par des contrats d'auteurs ou d'auteurs réalisateurs en vue de la production audiovisuelle de plusieurs séries dont pour celles en cause : - la famille GLADY, contrat conclu avec la société GESMO aux droits de laquelle se trouve IDDH en date du 21 novembre 1990, - BARNIARD , contrat en date du 21 février 1991 enregistré au RPCA le 2 avril 1991, - DRACULA, contrat en date du 22 octobre 1991 enregistré au RPCA le 25 novembre 1991, - Michel Z..., contrat en date du 6 octobre 1994, enregistré au RPCA le 18 novembre 1991, - FANTÈME II, contrat en date du 16 mai 1995, enregistré au RPCA le 27 juillet 1995, - MARIANNE PREMIERE contrat en date du 1er mars 1989 enregistré au RPCA le 8 mars 1989, - TORTUES NINJA I, contrat en date du 19 avril 1989, enregistré au RPCA le 21 avril 1989, - TORTUES NINJA II , contrat en date du 19 avril 1989 et avenant du 27 mars 1990 enregistré au RPCA le 13 avril 1990, - TORTUES NINJA III , contrat en date du 2 mai 1991 enregistré au RPCA le 7 juin 1991, - RETOUR VERS LE FUTUR , contrat en date du 15 juin 1993 enregistré au RPCA le 22 juin 1993, - DENVER I, contrat en date du 7 novembre 1988 enregistré au RPAC le 10 novembre 1988, - DENVER II contrat en date du 11 septembre 1989 enregistré au RPCA le 19 septembre 1989, - PRINCE VAILLANT I, contrat en date du 24 août 1990 enregistré au RPCA le 3 septembre 1990, - PRINCE VAILLANT II contrat en date du 9 mars 1992 enregistré au RPCA le 23 mars 1992 et avenant au 1er décembre 1993, - PRINCE VAILLANT III contrat en date du 14 juin 1993 enregistré au RPCA le 1er décembre 1993, - BUCKY O'HARE, contrat en date du 2 janvier 1991 enregistré au RPCA le 28 mars 1991. La société IDDH a été placée en redressement judiciaire par jugement en date du 9 novembre 1995 et l'administrateur judiciaire, maître MICHEL a conclu un contrat de licence homologué par le tribunal de commerce le 4 juin 1996 à la société EUROPE IMAGE INTERNATIONAL dite EII par lequel était concédé à titre exclusif l'essentiel du catalogue d'animation de la société IDDH, moyennant une somme de 45 millions de francs (soit 6 860 205,78 Euros) et ce pour une durée de 15 ans. Le 21 octobre 1999 la liquidation judiciaire de la société IDDH était prononcée ; le 21 décembre 1999 le juge commissaire autorisait la cession du fonds de commerce de la société IDDH au profit d'une société SDCV pour le prix de 11.247.600 francs (soit 1 714 685,57 Euros) incluant l'intégralité des séries faisant l'objet du contrat de licence donné à la société EII, étant précisé que le repreneur faisait son affaire personnelle du contrat de licence en cours. La société EII qui avait fait opposition à l'ordonnance du juge commissaire a été déboutée de ses prétentions. C'est dans ce contexte que madame A... et monsieur Y... ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Versailles le liquidateur de la société IDDH pour voir constater sur le fondement de l'article L 132-30 du code de la propriété intellectuelle la résiliation des contrats d'auteur passés avec la société IDDH. Maître SAMZUM, liquidateur de la société IDDH a fait appeler la société EII et après jonction des procédures et constatation de l'abandon par le liquidateur de ses demandes en résiliation des contrats de licence, a fait droit à la demande des consorts Y... X... et dit que les résiliations seraient inscrites au RPCA et opposables à tous repreneurs de toute ou partie du catalogue sur les droits corporels ou incorporels ou de tout ou partie du fonds de commerce sur les séries dont les contrats étaient résiliés. Appelante, la société EUROPE IMAGE INTERNATIONAL conclut aux termes de ses dernières écritures en date du 15 mars 2001 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé à la recevabilité et au bien fondé de son appel et prie la cour de : - à titre principal déclarer madame A... et monsieur Y... irrecevables en leurs demandes en résiliation des contrats de production litigieux en raison de leur défaut de qualité à agir, - à titre subsidiaire de désigner un expert afin de vérifier la qualité d'auteur des époux Y... sur les séries litigieuses, - au fond, d'infirmer le jugement, de débouter des demandes de résiliation des contrats de production audiovisuelle conclus entre eux et la société IDDH, - de rejeter toute autre demande et de condamner les époux Y... à lui payer la somme de 500.000 francs (soit 76 224,51 Euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil et celle de 50.000 francs (soit 7 622,45 Euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Madame A... épouse Y... et monsieur Y..., intimés, concluent aux termes de leurs dernières écritures en date du 3 mai 2001 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé à : - l'irrecevabilité des demandes de l'appelante tendant à la contestation de leur qualité d'auteur et de la demande subsidiaire aux fins d'expertise, subsidiairement à son mal fondé, - à la confirmation du jugement, - à la condamnation de l'appelante à leur payer la somme de 100.000 francs (soit 15 244,90 Euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 50.000 francs (soit 7 622,45 Euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - à l'irrecevabilité pour défaut de qualité et d'intérêt à agir de l'intervention volontaire de la société HEARST ENTERTAINMENT, - à l'irrecevabilité de ses demandes et subsidiairement à leur mal fondé, - à la condamnation aux dépens de l'appelante et de l'intervenante volontaire. La société HEARST ENTERTAINMENT INC, intervenante volontaire, conclut aux termes de ses dernières écritures en date du 11 mai 2001 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé : - à la recevabilité de son intervention volontaire principale, - qu'il soit constaté qu'elle est co-producteur des séries PRINCE VAILLANT et FANTÈME, - en conséquence de réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation des contrats de productions audiovisuels conclus entre les époux Y... et la société IDDH et dit ces résiliations, en tout état de cause pour les séries PRINCE VAILLANT et FANTÈME, opposables à tout tiers, - statuant à nouveau, - de dire que les époux Y... ne peuvent valablement exercer leur droit de résiliation sur les contrats de production des deux séries, - de lui donner acte de ce qu'elle entend exercer son droit de préemption en tant que co-producteur, - de lui donner acte de ce qu'elle est disposée à s'acquitter auprès du liquidateur de la somme globale de 80.000 francs (soit 12 195,92 Euros) au titre de l'exercice de son droit de préemption, - de condamner maître SAMZUN es qualité de liquidateur à lui payer la somme de 50.000 francs (soit 7 622,45 Euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - de condamner solidairement les époux Y... et Maître SAMZUN aux dépens. Maître SAMZUN intimé es qualité de liquidateur judiciaire de la société IDDH conclut aux termes de ses écritures au rapport à justice, à la réformation du jugement en ce qu'il a été condamné es qualité au paiement d'une somme de 5.000 francs (soit 762,25 Euros)sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et au débouté de toutes demandes formées contre lui. La société SDVC exerçant sous l'enseigne POLY PRODUCTIONS n'a pas constitué avoué bien que régulièrement assignée. SUR CE Considérant que la société EUROPE IMAGE INTERNATIONAL conclut à l'irrecevabilité de la demande de résiliation des contrats de production formée par les époux Y... aux motifs qu'ils ne sont pas les auteurs ni le co-auteurs des séries litigieuses et n'ont pas qualité à ce titre pour agir sur le fondement de l'article L 132-30 du code de la propriété intellectuelle, que subsidiairement elle oppose le caractère d'oeuvre de collaboration de ces séries, le fait qu'elles soient soumises au régime de l'indivision et que la résiliation ne saurait être prononcée qu'en présence de l'ensemble des auteurs et que l'action doit être engagée d'un commun accord, condition qui fait ici défaut alors qu'elle démontre par les pièces versées aux débats sinon l'absence de qualité d'auteur unique des époux Y... à tout le moins le caractère d'oeuvre de collaboration ; Considérant que les époux Y... concluent à l'irrecevabilité de cette prétention non formulée en première instance, que la demande d'expertise est tout autant irrecevable au regard des dispositions de l'article 563 et 564 du nouveau code de procédure civile ; Considérant qu'ils affirment que le fait de remettre en cause leur qualité d'auteur, alors qu'ils versent aux débats l'ensemble des contrats d'auteurs publiés au RPCA et opposables à tous, y compris l'appelante, laquelle qualité a été contractuellement reconnue par la société IDDH, revient à soulever la nullité des contrats d'auteur signés et que la société EUROPE IMAGE INTERNATIONAL n'a aucun droit à contester leur qualité, qu'ils relèvent que l'exercice de l'action en annulation des contrats modifierait de façon substantielle les droits des autres co-auteurs qui devraient alors être mis en cause dès lors qu'ils sont intéressés à la répartition des droits ; Considérant qu'ils s'attachent à démontrer leur qualité d'auteur en précisant que d'une manière générale, les oeuvres audiovisuelles sont le fruit d'une participation de multiples auteurs ; Considérant que le moyen tiré du défaut de qualité et d'intérêt à agir des époux Y..., bien que non soumis aux premiers juges, est recevable en ce qu'il tend à faire échec aux prétentions des époux Y... tendant à voir constater la résiliation des contrats de production conclus avec la société IDDH lesquels sont l'objet du contrat de licence conclu entre l'administrateur judiciaire et la société EUROPE IMAGE INTERNATIONAL, que la demande d'expertise faite à titre subsidiaire pour étayer la contestation de la qualité d'auteur des époux Y... ne se heurte pas plus à la prohibition des demandes nouvelles en appel ; Considérant que la société EUROPE IMAGE INTERNATIONAL tire ses droits du contrat de licence en date du 4 juin 1996 par lequel elle s'est vue concéder les droits d'exploitation pour 15 ans des séries d'animation que la société IDDH détenait aux termes de contrats de production conclus avec les époux Y... qui sur le fondement de l'article L 132-20 en demandent la résiliation ; Considérant, suivant en cela l'argumentation des époux Y..., que la société EUROPE IMAGE INTERNATIONAL n' est pas autorisée dans ce contexte processuel, à contester la qualité d'auteur des époux Y... qui a été contractuellement reconnue par la société IDDH, qu'une telle prétention revient nécessairement à contester la validité des contrats de production en déniant en définitive à l'une des partie qualité à contracter et à céder des droits qu'elle n'aurait pas, laquelle contestation ne serait recevable que dans le cadre de l'exercice d'une action en nullité relative des contrats eu égard à l'intérêt qu'elle estimerait avoir à cette nullité, action qu'elle se garde bien d'intenter ; Considérant que les époux Y... tirent en revanche des contrats de production aux termes desquels ils ont consenti à l'exploitation de leurs droits , qualité et intérêt à agir sur le fondement de l'article L 132-20 du code de la propriété intellectuelle ; Considérant que le fait qu'il y ait d'autres auteurs ou co-auteurs aux oeuvres litigieuses, ce qui est une pratique courante en matière d'oeuvre audiovisuelle, n'est pas en soi susceptible d'affecter la recevabilité de la demande des époux Y..., dès lors qu'ils jouissent de droits sur leur propre contribution qu'ils peuvent exercer séparément des autres auteurs ou co-auteurs ; Considérant que la recherche de la qualité d'auteur des époux Y... ne se justifiant pas, il n'y a pas lieu de répondre aux moyens et arguments développés par l'appelante au soutien de sa démonstration ni à ordonner une expertise judiciaire ; Considérant sur le fond, que la société EUROPE IMAGE INTERNATIONAL fait valoir que la résiliation prévue à l'article L 132-30 du code de la propriété intellectuelle ne saurait en aucun cas s'analyser comme un droit acquis et le rôle du juge réduit à l'enregistrement de la résiliation, qu'en dépit de la liquidation judiciaire de la société IDDH, l'exploitation des séries se poursuit, que la résiliation aboutira inéluctablement à une paralysie des séries litigieuses, à son détriment mais aussi à celui des époux Y... comme des autres auteurs ; Considérant qu'elle demande , à titre subsidiaire, que cette résiliation ne soit pas rendu opposable à tous les repreneurs, qu'il convient de s'en tenir à la volonté du législateur qui a prévu une résiliation et non la résolution, que l'action des époux Y... a pour conséquence de rendre inexploitables les oeuvres, que la décision de résiliation ne peut remettre en cause le contrat de licence conclu antérieurement à la liquidation ; Considérant cependant que l'article L 132-30 dernier alinéa du code de la propriété intellectuelle confère à l'auteur la faculté de demander la résiliation du contrat de production audiovisuelle lorsque, comme en l'espèce, la liquidation judiciaire de la société de production a été prononcée ; Considérant que cette faculté appartient à chaque auteur qui peut l'exercer indépendamment des autres auteurs ; Considérant que l'argument tiré de la paralysie générée dans l'exploitation des séries n'est pas opérant dès lors la résiliation n'a pour effet que de faire recouvrer à l'auteur qui use de la faculté qui lui est offerte l'exercice des seuls droits qu'il a personnellement cédés et ne porte pas atteinte aux droits des autres co-auteurs ; Considérant que la résiliation qui permet à l'auteur de retrouver la libre disposition de ses droits doit nécessairement, sauf à priver la mesure de sa finalité, être déclarée opposable à la société IDDH et à la procédure collective ainsi qu'à tout repreneur dont la société SDVC, et tous exploitants, que l'antériorité des droits de la société appelante comme le fait que le contrat de licence qui lui a été concédé durant la période d'observation ait été homologué par le juge commissaire, sont sans portée au regard du droit conféré par la loi à l'auteur ; Considérant que les époux Y... soutiennent que l'intervention volontaire de la société HEARST ENTERTAINMENT INC est irrecevable, qu'elle n'est justifiée par aucune évolution du litige, qu'elle est sans objet et se heurte à un défaut d'intérêt à agir dès lors que le liquidateur avait reconnu la validité de l'exercice de leur droit de préemption qui lui permet pour la somme de 80.000 francs (soit 12.195,92 Euros) de récupérer l'intégralité des droits sur les séries ; Considérant que la société HEARST qui se prévaut de la qualité de co-productrice des séries litigieuses PRINCE VAILLANT et FANTÈME, qualité non contestée par les époux Y..., est cependant recevable à intervenir volontairement à l'instance conformément à l'article 554 du nouveau code de procédure civile, dès lors qu'elle n'était pas partie en première instance et qu'elle justifie d'un intérêt à agir par l'invocation du grief que lui peut lui causer la disposition du jugement ayant déclaré opposable à tout exploitant la résiliation des contrats conclus entre la société IDDH et les époux Y... ; Considérant que la société HEARST soutient qu'en accueillant la demande de résiliation des contrats de productions conclus avec la société IDDH formée par les époux Y..., les premiers juges ont méconnu non seulement l'exercice prioritaire du droit de préemption du co-producteur tel que reconnu par l'article L 132-30 du code de la propriété intellectuelle mais aussi l'intérêt de l'ensemble des co-auteurs de l'oeuvre , qu'elle sollicite en conséquence la réformation du jugement et le débouté des époux Y... de leur demande ; Considérant que si l'article L 132-30 dispose que le co producteur d'une oeuvre peut exercer auprès du mandataire liquidateur en cas de cession de toute ou partie de l'entreprise ou de sa liquidation, son droit de préemption sur les oeuvres à la co-production desquelles il est intervenu et prioritairement à l'exercice du droit de préemption des auteurs, rien dans les dispositions légales ne permet de dire que le droit de préemption prime sur le droit de résiliation de l'auteur, qu'à contrario, la seule primauté du droit de préemption du co-producteur sur celui de l'auteur, permet d'en déduire que le législateur n'a pas entendu appliquer cette hiérarchie entre droit de préemption et droit de résiliation qui peuvent être exercés concurremment, que cette situation se justifie par la nature des droits de l'auteur sur son oeuvre et la protection particulière dont il jouit, que les causes de la préférence donnée aux producteurs en matière de droit de préemption ne sont pas transposables à l'exercice du droit de résiliation accordé à l'auteur ; Considérant qu'il convient en conséquence de débouter la société HEARST de ses demandes, qu'il n'y a pas lieu de lui donner l'acte requis ; Considérant que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant condamné le liquidateur judiciaire à payer la somme de 5.000 francs (soit 762,25 Euros) à la société EUROPE IMAGE INTERNATIONAL qu'aucun motif d'équité ne justifie ; Considérant que le sort réservé à l'appel de la société EUROPE IMAGE INTERNATIONAL rend sans fondement sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive à l'encontre des époux Y..., qu'eu égard à la complexité des intérêts en présence, il ne peut être soutenu queages et intérêts pour procédure abusive à l'encontre des époux Y..., qu'eu égard à la complexité des intérêts en présence, il ne peut être soutenu que l'appelante a fait un usage abusif de son droit d'exercer les voies légales de recours ; Considérant que l'équité commande de faire droit aux demandes des époux Y... fondées sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, REOEOIT la société HEARST ENTERTAINMENT INC en son intervention volontaire et la société EUROPE IMAGE INTERNATIONAL en son appel, LES DÉCLARE mal fondées et les déboute de leurs demandes, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf celle ayant condamné Maître SAMZUN es-qualités à payer à la société EUROPE IMAGE INTERNATIONAL la somme de 5.000 francs (soit 762,25 Euros) par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, DÉBOUTE des demandes en paiement de dommages et intérêts, CONDAMNE la société EUROPE IMAGE INTERNATIONAL à payer aux époux Y... la somme de 25.000 francs (soit 3 811,23 Euros) par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE la société EUROPE IMAGE INTERNATIONAL et la société HEARST ENTERTAINMENT INC aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier, Le Président, Sylvie RENOULT Francine BARDY -9-
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