Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mai 2001
- ECLI
- 6253c88ebd3db21cbdd85a01
- Date
- 9 mai 2001
filiationfiliation adoptiveadoption plénièreconditionsconsentementenfant étrangerconsentement donné par l'adopté ou son représentantconnaissance des effets attachés par la loi française à l'institutionvérification par le jugenécessité/
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE DE LA FAMILLE ARRET DU 09 MAI 2001 RG : 00/04416 & 01/00153 affaires jointes par le présent arrêt. JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON DU 03 OCTOBRE 2000 Après communication du dossier et avis de la date d'audience au MINISTERE PUBLIC PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur le PROCUREUR GENERAL près la Cour d'appel d'AMIENS, comparant pour Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE de LAON Comparant concluant par M. X..., Substitut de M. le Procureur Général. ET : INTIMES Monsieur Y..., Michel Z... 21 Rue de la Vendée 02320 PINON Madame A..., Marcelle, Josiane DEPAUW épouse Z... 21 Rue de la Vendée 02320 PINON Représentés par Me CAMBIER, avocat au barreau de LAON. DEBATS : A l'audience de la Chambre du Conseil du 28 Février 2001 ont été entendus le Substitut de M. le Procureur Général en ses conclusions et l'avocat en ses observations. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. BONNET B..., M. C... & Mme BOISSELET D..., qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 09 Mai 2001 pour prononcer l'arrêt et en a délibéré conformément à la Loi. GREFFIER LORS DES DEBATS : M. E... F... : A l'audience publique du 09 MAI 2001, l'arrêt a été rendu par M. BONNET, B... de Chambre, qui a signé la minute avec M. E..., Greffier. * * * DECISION : Le Procureur de la République à LAON a relevé appel d'un jugement, prononcé le 3 octobre 2000, par le Tribunal de grande instance de cette ville, qui a prononcé l'adoption plénière de Iordan KATEV MITKOV, né le 28 octobre 1996 à SLIVEN, en BULGARIE, par les époux Z.... ***** Y... Z..., né le 28 avril 1966, et son épouse, A... DEPAUW, née le 2 septembre 1972, se sont mariés le 31 juillet 1993. Ne pouvant avoir d'enfant, ils ont obtenu, le 1er juillet 1998, un agrément pour adopter, et ont engagé des démarches à cette fin en BULGARIE fin 1998 début 1999. Ils ont obtenu, le 22 mars 1999, un jugement d'adoption plénière du Tribunal de SOFIA, et élèvent l'enfant à leur foyer depuis le 26 mai 1999. Ils ont présenté une requête en adoption plénière le 1er septembre 2000. Le Procureur de la République s'est opposé, devant le Tribunal, au prononcé de l'adoption plénière, au motif que le consente-ment à l'adoption de l'enfant donné par les personnes habilitées à le faire selon la loi bulgare ne l'avait pas été en pleine connaissance des effets d'une adoption plénière française, emportant irrévocablement rupture des liens antérieurs de l'enfant. Rappelant que, si la législation bulgare connaît, comme le droit français, deux formes d'adoption, l'adoption plénière bulgare est susceptible, en application des articles 64 et 65 du Code de la famille bulgare, d'"annulation" dans certains cas et notamment en cas d'accord mutuel entre l'adoptant et l'adopté, le Procureur de la République a exposé que le jugement prononçant en BULGARIE l'adoption plénière de l'enfant, ne pouvait emporter les effets d'une adoption plénière française, et que les époux Z... devaient donc établir que les conditions de l'adoption plénière française étaient réunies. La jurisprudence donnant compétence, en matière d'adop-tion internationale, à la loi personnelle de l'adopté pour la forme du consentement et la détermination des personnes habilitées à consentir, la portée du consentement donné par le directeur de l'établissement dans lequel se trouvait l'enfant, seul habilité à consentir à l'adoption selon les articles 54 et 56 du Code de la famille bulgare, doit avoir été donné en vue d'une adoption définitive et irrévocable. Or, rien n'indique dans les termes de l'écrit relatant ce consentement qu'il l'ait été en vue d'une adoption irrévocable et définitive, et que sont au contraire seuls visés les articles relatifs à l'adoption plénière bulgare. Il ne peut en outre être présumé qu'un citoyen bulgare, amené à donner son consentement à une adoption bulgare, ait envisagé les conséquences de son consente-ment au regard de la législation française. Le Procureur de la République à LAON a donc conclu au rejet de la requête, faute de consentement éclairé, et a fait observer qu'il appartenait aux époux Z... de solliciter l'exequatur du jugement d'adoption bulgare, considéré comme un jugement d'adoption simple, pour pouvoir ensuite effectuer des démarches en vue de l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, et de la transcription de son acte de naissance sur les registres de l'état civil de NANTES. En cause d'appel, le Procureur Général a repris cette argumentation, en des conclusions du 12 février 2001, qu'il a développée oralement à l'audience du 28 février 2001. Les époux Z... sollicitent par leur conseil, à l'audience, la confirmation du jugement, faisant notamment valoir qu'ils ont obtenu du chef de l'établissement dans lequel se trouvait leur enfant, et qui a consenti à l'adoption, un document écrit précisant que le consentement avait bien été donné en vue d'une adoption plénière selon la législation française. [*****] ATTENDU, selon les articles 370-3, alinéa 3, et 370-5 du Code civil, relatifs à l'adoption internationale, dans leur rédaction résultant de la loi du 6 février 2001, applicables à la situation juridique présente-ment soumise à la Cour, que le consentement donné par le représentant légal de l'enfant doit être éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier, s'il est donné en vue d'une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant ; que l'adoption régulièrement prononcée à l'étranger produit en FRANCE les effets de l'adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant ; qu'à défaut, elle produit les effets de l'adoption simple ; qu'elle peut être convertie en adoption plénière si les consentements requis ont été donnés expressément en connaissance de cause ; ATTENDU qu'il est constant, au vu des textes produits, que l'adoption plénière bulgare est susceptible d'être remise en cause dans des conditions beaucoup plus larges, que l'adoption plénière française, théoriquement irrévocable, même si le Code de la famille bulgare dispose expressément qu'en cas d'adoption internationale, la "validité" de l'adop-tion est fixée en conformité avec la législation nationale de l'adoptant ; qu'il précise d'ailleurs, dans le même article, que l'adoption est "annulée" en conformité avec la législation nationale de l'adopté ; qu'une adoption plénière prononcée en application du Code de la famille bulgare n'emporte donc pas en principe rupture irrévocable du lien de filiation préexistant au sens de l'article 370-5 du Code civil sus-rappelé ; ATTENDU que la régularité de la procédure suivie en BULGARIE ne fait l'objet d'aucune critique ; que, par jugement du 22 mars 1999, devenu définitif, le Tribunal de SOFIA a prononcé, au profit des citoyens français Z..., l'adoption plénière de IORDAN KATEV MITKOV, relevant, en ses motifs, qu'avaient été respectés le régime d'adoption d'un citoyen bulgare par un étranger, et les exigences de la convention des droits de l'enfant de l'ONU, selon laquelle l'adoption internationale représente la meilleure alternative pour l'enfant pour lequel on a pas su trouver des possibilités de l'adopter par des citoyens bulgares, et que l'adoption est conforme à son intérêt ; que le Tribunal de SOFIA a, par le même jugement, ordonné la substitution à l'état civil préexistant de l'enfant, de celui résultant de son adoption ; ATTENDU qu'ainsi, même si le Tribunal de SOFIA n'a pu prononcer qu'une adoption plénière conforme à la législation bulgare, le caractère international de cette adoption a été expressément envisagé par cette juridiction, qui a souligné l'échec des tentatives mises en oeuvres pour parvenir à une adoption par des nationaux ; qu'ainsi les autorités judiciaires bulgares ont pleinement envisagé la remise de l'enfant de façon définitive à deux français non résidents en BULGARIE, et a ordonné la mise en conformité de l'état civil de l'enfant avec l'adoption prononcée ; ATTENDU que s'il est exact que le consentement à l'adoption donné par le chef d'établissement de l'enfant en vue du jugement, qui le vise expressément, ne fait aucune mention du fait que les conséquences de l'adoption plénière française ont été envisagées, et se limite à rappeler le consentement de principe à une adoption plénière bulgare, donné en octobre 1996 par la mère biologique, seule connue, lors de la remise de l'enfant à l'établissement, les requérants fournissent un document émanant de cette même autorité, daté du 19 décembre 2000, précisant que le consentement est bien donné pour une adoption plénière selon la législation française, c'est à dire donnant à l'enfant le statut d'enfant légitime, entraînant le rupture totale et irrévocable des liens avec les parents de naissance ; ATTENDU qu'il en résulte que le consentement à l'adoption de Iordan KATEV MITKOV a bien été donné de façon éclairée au sens des articles 370-3 et 370-5 du Code civil sus-rappelés ; ET ATTENDU que les autres conditions mises par la loi au prononcé de l'adoption plénière sont réunies, et que l'intérêt de l'enfant commande de satisfaire la requête des époux Z... ; Qu'il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et contradictoirement, après débats en Chambre du Conseil, Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 01/00153 et 00/04416 ; En la forme, reçoit le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de LAON en son appel ; Au fond le déclare mal fondé ; Confirme le jugement entrepris ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER, LE B...,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mai 2001
- Matière
- filiation
Référence
6253c88ebd3db21cbdd85a01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA