Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 mai 2001
- ECLI
- 6253c88ebd3db21cbdd85a03
- Date
- 25 mai 2001
garde a vuedroits de la personne gardée à vueentretien avec un avocatdélai
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AMIENS Arrêt rendu en Audience Publique par la 6ème Chambre Correctionnelle, le vingt-cinq mai deux mille un. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS Président : Monsieur VELLY, Conseillers : Monsieur X..., Monsieur Y..., Ministère Public : Monsieur Z..., Greffier : Madame A..., PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : B... C..., Raymonde, née le 16 Juin 1964 à Amiens (80) Fille de Jean-Claude et de DUBUS Françoise Nationalité : Française Situation Familiale : célibataire Profession : déléguée médicale demeurant : 54 rue Gaston Moutardier Jamais condamnée 80000 Amiens Prévenue, Libre, appelante, comparante, ayant pour avocat, Maître NDOUNKEU du Barreau d'Amiens, LE MINISTERE PUBLIC : RAPPEL DE LA PROCEDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal Correctionnel d'Amiens, par jugement contradictoire en date du 1er Août 2000, a déclaré B... C... coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, le 20 Juillet 2000, à Amiens (80), infraction prévue par l'article L.1 OE 1 alinéa 1 du Code de la route et réprimée par les articles L. 1 OE I alinéa 1, L.14 alinéa 1, L. 15 OE 1, OE III, L.16, L. 1-1 alinéa 1, L.1-2 du Code de la Route, coupable de conduite, sans port de la ceinture de sécurité, d'un véhicule à moteur réceptionné avec cet équipement, le 20 Juillet 2000, à Amiens (80), infraction prévue par les articles R. 53.1, R.53-1-1 alinéa 2, R. 233 alinéa 2 du Code de la Route et réprimée par l'article R.233 alinéa 2 du Code la Route. Coupable de non représentation de l'attestation d'assurance d'un véhicule terrestre à moteur, le 20 Juillet 2000, à Amiens (80), infraction prévue par les articles R. 211-14 alinéa 1, alinéa 2, alinéa 3, alinéa 4, L. 211-1, R.211-15, R.211-17, R.211-18 alinéa 2 du Code des Assurances et réprimée par l'article R. 211-14 alinéa 4 du Code des Assurances. Coupable de non présentation du permis de conduire, du certificat ou du récépissé assimilé, le 20 Juillet 2000, à Amiens (80), infraction prévue par les articles R.137 alinéa 1 1°, alinéa 2, R.123-2, R.241-3 alinéa 1 du Code de la Route et réprimée par l'article R.241-3 alinéa 1 du Code la Route, Coupable de non présentation de la carte grise, de sa photocopie ou du récépissé à titre provisoire, le 20 Juillet 2000, à Amiens (80), infraction prévue par les articles R. 137 alinéa 1 2°, R.241-3 alinéa 1 du Code de la Route et réprimée par l'article R.241-3 alinéa 1 du Code de la Route, et, en application de ces articles, l'a condamnée à quinze jours d'emprisonnement avec sursis, mille francs d'amende delictuelle, six mois de suspension du permis de conduire, et ce avec exécution provisoire et relèvement professionnel du lundi au vendredi de 6 heures à 22 heures et deux cents francs d'amende pour conduite d'un véhicule sans port de la ceinture de sécurité, deux cent francs d'amende pour non présentation d'attestation d'assurance, deux cent francs pour non présentation du permis de conduire et deux cent francs d'amende pour non présentation de la carte grise. La décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 600 Francs dont est redevable la condamnée. LES APPELS : * Appel a été interjeté par : Mademoiselle B... C..., le 2 Août 2000 des dispositions pénales, Monsieur le Procureur de la République, le 2 Août contre Mademoiselle B... C..., DEROULEMENT DES DEBATS : A l'appel de la cause, à l'audience publique en date du 23 Mars 2001, Monsieur le Président a constaté l'identité de la prévenue, Ont été entendus, Monsieur le Président VELLY en son rapport, La prévenue en son interrogatoire, Maître NDOUNKEU, Conseil de la prévenue, expose ses moyens de défense, Monsieur Z..., Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses réquisitions, Maître NDOUNKEU, Avocat au Barreau d'Amiens, Conseil de la prévenue, en ses conclusions et plaidoirie, ayant eu la parole le dernier, Monsieur le Président a ensuite averti les parties présentes que l'arrêt serait prononcé le 25 Mai 2001, la Cour s'étant alors retirée pour délibérer conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier. DECISION : FAITS ET PROCEDURE Le 20 Juillet 2000, à 23h35, place Foch à Amiens, les policiers de patrouille constataient que la conductrice d'un véhicule SEAT IBIZA se dirigeant vers la rue du Général Foy ne portait pas sa ceinture de sécurité. La conductrice, Mademoiselle C... B..., était suivie et interceptée pour un contrôle, mais elle rentrait dans le garage 46, rue Gaston Moutardier. Elle était donc contrôlée à 23h40 devant son garage. Le dépistage de l'alcoolémie se révélait positif. Mademoiselle B... admettait ne pas avoir porté la ceinture de sécurité. En outre, elle expliquait avoir oublié son permis de conduire, la carte grise et l'attestation d'assurance à son domicile. Elle reconnaissait avoir consommé trois "Picon'Bières" et trois verres de vin rouge en mangeant. Elle a donc été poursuivie pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, pour conduite sans port de ceinture de sécurité d'un véhicule à moteur réceptionné avec cet équipement, pour non présentation de l'attestation d'assurance d'un véhicule terrestre à moteur, pour non présentation du permis de conduire, du certificat ou récépissé assimilé, pour non présentation de la carte grise, de sa photocopie ou du récépissé provisoire. Le Tribunal Correctionnel d'Amiens, par jugement contradictoire rendu le 1er Août 2000, l'a déclarée coupable et l'a condamnée à : - 15 jours d'emprisonnement avec sursis, - la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois, avec exécution provisoire et aménagement pour les besoins de son travail, - 1.000 Francs d'amende délictuelle, -600 Francs d'amende pour conduite d'un véhicule sans port de la ceinture de sécurité, - 200Francs d'amende pour non présentation du permis de conduire, - 200 Francs d'amende pour non présentation de l'attestation d'assurance, - 200 Francs d'amende pour non présentation de la carte grise. Mademoiselle B... a interjeté appel des dispositions pénales de ce jugement le 2 Août 2000, suivi par le Procureur de la République le même jour. A l'audience du 23 Mars 2001, Monsieur l'Avocat général a requis la confirmation. Maître NDOUNKEU, pour Mademoiselle B..., a fait observer que si les faits étaient reconnus sur le fond, la procédure devait être annulée. Cet avocat a expliqué que les faits constatés avenue du Général Foy n'étaient pas imputables à sa cliente. Il a donc plaidé la relaxe et, à titre subsidiaire, sollicité l'aménagement de la suspension du permis de conduire. MOTIFS ET DECISION Les appels ayant été régulièrement interjetés dans les délais légaux, il convient de les recevoir en la forme. 1°) SUR LA DEMANDE DE NULLITE DE LA PROCEDURE Mademoiselle B... sollicite la nullité de toute la procédure au motif qu'aucun appel téléphonique n'a été effectué par les policiers alors qu'au début de sa garde à vue ceux-ci lui avaient notifié ses droits consistant à faire appeler un membre de sa famille, un médecin ou un avocat, et qu'elle avait donné les noms et coordonnées de son avocat. Cependant, la procédure s'avère tout à fait régulière. En effet, il ressort des procès-verbaux établis par les policiers que Mademoiselle B... a été placé en garde à vue le 20 Juillet 2000 à 23h40, moment de son interpellation. Informée des droits mentionnés aux articles 63-2 à 63-4 du Code de procédure pénale, elle a déclaré : ne pas désirer faire l'objet d'un examen médical, désirer s'entretenir avec un avocat, Maître NDOUNKEU, avocat au barreau d'Amiens, "lorsque 20 heures se seront écoulées" (PV 2000/12808/03). La mesure de garde à vue de la prévenue a pris fin le 21 Juillet 2000 à 10h40. Dans le procès verbal 2000/12808/05, il est mentionné : "malgré la demande, l'entretien avec l'avocat n'a pu être réalisé, la présente mesure de garde à vue expirant avant le délai légal". L'article 63-4 du Code de procédure pénale alors en vigueur énonçait : "lorsque vingt heures se sont écoulées depuis le début de la garde à vue, la personne ne peut demander à s'entretenir avec un avocat". Dès lors, les fonctionnaires de police de trouvaient tenus de faire prévenir l'avocat désigné par la prévenue à l'issue de la vingtième heure de la mesure, ce qu'ils n'ont pas eu besoin de faire. En conséquence l'exception de nullité sera rejetée comme mal fondée. 2°) SUR LA CULPABILITE L'appelante fait valoir qu'elle a été interpellée alors qu'elle était piétonne, sur le pas de sa porte. Elle demande sa relaxe par application de l'article 470 du Code de procédure pénale, en expliquant qu'elle ne peut être "la personne virtuelle croisée place Foch". Toutefois, le procès verbal établi par les policiers ayant interpellé la conductrice du véhicule SEAT IBIZA 2203 VT 80 est suffisamment circonstancié pour qu'aucune confusion ne soit possible. Madame B... a formellement été identifiée. Ainsi, le contrôle des enquêteurs a été motivé par le fait que la conductrice de l'engin ne portait pas sa ceinture de sécurité. Ces procès verbaux font foi jusqu'à preuve contraire qui n'est pas rapportée, en l'espèce. Il ressort par ailleurs que l'appelante se trouvait en état d'ivresse puisque l'épreuve de l'éthylomètre a révélé le taux de 0,71 mg/l d'air à 23h50. Elle a admis avoir consommé trois "Picon-bières" et trois verres de vin rouge. De surcroît, celle-ci n'a pas été en mesure de présenter les papiers afférents au véhicule, à savoir son permis de conduire, la carte grise et l'attestation d'assurance. Elle a expliqué qu'elle les avait oubliés à son domicile. Madame B... a reconnu l'alcoolémie, le non port de la ceinture, et la non présentation des papiers. Dans ces conditions, la déclaration de culpabilité devra être maintenue. 3°) SUR LA SANCTION En regard des faits sus énoncés, la sanction prononcée par les Premiers Juges à l'encontre de Madame B... apparaît tout à fait justifiée. Il y a notamment lieu de souligner que le premier juge a fait une application bienveillante de la loi pénale en aménageant la suspension de son permis de conduire en raison de son activité professionnelle. Aussi la peine devra-t-elle être purement et simplement confirmée. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit, en la forme, les appels de Mademoiselle B... et du Procureur de la République, Au fond, Confirme le jugement critiqué ( Tribunal Correctionnel d'Amiens, 1er Août 2000) en toutes ses dispositions. La condamne au droit fixe de procédure liquidé envers l'Etat à la somme de 800 Francs. ARRET rendu par la Cour Composée de : PRESIDENT : Monsieur VELLY, CONSEILLERS : Monsieur X... et Monsieur Y..., Assistée de Madame A..., Greffier, En présence du Ministère Public. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 mai 2001
- Matière
- garde a vue
Référence
6253c88ebd3db21cbdd85a03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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