Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 mai 2001
- ECLI
- 6253c88ebd3db21cbdd85a04
- Date
- 29 mai 2001
pretprêt d'argentintérêts conventionnelsstipulationvaliditéexigence d'un écrit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU 29 MAI 2001 RG : 99/04257 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENLIS EN DATE DU 01 octobre 1999 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE SA. B N P 16 Boulevard des Italiens 75009 PARIS "prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège". Comparante concluante par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE (avoué à la Cour) et plaidant par Me LEBEGUE (avocat au barreau d'AMIENS). ET : INTIMES Monsieur Jack DE X... 85 Boulevard Thierry Sabine 62520 LE TOUQUET PARIS PLAGE Madame Christine Y... 1 Square de la Faisanderie 60500 CHANTILLY Comparants concluants par la SCP MILLON PLATEAU CREPIN (avoué à la Cour) et ayant pour avocat Me BARDIOT de la SCP GILLET-OLIVIER-GILLET du barreau de SENLIS. DEBATS : A l'audience publique du 10 avril 2001 ont été entendus les avoués en leurs conclusions et observations et l'avocat en sa plaidoirie devant M. ROCHE, Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 29 mai 2001 pour prononcer l'arrêt. GREFFIER : Mme Z... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE M. ROCHE, Conseiller en a rendu compte à la Cour composée de : M. CHAPUIS DE MONTAUNET, Président de Chambre, M. ROCHE et Mme ROHART-MESSAGER, Conseillers qui en a délibéré conformément à la loi. PRONONCE : A l'audience publique du 29 MAI 2001, l'arrêt a été prononcé par M. CHAPUIS DE MONTAUNET, Président de chambre, qui a signé la minute avec Mme Z..., Greffier. DECISION Vu le jugement du 1er octobre 1999 par lequel le Tribunal de Commerce de SENLIS a débouté la BNP de sa demande et dit M. DE X... et Mme Y... mal fondés en leur demande reconventionnelle. * Vu l'appel interjeté par la BNP et ses conclusions enregistrées le 28 février 2000 et tendant à : - infirmer le jugement, - constater que sa demande est parfaitement fondée en son quantum, en conséquence, - condamner M. DE X... à lui payer la somme de 201.891,02 F avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, - condamner Mme Y... en sa qualité de caution au paiement de la somme de 145.103,30 F avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, - les condamner à lui payer la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction sera ordonnée pour ces derniers au profit de la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoué aux offres de droit. [* Vu, enregistrées le 210 juin 2000, les conclusions présentées par les intimés et tendant à : - dire et juger l'appel interjeté mal fondé, le rejeter, - confirmer en conséquence le jugement et y ajoutant, - condamner la BNP à leur payer la somme de 15.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la SCP MILLON PLATEAU ET CREPIN, en application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. *] SUR CE Attendu qu'il résulte de l'instruction qu'alors qu'il était négociant en véhicules automobiles à AVILLY SAINT LEONARD, M. DE X... a ouvert dans les livres de l'agence de SENLIS (de la BNP), un compte professionnel pour lequel il bénéficiait d'une facilité de caisse à hauteur de 200.000 F ; Que, le 15 octobre 1993, la banque, constatant que le solde débiteur dudit compte s'élevait à 224.901,55 F, décidait de procéder à la clôture et réclamait le règlement du débit ; Que, par courrier du même jour, l'appelante mettait Mme Y..., laquelle s'était portée caution solidaire des engagements de M. DE X... à hauteur de la somme de 350.000 F, en demeure d'honorer ses obligations ; Que ses demandes étant demeurées vaines, la BNP a, par actes des 22 et 25 avril 1997, assigné les intéressés devant le Tribunal de Commerce de SENLIS en paiement des sommes qu'elle estimait lui être dues ; Que c'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement déféré constatant que la "BNP ne justifiait pas précisément du quantum de sa demande" malgré l'injonction qui lui avait été adressée à cet effet par un jugement avant dire droit du 18 décembre 1998. * Attendu, tout d'abord, qu'il est constant que M. DE X... n'a régularisé aucune convention de quelque nature que ce soit en vertu de laquelle il aurait pu s'engager à supporter des intérêts débiteurs de son compte à un taux particulier et ce, que ce soit lors de l'ouverture du compte ou postérieurement ; Que, le taux de l'intérêt conventionnel devant être fixé par écrit selon une règle générale à laquelle il ne peut être dérogé, la banque ne saurait donc prétendre à la perception d'intérêts débiteurs à un taux supérieur au taux légal ; Que, par ailleurs, si, en application de l'article 1906 du Code Civil, le paiement d'intérêts fait preuve du caractère onéreux d'un prêt, ce texte ne s'oppose cependant pas à la répétition de la partie des intérêts illégalement perçue ; que, dans ces conditions, il appartenait à la BNP de justifier du montant de sa créance et, afin de distinguer le principal dû des intérêts au taux légal, de produire, ainsi que l'y invitait le jugement avant dire droit susmentionné, le décompte des intérêts recalculés sur la base du taux légal du 11 septembre 1996 jusqu'à la clôture du compte ; que, pour expliquer sa carence à déférer à l'intégralité de la demande faire par les premiers juges, la BNP expose, en cause d'appel, ne "garder ses archives que sur dix années" et que "cette politique de gestion" trouve sa justification dans "la prescription décennale qui s'applique, en l'espèce, voire la prescription quinquennale en matière d'intérêts aux termes de l'article 2277 du Code Civil" ; que, toutefois, les modalités particulières de fonctionnement dont l'appelante excipent ne sauraient la dispenser du respect des dispositions d'ordre public du décret du 4 septembre 1995 relatif au calcul du taux effectif global ainsi que de la charge de la preuve du montant de sa créance ; Qu'en l'espèce, la BNP ne verse aux débats pas davantage de pièces qu'en première instance, à l'exception d'un extrait de compte à compter du 31 juillet 1990 faisant apparaître un solde débiteur à cette date de 162.372,37 F sans que soit présentée de ventilation entre capital et intérêts. [* Attendu, qu'en deuxième lieu, la banque relève que M. DE X... aurait reconnu sa dette par acte du 26 novembre 1991 et n'aurait ainsi pu se prévaloir de la nullité de la stipulation d'intérêts que jusqu'en 1996, ce qu'il n'a jamais fait ; que, dès lors, selon l'appelante, l'intéressé ne peut qu'être déclaré forclos en son action compte-tenu de la prescription quinquennale ; Que, néanmoins, il ressort de l'examen de l'acte dont il est fait état que si M. DE X... reconnaît que son compte présente une position débitrice qu'il s'engage à apurer selon certaines modalités, il n'admet pas pour autant devoir les intérêts présentement contestés et qu'il estime illégalement décomptés ; qu'en tout état de cause, à la supposer caractérisée, une reconnaissance de dette ne saurait, en aucune façon, suppléer l'absence de stipulation par écrit du taux conventionnel allégué ; qu'au surplus, la prescription quinquennale est écartée lorsque les intérêts sont remboursables en une fois à celui qui les a versés même périodiquement en l'acquit d'autrui. *] Attendu que l'appelante expose, en troisième lieu, "qu'il convient de prendre acte de ce que le compte a présenté un solde créditeur selon les décomptes versés aux débats le 9 août 1990 si bien que les agios antérieurement décomptés ont été payés et ne sont plus répétibles en application de l'article 1906 du Code Civil" ; que, cependant, la lecture de l'historique du compte en cause ne permet pas de déterminer à quelle date ledit solde a pu être créditeur ; que, de toute façon, le solde arrêté au 10 août 1990 est bien débiteur de 18.626 F et non pas créditeur ; que, dès lors, le moyen avancé par la BNP doit être regardé comme manquant en fait ; qu'enfin, la référence à l'article 1906 du Code Civil est inopérante dès lors que ce texte ne s'oppose pas à la répétition des intérêts illégalement perçus au regard des dispositions légales. [* Attendu, en conséquence, que la banque n'étant pas en mesure de rapporter la preuve du montant de sa créance ventilée entre capital et intérêts et, par là même, de permettre la déduction du solde débiteur du compte des éventuels intérêts et frais indûment perçus, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté celle-ci de sa demande en recouvrement du solde, y compris le remboursement du montant du découvert en son principal ; Qu'il échet, par suite, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, l'ensemble des prétentions de la BNP étant rejeté. *] SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE. Attendu que l'équité commande, dans les circonstances de l'espèce, de ne pas faire droit à la demande formée par les intimés sur le fondement de l'article susvisé. PAR CES MOTIFS La COUR . Statuant publiquement et contradictoirement ; Reçoit l'appel jugé régulier en la forme ; Au fond, le rejetant, confirme le jugement ; Déboute la BNP de l'ensemble de ses demandes ; La condamne aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP MILLON PLATEAU ET CREPIN, avoué ; Rejette la demande présentée par les intimés au titre des frais hors dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 2277 du Code Civilarticle 1906 du Code Civilarticle 1906 du Code Civil est inopérante dès lors
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 mai 2001
- Matière
- pret
Référence
6253c88ebd3db21cbdd85a04
Données disponibles
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