Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 avril 2001
- ECLI
- 6253c88fbd3db21cbdd85a28
- Date
- 24 avril 2001
contrat de travail, executionmaladie du salariéaccident du travail ou maladie professionnelleinaptitude au travailobligation de reclassementrepresentation des salariesdélégué du personnelattributionsreclassement du salariéproposition d'un emploi adaptéemission d'un avis/
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Texte intégral
FAITS, PROCEDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES Statuant sur l'appel régulièrement formé par M. Laurent X..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, section Commerce, en date du 29 juillet 1998, dans un litige l'opposant à la société Scolarest, venant aux droits de la S.A. SHR, et qui, sur la demande de M. Laurent X... en "indemnités pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité de préavis et congés payés afférents", a : À Débouté M. Laurent X... de l'ensemble de ses demandes EXPOSE DES FAITS Pour l'exposé des faits la Cour renvoi au jugement. PRETENTIONS DES PARTIES Considérant que M. Laurent X..., par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut : À à l'infirmation de la décision attaquée À à la condamnation de la société Scolarest, venant aux droits de la S.A. SHR à lui payer les sommes de : 327.589 F au titre de l'indemnité de l'article L 122-32-7 du Code du Travail 27.299 F au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 2.729 F au titre de congés payés sur préavis 21.155 F au titre de l'indemnité légale/conventionnelle de licenciement 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Qu'il expose qu'il a été engagé par la société SHR en août 1989 en qualité de second de cuisine et a été promu chef gérant ; qu'il a été victime le 11 février 1994 d'un accident de trajet reconnu accident du travail par la sécurité sociale ; que la médecine du travail l'a déclaré apte à un poste assis, la position debout avec piétinement étant fortement déconseillée ; que par certificat médical du 6 mars 1997, le médecin du travail l'a déclaré apte au poste de gérant, mais inapte au poste de cuisinier ; que cet avis médical a été confirmé par un deuxième certificat médical du 19 mars suivant ; qu'il était convoqué à un entretien préalable et licencié le 7 avril suivant pour cette raison, sans que le préavis lui soit réglé ; que l'employeur n'a pas respecté la procédure prévue pour les accidents du travail, en ne consultant pas les délégués du personnel et en ne recherchant pas les possibilités de reclassement ; qu'il est donc bien fondé dans ses demandes ; Considérant que la société Scolarest, venant aux droits de la S.A. SHR par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut : À à la confirmation de la décision entreprise À au débouté de l'ensemble des demandes de M. Laurent X..., sauf en ce qui concerne l'indemnité de préavis et une indemnité de licenciement à fixer à 19.613 F ; Qu'elle fait valoir qu'à la suite du certificat médical délivré par le médecin du travail, la société SHR lui a demandé de lui faire part des possibilités de reclassement de M. X... ; que le médecin ayant confirmé qu'il ne pouvait remplir que des fonctions de gérant, elle a été contrainte de le licencier, celui-ci ne pouvant prétendre à un poste qui constituait une promotion ; qu'elle ne pouvait non plus lui trouver un poste pouvant répondre aux recommandations de la médecine du travail ; Que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément aux articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile , renvoie aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'à leurs prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus; MOTIFS DE LA DECISION Considérant que M. Laurent X... avait au sein de l'entreprise la qualification d'employé de restaurant ERQ2, qui recouvre les fonctions de gérant adjoint, chef de cuisine, chef pâtissier et chef gérant ; qu'il exerçait ses fonctions en qualité de chef gérant d'un restaurant de moyenne dimension, "Axesud", dépendant de la S.A. SHR qui compte 50 restaurants pour collectivités ; Considérant que s'agissant d'un salarié victime d'un accident du travail et déclaré inapte à son emploi, l'employeur a le devoir, en application de l'article L 122-32-5 du Code du Travail de lui proposer, après avis des délégués du personnel, un emploi approprié à ses capacités aussi comparable que possible à celui qu'il occupait précédemment, au besoin par mutation, transformation de poste, ou aménagement du temps de travail ; Considérant qu'en l'espèce, les fonctions de chef gérant qu'exerçait M. Laurent X... combinent celles de chef de cuisine et celles de gérant, au sein d'établissements de moyenne importance où ces fonctions ne nécessitent pas d'être exercées distinctement ; que l'employeur se contente d'affirmer que le salarié ne pouvait prétendre à un emploi de gérant qui correspondait pourtant à ses capacités physiques, au motif qu'il aurait constitué une promotion ; qu'il n'est pas argué qu'il n'avait pas les compétences pour le faire, puisqu'aussi bien il les exerçait déjà à temps partiel dans son activité de chef-gérant ; qu'en ne recherchant pas à assurer son reclassement dans l'un des 50 établissements exploités, au besoin par transformation de poste, au seul motif qu'un emploi de gérant aurait constitué une promotion, l'employeur a failli à son obligation découlant de l'article L 122-32-5 du Code du Travail ; Considérant de manière surabondante que l'omission de consulter les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement rend le licenciement illicite ; que M. Laurent X... est fondé dans sa demande fondée sur l'article L 122-32-7 du Code du Travail ; que la Cour fixe à 163.788 F le montant de l'indemnité correspondant à 12 mois de salaire ; qu'il convient de faire droit à la demande d'indemnité de préavis de 2 mois de salaire, ainsi qu'à la demande d'indemnité de licenciement, que la Cour fixe à 19.613 F, somme dont l'employeur se reconnaît débiteur, en l'absence de décompte précis sur la somme de 21.155 F réclamée par le salarié ; Considérant que l'équité commande de mettre à la charge de la société Scolarest, venant aux droits de la S.A. SHR une somme de 10.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de M. Laurent X... au titre de l'instance d'appel ; PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement et statuant à nouveau : CONDAMNE la société SCOLAREST, venant aux droits de la S.A. SHR, à payer à M. Laurent X... les sommes de : 163.788 F (CENT SOIXANTE TROIS MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT HUIT FRANCS) au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article L 122-32-7 du Code du Travail 27.299 F (VINGT SEPT MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DIX NEUF FRANCS) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 2.729 F (DEUX MILLE SEPT CENT VINGT NEUF FRANCS) au titre de congés payés sur préavis 19.613 F (DIX NEUF MILLE SIX CENT TREIZE FRANCS) au titre de l'indemnité spéciale de licenciement CONDAMNE la société SCOLAREST, venant aux droits de la S.A. SHR, à payer à M. Laurent X... la somme de 10.000 francs (DIX MILLE FRANCS) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais en appel, CONDAMNE la société SCOLAREST aux dépens. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY Y... et Madame Z..., Greffier. LE GREFFIER LE Y...
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 avril 2001
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6253c88fbd3db21cbdd85a28
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