Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 mai 2001
- ECLI
- 6253c88fbd3db21cbdd85a2d
- Date
- 2 mai 2001
cautionnementcaractèrecontrat commercialeffets
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Texte intégral
DU 02 Mai 2001 ------------------------- KL Catherine X... C/ SOCIETE BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL RG N : 99/00231 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du deux Mai deux mille un, par Monsieur MILHET, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Mademoiselle Catherine X... née le 26 octobre 1962 à Le Mesnil Demeurant ... D ARMAGNAC représentée par Me NARRAN avoué à la Cour assistée de Me Emmanuel Z... avocat au barreau de BORDEAUX (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle 40 % numéro 99/00381 du 10/06/1999 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 27 Janvier 1999 D'une part, ET : SOCIETE BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions audit sièges ... représenté par Me TANDONNET avoué à la Cour assisté de la SCP MOULETTE-ST YGNAN-VAN HOVE avocats au barreau d'AUCH INTIMEE D'autre part, 2001 sans opposition des parties, devant Monsieur MILHET, Président de Chambre rapporteur assisté de Brigitte REGERT-CHAUVET, Greffier. Le Président rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Monsieur Y... et Monsieur SABRON, Conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * La société Bordelaise de crédit Industriel et Commercial (dite SBCIC) a accordé à la Société Selection DUJARDIN un crédit de trésorerie de 200.000 F remboursable, selon elle, au moyen de cinq billets à ordre (à échéances successives du 25 juillet au 15 octobre 1997) qui ont reçu l'aval de Catherine X.... La Société SELECTION DUJARDIN a été mise en liquidation judiciaire le 18 juillet 1997 et la SBCIC, après avoir déclaré sa créance qui a fait l'objet d'une décision d'admission, a sollicité en justice (après avoir vainement mis en demeure C.DUJARDIN) le paiement de sa créance. Le Tribunal de Grande Instance d'Auch a condamné C.DUJARDIN au paiement de la somme 200.000 F (assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 1997) par jugement du 27 janvier 1999 dont celle-ci a régulièrement interjeté appel. C.DUJARDIN conclut, à titre principal, au rejet des demandes de la SBCIC et, à titre subsidiaire, à l'allocution de la somme de 200. 000 F à titre de dommages et intérêts ( outre les intérêts au taux légal sur le fondement de l'article 1147 du Code civil) en soutenant qu'il n'est point rapporté la preuve de ce qu'elle aurait signé et accepté les titres en cause, ni qu'elle l'aurait fait en qualité de caution, que le cautionnement ne se présume pas, que les actes en cause ne comportent pas, au surplus, la mention de sommes en lettres ni aucune mention manuscrite précise, qu'à tout le moins( et à supposer que son engagement de caution soit retenu) la banque a engagé sa responsabilité pour lui avoir fait souscrire un tel engagement alors qu'elle connaissait la faiblesse de ses revenus et la mauvaise situation financière du débiteur principal, qu'en tout état de cause la demande de la banque ne saurait propérer quant aux deux titres en date des 7 et 14 mai 1997 (dès lors que la seule personne à pouvoir les souscrire était le gérant de la société selection X...) et que d'autres titres similaires avaient été souscrits antérieurement par le gérant de ladite société. La SBCIC sollicite, par appel incident, l'application des intérêts légaux à compter de l'échéance des billets à ordre et le rejet des demandes de C.DUJARDIN en considérant que les billets à ordre dont s'agit (qui ne comportent pas de signature) doivent s'analyser en un cautionnement ordinaire de nature commerciale (C. X... possèdant le statut d'associé fondateur de la société Selection DUJARDIN), que cet engagement de caution n'est, donc, pas soumis aux régles de forme des articles 1326 et 2015 du Code civil, que la décision d'admission possède autorité de chose jugée à l'égard de la caution, que les titres signés par l'appelante l'engagent, qu'il convient de retenir le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance des billets et pour leur montant et qu'elle n'a en aucune manière engagé sa responsabilité. SUR QUOI, LA COUR Attendu, sur la demande en paiement formée par la SBCIC, qu'il est constant que que les cinq billets a ordre produits par cette dernière ont été avalisés par C.DUJARDIN ; Attendu que la régularité et la validité des billets a ordre de 110.000 F (à échéance du 7 Aout 1997) et de 6.000 F( à échéance du 14 Aout 1997) ne sont pas critiquables et qu'ainsi l'aval de ces deux effets donné par l'appelante doit être considéré comme valable, étant noté que cette dernière bénéficiait d'une procuration sur le compte courant aux termes de laquelle le gérant de la société Sélection DUJARDIN lui avait conféré le pouvoir d'émettre, négocier, adresser et avaliser tous effets de commerce ; Attendu, par contre, que les titres de 42.000 F(à échéance du 25 juillet 1997) de 2.000 F (à échéance du 29 aout 1997) et de 40.000 F (à échéance du 15 octobre 1997) ne comportent pas la signature du souscripteur et ne sauraient, ainsi, être, valablement, avalisés en l'absence de cette mention substantielle ; Qu'il s'agit, en conséquence, d'un cautionnement ordinaire de nature commerciale ; Attendu, en effet, que si le cautionnement est par sa nature un contrat civil, il devient un contrat commercial lorsque (comme en l'espèce) la caution avait un intérêt personnel dans l'affaire (commerciale) à l'occasion de laquelle il est intervenu, étant relevé que C.DUJARDIN avait le statut d'associé fondateur de la société Selection DUJARDIN (dont elle disposait de 30 % des parts sociales) et participait à l'activité et au dévéloppement de cette société ; Que l'engagement de caution de l'appelante revêt, donc, un caractère commercial et n'est pas soumis aux régles de forme édités par les articles 1326 et 2015 du Code civil ; Attendu que C.DUJARDIN n'a, à aucun moment, formellement contesté avoir signé les titres dont il s'agit ; Qu'en l'état de ces énonciations et constatations la décision déférée est en voie de confirmation y compris en ses dispositions relatives au point de départ du cours des intérêts au taux légal ; Attendu, sur la demande reconventionnelle formée par C. X... et sur la responsabilité de la banque, qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que l'intimée aurait commis une faute en demandant à l'appelante un engagement disproportionné par rapport à son patrimoine et à ses revenus ; Attendu, également, que l'appelante ne pouvait qu'avoir connaissance de la situation financière du débiteur principal et qu'il ne peut être fait état d'un quelconque manquement à la prétendue obligation de renseignement de la banque ou d'une réticence dolosive de sa part ; Qu'il convient, en conséquence, de rejeter la demande reconventionnelle formée par l'appelante ; Que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour Reçoit, en la forme, l'appel jugé régulier ; Confirme la décision déférée ; Y ajoutant : Déboute C. X... de sa demande reconventionnelle ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne C.DUJARDIN aux dépens d'appel, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle dont distraction au profit de la SCP TANDONNET, avoués, conformément à l'article 699 dudit code. LE GREFFIER LE PRESIDENT B. REGERT-CHAUVET A.MILHET
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 mai 2001
- Matière
- cautionnement
Référence
6253c88fbd3db21cbdd85a2d
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- Texte intégral
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