Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 mai 2001
- ECLI
- 6253c88fbd3db21cbdd85a2f
- Date
- 17 mai 2001
communaute europeennelibre prestation de services
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre ARRET DU 17 MAI 2001 RG : 99/03403 APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT QUENTIN DU 14 AVRIL 1994 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur Denis X... Y... le 08 janvier 1952 à JUSSY 8 Rue de la Comédie 02100 SAINT QUENTIN Appelant suivant exploit de la SCP Bernard DUBOIS et Florence DUBOIS huissiers de justice associés à SAINT QUENTIN en date du 17 mai 1994 d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de SAINT QUENTIN le 14 avril 1994. Comparant concluant par Me Jacques CAUSSAIN (avoué à la Cour) et plaidant par Me BUSY substituant Me LUDOT (avocats au barreau de REIMS) ET : INTIMEE AXA BANK aux droits de caisse hypothécaire anversoise ANHYP Grotesteenweg 214, B 2600 ANVERS - BELGIQUE Assignée au domicile élu au Cabinet de Me FORMEAUX, 13 -15 rue des Patriotes 02100 SAINT QUENTIN suivant exploit de la SCP DUBOIS huissiers de justice associés à SAINT QUENTIN en date du 17 mai 1994 à la requête de M. X.... Comparante concluante par la SCP MILLON PLATEAU CREPIN (avoués à la Cour) et plaidant par Me GICQUEAU (avocat au barreau de PARIS) DEBATS : A l'audience publique du 27 mars 2001, devant : Mme MERFELD, Président de Chambre, MM. Z... et COURAL, Conseillers, qui ont renvoyé l'affaire à l'audience publique du 17 mai 2001 pour prononcer l'arrêt et en ont délibéré conformément à la Loi. GREFFIER : M. A... B... : A l'audience publique du 17 mai 2001, Mme MERFELD, Président, assistée de M. A..., Greffier, a prononcé l'arrêt dont la minute a été signée par le Président et le Greffier. DECISION : La CAISSE HYPOTHECAIRE ANVERSOISE (ANHYP), société de droit belge, a accordé à la SCI du 2 rue de la Comédie, à la SCI du 2 rue Saint Jacques, à M. Denis X... et aux époux Dominique X..., une ouverture de crédit d'un montant de 40.000.000 francs belges, par acte sous seings privés, réitéré par acte authentique passé le 28 décembre 1989 devant Me FERRANDES, notaire à PARIS. En garantie de leur engagement les emprunteurs ont consenti à L'ANHYP des hypothèques sur leurs biens et droits immobiliers et notamment sur une propriété dite "Château de ROUPY" située sur la commune de ROUPY (Aisne) et un immeuble sis 8 rue de la Comédie à SAINT QUENTIN, appartenant à M. Denis X.... En raison de retard dans le remboursement du crédit, l'ANHYP, par commandement signifié à M. Denis X... le 6 mai 1993, a fait procéder à la saisie immobilière des biens susvisés. Le cahier des charges a été déposé au greffe du tribunal de grande instance de SAINT QUENTIN le 1 février 1994. Par un dire du 22 mars 1994 M. X... a demandé au tribunal d'ordonner la discontinuation des poursuites en invoquant la nullité du contrat d'ouverture de crédit pour défaut d'agrément de l'ANHYP par les autorités bancaires françaises tel qu'exigé par l'article 15 de la Loi du 24 janvier 1984 et pour erreur sur la substance. Par jugement du 14 avril 1994 le tribunal de grande instance de SAINT QUENTIN l'a débouté de ses prétentions et a ordonné la poursuite des procédures de saisie immobilière menées par la banque. M. X... a relevé appel de ce jugement par assignation du 17 mai 1994. Par arrêt du 25 octobre 1994 la Cour a débouté M. X... de sa demande d'annulation du contrat pour erreur sur la substance et a sursis à statuer plus avant jusqu'à l'issue de la procédure pénale engagée sur plainte avec constitution de partie civile des consorts X... et des SCI 2 rue de la Comédie et 2 rue Saint Jacques contre L'ANHYP et Me FERRANDES. Par arrêt du 15 mai 1998 la Cour a ordonné un nouveau sursis à statuer dans l'attente du prononcé de l'arrêt de la Cour de Cassation dans l'affaire SCI PARODI C/ Société ALBERT DE BARY et Cie à la suite de la réponse donnée par la Cour de Justice des Communautés Européennes dans son arrêt du 9 juillet 1997. La Cour de Cassation ayant rendu son arrêt le 20 octobre 1998, l'ANHYP a requis la remise de l'affaire au rôle le 30 septembre 1999. Par conclusions du 19 décembre 2000 la société AXA BANK aux droits de l'ANHYP, a demandé à la Cour de débouter M. X... de sa demande tendant à ce que le prêt soit déclaré inexistant, dire que l'application des principes dégagés par la Cour de Cassation dans ses arrêts du 20 octobre 1998 au fait de l'espèce dispensait L'ANHYP de solliciter l'agrément prévu par l'article 15 de la Loi du 24 janvier 1984, en tant que de besoin poser une question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés Européennes, à titre subsidiaire si l'acte litigieux devait être annulé, ordonner la remise des parties en leur état antérieur à la conclusion du prêt, condamner M. X... à rembourser à L'ANHYP les sommes prêtées au titre de l'ouverture de crédit du 28 décembre 1989 en principal, majorées des intérêts légaux, ordonner la poursuite de la procédure de saisie immobilière et condamner M. X... au paiement d'une somme de 100.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par conclusions du 23 janvier 2001 M. X... sollicite l'infirmation du jugement rendu le 14 avril 1994 par le tribunal de grande instance de SAINT QUENTIN et demande à la Cour, statuant à nouveau de dire le contrat de prêt inexistant compte tenu de l'absence de dépossession du prêteur, d'annuler la convention d'ouverture de crédit en application des articles 15 et 17 de la loi du 24 janvier 1984, de dire que cette annulation entraîne déchéance du droit aux intérêts conventionnels et que l'intérêt au taux légal ne peut courir qu'à compter de l'arrêt à intervenir, d'annuler toutes les sûretés accessoires du contrat d'ouverture de crédit, en conséquence d'ordonner la radiation de l'inscription d'hypothèque conventionnelle et de tous les actes d'exécution postérieurs, de condamner L'ANHYP au paiement d'une somme de 100.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE : 1°/ Sur la demande tendant à voir déclarer le prêt inexistant : Attendu que M. X... soutient que l'ANHYP, sommée d'avoir à justifier du versement des fonds, n'a pas déféré à cette demande et que dans la mesure où elle n'est pas en mesure d'apporter la preuve qui lui incombe il convient de déclarer le contrat de prêt inexistant ; Attendu que liminairement il sera observé que ce n'est que sept ans après l'introduction de la procédure de saisie immobilière que M. X... invoque pour la première fois ce moyen qui ne figurait pas dans le dire qu'il a déposé avant l'audience éventuelle ; Qu'en toute hypothèse la remise du fonds est justifiée par le protocole d'accord que M. X... et les autres emprunteurs ont signé le 5 juillet 1993 se reconnaissant débiteurs envers L'ANHYP d'une somme de 9.000.511 francs sous la forme d'un crédit roll over en multidevises d'un montant de 40.000.000 FB soit la contre-valeur à l'époque de 6.400.000 FF ; Que les consorts X... n'auraient pas signé ce document si les fonds ne leur avaient pas été versés ; qu'il y a lieu de les débouter de leur demande tendant à voir déclarer le prêt inexistant ; 2°/ Sur la demande d'annulation du prêt pour défaut d'agrément de l'ANHYP : Attendu que M. X... prétend que le prêt serait nul car L'ANHYP n'a pas reçu l'agrément prévu par l'article 15 de la Loi du 24 janvier 1984 pour effectuer des opérations de banque en France : Que L'ANHYP a répliqué qu'elle bénéficiait déjà d'un agrément en belgique et que le principe de la libre prestation des services édicté par l'article 59 du traité CEE l'autorisait à exercer son activité sans qu'aucune restriction à cette liberté ne puisse lui être opposée dans un Etat membre ; Attendu que sur question préjudicielle posée par la Cour de Cassation par arrêt du 13 juin 1995 dans une affaire similaire la Cour de Justice des Communautés Européennes a dit pour droit par arrêt du 9 juillet 1997 : Pour la période précédant l'entrée en vigueur de la deuxième directive 89/646 CEE du Conseil, du 15 décembre 1989 visant la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, et modifiant la directive 77/780 CEE, l'article 59 du traité CEE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un Etat membre impose à un établissement de crédit, déjà agréé dans un autre Etat membre, d'obtenir un agrément pour pouvoir accorder un prêt hypothécaire à une personne résidant sur son territoire à moins que cet agrément : - s'impose à toute personne ou à toute société exerçant une telle activité sur le territoire de l'Etat membre de destination, - soit justifié par des raisons liées à l'intérêt général telles que la protection des consommateurs, et - soit objectivement nécessaire pour assurer le respect des règles applicables dans le secteur considéré et pour protéger les intérêts que ces règles ont pour but de sauvegarder, étant entendu que le même résultat ne pourrait pas être obtenu par des règles moins contraignantes ; Attendu que dans les motifs de son arrêt (point 21) la Cour de Justice a rappelé que la libre prestation des services, en tant que principe fondamental du traité, ne peut être limitée que par des réglementations justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général et s'appliquant à toute personne ou entreprise exerçant une activité sur le territoire de l'Etat destinataire, dans la mesure où cet intérêt n'est pas sauvegardé par des règles auxquelles le prestataire est soumis dans l'Etat membre dans lequel il est établi ; qu'en particulier lesdites exigences doivent être objectivement nécessaires en vue de garantir l'observation des règles professionnelles et d'assurer la protection du destinataire des services et elles ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 15, 16 et 17 de la loi du 24 janvier 1984 que l'obtention par les établissements de crédits dont le siège social est à l'étranger de l'agrément délivré par le comité des établissements de crédits est subordonnée à l'implantation d'une succursale en France ; Que la Cour de Justice a souligné que si l'exigence d'un agrément constitue une restriction à la libre prestation des services, l'exigence d'un établissement stable est en fait la négation même de cette liberté car elle a pour conséquence d'enlever tout effet utile à l'article 59 du traité dont l'objet est précisément d'éliminer les restrictions à la libre prestation des services de la part de personnes non établies dans l'Etat sur le territoire duquel la prestation doit être fournie ; Qu'il convient donc de rechercher si une telle exigence est une condition indispensable pour atteindre l'objectif recherché ; qu'ainsi que la Cour de Justice l'a précisé le secteur bancaire constitue un domaine particulièrement sensible du point de vue de la protection des consommateurs et qu'il est notamment nécessaire de protéger ces deniers contre le préjudice qu'ils pourraient subir du fait d'opérations de banque qui seraient effectuées par des établissements ne respectant pas les exigences relatives à la solvabilité ou dont les dirigeants ne posséderaient pas les qualifications professionnelles ou morales nécessaires ; Que la distinction doit être faite selon la nature de l'activité bancaire en cause et du risque encouru par le destinataire du service ; qu'ainsi la conclusion d'un contrat de prêt hypothécaire présente pour le consommateur des risques différents de ceux du dépôt de fonds auprès d'un établissement de crédit ; qu'en cas de dépôt il convient de s'assurer de la solvabilité de l'établissement bancaire dépositaire ; que pour un contrat de prêt le besoin de protection du consommateur se situe au niveau de l'équilibre des conditions contractuelles ; Attendu que le prêt consenti était sous forme de roll over en multidevises d'un montant maximum autorisé de 40.000.000 FB soit 6.400.000 FF, destiné au refinancement de crédits et travaux sur hôtel et studios meublés ; qu'il était prévu une mise à disposition de 4.730.000 FF à la signature de l'acte, le solde au fur et à mesure de l'exécution des travaux et approbation du projet par L'ANHYP ; que les intérêts ne sont dus qu'à compter de la mise à disposition de 4.730.000 FF à la signature de l'acte, le solde au fur et à mesure de l'exécution des travaux et approbation du projet par L'ANHYP ; que les intérêts ne sont dus qu'à compter de la mise à disposition des fonds et utilisation du crédit ; qu'après signature d'un acte sous seing privés à ANVERS les parties ont réitérés les conditions du contrat devant un notaire en France ; que l'acte authentique du 28 décembre 1989 précise que le montant de 4.730.000 francs a été reçu par le notaire au moyen d'un chèque tiré par l'ANHYP sur le compte non résident dont elle est titulaire dans les livres de l'Union de Banque à Paris, intermédiaire agrée en France ; que cette somme a été versée aux emprunteurs le jour de la signature de l'acte authentique par virement au compte ouvert à leur nom dans la comptabilité du notaire rédacteur de l'acte ; que l'acte notarié précise le taux effectif global, satisfaisant ainsi aux prescriptions de l'article 4 de la loi n° 661010 du 28 décembre 1966 ; Attendu que l'intervention d'un notaire, officier public et ministériel garant de l'efficacité des stipulations de l'acte qu'il dresse et tenu à un devoir de conseil dont le manquement est sanctionné par l'engagement de sa responsabilité professionnelle, permet d'offrir à l'emprunteur toutes garanties tant du respect des dispositions légales impératives en matière de protection du destinataire du prêt que de l'opportunité juridique et économique de l'opération ; Attendu qu'en l'espèce le risque d'insolvabilité de l'établissement bancaire n'existait pas, s'agissant d'un contrat de prêt et non d'un contrat de dépôt, et l'équilibre des conditions contractuelles du prêt était suffisamment assuré par l'intervention du notaire ; qu'il s'ensuit que l'exigence d'un agrément délivré par l'autorité de contrôle aux seuls établissements de crédit étrangers disposant d'une succursale en France (ce qui constitue la négation du principe de la libre prestation des services consacré par l'article 59 du traité instituant la communauté européenne) dépasse ce qui est objectivement indispensable pour la sauvegarde des intérêts à protéger ; Que dès lors il convient d'écarter l'application en l'espèce de l'article 15 de ladite loi relative à l'exigence d'un agrément et de débouter M. X... de sa demande d'annulation du prêt ; Attendu qu'il y a lieu, par ces motifs substitués à ceux du premier juge, de confirmer le jugement et d'ordonner la poursuite des procédures de saisie immobilière menées par la banque ; Attendu que . X... qui succombe doit être condamné à verser à AXA BANK, aux droits de l'ANHYP, une somme de 15.000 francs en application de l'article 700 du nouveau cose de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant contradictoirement, Vu les arrêts des 25 octobre 1994 et 15 mai 1998, Confirme le jugement, Ordonne la poursuite des procédures de saisie immobilière, Condamne M. X... aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP MILLON-PLATEAU et CREPIN, avoué, Le condamne en outre à verser à AXA BANK, aux droits de la CAISSE HYPOTHECAIRE ANVERSOIRE, une somme de 15.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 mai 2001
- Matière
- communaute europeenne
Référence
6253c88fbd3db21cbdd85a2f
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