Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 mai 2001
- ECLI
- 6253c88fbd3db21cbdd85a30
- Date
- 14 mai 2001
statut collectif du travailconventions collectivesconventions diversesconvention nationale des personnels des centres sociaux et socioculturelssalairecontrat de travail, executionobligations du salariéobligation de loyautédomaine d'applicationfourniture de renseignements à l'embauche/
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/02149. AFFAIRE : CENTRE SOCIAL PASTEUR C/ X... Jannick. Jugement du C.P.H. CHOLET du 07 Septembre 1999. ARRÊT RENDU LE 14 Mai 2001 APPELANT : CENTRE SOCIAL PASTEUR 1 rue du Docteur Y... 49300 CHOLET Convoqué, Représenté par Maître Hervé QUINIOU, avocat au barreau d'ANGERS. INTIME : Monsieur Jannick X... 25 bis rue de Blandeau 44320 ST PERE EN RETZ Convoqué, Présent et assisté de Monsieur DERZON Z..., délégué syndical CFDT, muni d'un pouvoir à cet effet. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur A.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur B... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 15 Mars 2001. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 14 Mai 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* Jannick X... a été embauché, le 1er juin 1989, en qualité de directeur de centre de loisir par le CENTRE SOCIAL PASTEUR dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de treize mois, transformé, le 1er juillet 1990, en contrat à durée indéterminée. Après plusieurs courriers reprochant au CENTRE SOCIAL PASTEUR DE CHOLET une application discutable et restrictive de la convention collective des centres sociaux et socioculturels "SNAECSO", Jannick X..., le 23 octobre 1997, a porté la contestation devant la juridiction prud'homale de CHOLET aux fins de voir condamner son employeur à lui verser les sommes de 9 508,40 Francs au titre de rappel de supplément de points d'ancienneté (pour la période allant du 1er juin 1994, date d'ouverture de ses droits, au 1er octobre 1996, date de reconnaissance par son employeur de ses droits), 26 978,40 Francs, au titre de l'article 5 de la Convention collective (pour la période allant du 1er juin 1989 au 31 octobre 1997 mais dans la limite de la prescription de cinq ans), 3 220 Francs au titre du paiement des frais de formation non remboursés dans leur intégralité par son employeur, 15 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour attitude vexatoire, humiliante de son employeur qui l'a évincé sans justification d'une responsabilité qui lui incombait ainsi que préjudice moral, 1 000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Jannick X... a démissionné de son emploi au CENTRE SOCIAL PASTEUR, le 16 février 1998, et, par jugement avant dire droit du 1er décembre 1998, le Conseil de Prud'hommes de CHOLET lui a enjoint de fournir tous justificatifs et explications nécessaires à la lecture de sa pièce numéro 9 relative à sa demande de rappel de salaires. Par jugement du 7 septembre 1999, le Conseil de Prud'hommes de CHOLET a confirmé le coefficient d'embauche de Jannick X..., condamné le CENTRE SOCIAL PASTEUR à lui verser le rappel de salaire tel que défini à la classification des emplois du groupe V de la Convention Collective pour un montant de 9 508,40 Francs, déclaré que Jannick X... avait droit à un rappel d'ancienneté conforme à l'article 5 du chapitre V de la Convention SNAECSO à compter du 1er novembre 1992 et jusqu'à la date de cessation du contrat indiquée dans le corps du jugement et invité les parties à refaire leurs calculs, condamné le CENTRE SOCIAL PASTEUR à verser à Jannick X... la somme de 500 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, débouté Jannick X... du surplus de ses demandes, débouté le CENTRE SOCIAL PASTEUR de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et condamné celui-ci aux dépens. Le CENTRE SOCIAL PASTEUR a relevé appel de cette décision en limitant son recours à la confirmation par le Conseil du coefficient d'embauche de Jannick X..., à sa condamnation à payer à ce dernier la somme de 9 508,40 Francs à titre de rappel de salaire ainsi qu'à celle de 500 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à la reconnaissance par le Conseil d'un droit de Jannick X... à un rappel d'ancienneté. Aux termes de ses écritures développées oralement à l'audience, le CENTRE SOCIAL PASTEUR demande à la Cour, par voie d'infirmation, de débouter Jannick X... de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 6 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Formant une nouvelle demande, il sollicite, en outre, la condamnation de Jannick X... à lui restituer, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, la somme de 96 072 Francs au titre d'une rémunération indûment versée. Jannick X... sollicite la confirmation de la décision entreprise et, formant appel incident, reprend sa demande de condamnation du CENTRE SOCIAL PASTEUR à lui verser la somme de 15 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour attitude vexatoire, humiliante et préjudice moral. SUR QUOI, LA COUR sur la demande de rappel de salaire Attendu qu'il est constant que la convention collective SNAECSO applicable à la cause prévoit que les salariés classés au groupe 5, coefficient 287, doivent normalement acquérir 10 points supplémentaires après 5 ans de présence dans le coefficient et dans l'entreprise, qu'en l'espèce Jannick X... établit qu'il a été embauché, le 1er juin 1989, par le CENTRE SOCIAL PASTEUR avec le coefficient 287 et prétend donc qu'il aurait dû bénéficier de ces 10 points supplémentaires à compter du 1er juin 1994, que, pour s'opposer à cette demande le CENTRE SOCIAL PASTEUR soutient principalement que si Jannick X... a été embauché à ce coefficient, cela tient au fait qu'il a abusivement prétendu être titulaire du DEFA en faisant figurer cette mention sur son curriculum vitae ainsi qu'en présentant une pièce inexacte établie par son précédent employeur (ce qui n'a été découvert qu'après le terme du contrat de travail à durée déterminée initial) le trompant lors de son embauche et que Jannick X... n'a obtenu ce diplôme que le 23 octobre 1996, date à laquelle il lui a accordé la majoration sollicitée, que, cependant, la fourniture de renseignements inexacts par le salarié lors de l'embauche ne peut être sanctionné que s'il s'agit d'un manquement à l'obligation de loyauté susceptible d'entraîner la nullité du contrat de travail, ce qui n'a jamais été allégué par le CENTRE SOCIAL PASTEUR, ou, si elle constitue une faute susceptible de sanction lorsqu'il est avéré que le salarié n'avait pas les compétences effectives pour exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté, que ceci n'est pas davantage allégué par le CENTRE SOCIAL PASTEUR et qu'en tout état de cause tel n'est pas le cas puisque Jannick X... rappelle exactement avoir occupé pendant neuf ans, sans critique, les fonctions pour lesquelles il a été recruté ; peu important que, par ailleurs, le CENTRE SOCIAL PASTEUR ait souhaité "surclasser" les fonctions qu'il confiait à Jannick X... puisque celui-ci les a remplies avec compétence, qu'il convient donc d'accorder le rappel de salaire sollicité, de confirmer sur ce point la décision entreprise et de débouter le CENTRE SOCIAL PASTEUR de sa demande de répétition de l'indu pour des salaires versés au coefficient 287 au lieu de celui de 220 qu'il estime, maintenant, correspondre aux fonctions qu'il a confiées en leur conférant un autre coefficient, sur la demande de reprise d'ancienneté Attendu que Jannick X... demande, en outre, un rappel de salaire pour une reprise d'ancienneté au titre de fonctions exercées du 1er avril 1986 au 31 mai 1989 dans deux établissements adhérents au SNAECSO comme le prévoient les dispositions de l'article 5-1 de la convention collective SNAECSO, que, cependant, le CENTRE SOCIAL PASTEUR fait exactement observer que les dispositions précitées sont applicables, selon les stipulations de la convention collective, "lors d'une nouvelle embauche ... sur présentation de certificats de travail", ce qui n'a pas été fait par Jannick X... puisque celui-ci n'a présenté les deux certificats de travail requis (d'ailleurs datés respectivement des 21 et 23 septembre 1998) qu'au cours de la procédure, initiée par lui le 23 octobre 1997, et même après sa démission du 16 février 1998, qu'ainsi alors que le CENTRE SOCIAL PASTEUR ignorait cette circonstance, connue de Jannick X..., et que celui-ci, de surcroît, n'a pas entendu la faire jouer dans les conditions conventionnelles, c'est à bon droit que le CENTRE SOCIAL PASTEUR prétend que Jannick X... doit être débouté de sa demande correspondante, qu'il convient donc de réformer sur ce point la décision entreprise, sur la demande de dommages et intérêts pour attitude vexatoire, humiliante et préjudice moral Attendu que Jannick X... ne rapporte pas plus en cause d'appel qu'en première instance la preuve de l'existence d'une attitude du CENTRE SOCIAL PASTEUR vexatoire et humiliante à son égard, ni d'un quelconque préjudice moral, qu'il convient donc de le débouter de sa demande de dommages et intérêts correspondante et de confirmer sur ce point la décision entreprise, sur les demandes annexes Attendu que les circonstances et l'issue du litige par laquelle chacune des parties succombe partiellement dans ses prétentions conduisent à écarter l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre des parties et à laisser à chacune d'elles la charge de ses propres dépens, PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de sa saisine, Réformant partiellement la décision déférée, Déboute Jannick X... de sa demande de rappel de salaire au titre d'une reprise d'ancienneté, Confirme pour le surplus, dans ses dispositions critiquées, la décision déférée, Dit n'y avoir lieu à application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 mai 2001
- Matière
- statut collectif du travail
Référence
6253c88fbd3db21cbdd85a30
Données disponibles
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