Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 juin 2001
- ECLI
- 6253c88fbd3db21cbdd85a33
- Date
- 7 juin 2001
garde a vuedroits de la personne gardée à vuenotificationretardportée/
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Texte intégral
X... D'APPEL D'AMIENS Arrêt rendu en Audience Publique par la 6ème Chambre Correctionnelle, le sept juin deux mille un. COMPOSITION DE LA X... LORS DES DEBATS, Président : Monsieur VELLY, Conseillers : Monsieur Y..., Monsieur Z..., Ministère Public : Monsieur A..., Greffier en Chef : Mademoiselle MATHIA PARTIES EN CAUSE DEVANT LA X... : B... C... né le 7 Janvier 1974 à BEJAIA (ALGERIE) de Hafid et de AMIROUCHE Saliha nationalité : Algérienne situation familiale : célibataire profession : Agent de sécurité Jamais condamné demeurant : 4, rue du Charolais Bât. 5 - Appt. 815 60000 BEAUVAIS Prévenu, LIBRE, intimé, comparant, ayant pour avocat Maître DELARUE du Barreau d'Amiens. LE MINISTERE PUBLIC : RAPPEL DE LA PROCEDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal Correctionnel de Beauvais, par jugement contradictoire en date du 4 juillet 2000, a annulé les procès verbaux 7568/4 et suivants ainsi que la convocation par officier de police judiciaire a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite sans peine, ni dépens et le Ministère Public à mieux se pourvoir. - poursuivi pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, le 15 novembre 1999, à Beauvais, infraction prévue par les articles 222-12 alinéa.1 10°, 222-11, 132-75 du Code Pénal et réprimée par les article 222-12 alinéa 1, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1 du Code Pénal. - poursuivi pour dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui, le 15 novembre 1999, à Beauvais, infraction prévue par les articles 322-1 AL.1 du Code Pénal et réprimée par les articles 322-1 AL.1, 322-15 1°, 2°, 3° du Code Pénal, LES APPELS : * Appel a été interjeté par : Monsieur le Procureur de la République, le 17 Juillet 2000 contre Monsieur B... C.... DEROULEMENT DES DEBATS : A l'appel de la cause, à l'audience publique en date du 29 mars 2001, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu C... B... Ont été entendus, Monsieur le Président VELLY en son rapport, B... C... en son interrogatoire, qui accepte l'éventualité d'effectuer un Travail d'Intérêt D..., Maître BETRAOUI, expose ses moyens de défense, Monsieur A..., Substitut de Monsieur le Procureur D..., en ses réquisitions, Maître BETRAOUI, Avocat du Barreau d'Amiens, substituant Maître DELARUE, Conseil du prévenu, en ses conclusions et plaidoirie, ayant eu la parole la dernière, Monsieur le Président a ensuite averti les parties présentes que l'arrêt serait prononcé le 7 juin 2001, la X... s'étant alors retirée pour délibérer conformément ,à la loi hors la présence du Ministère Public et du Greffier. DECISION : Résumé des faits et de la procédure Monsieur Hatim E... a porté plainte auprès du commissariat de police de Beauvais le 15 novembre 1999 à 17 heures 05 pour coups et dégradations volontaires sur son véhicule qui avait été commis le matin même sur le parking de la rue du Charolais. Il exposait que les deux jeunes Maghrébins lui avaient demandé pourquoi il les regardait comme cela et ils étaient allés chercher une batte de base-ball et une raclette pour endommager son véhicule et le frapper de la raclette sur le coude gauche. Monsieur C... B... lui a lancé : "Attends, je vais chercher mon flingue chez moi", Monsieur E... a saigné abondamment du coude au point que le certificat médical de l'hôpital de Beauvais lui a permis de bénéficier de 21 jours d'arrêt de travail à la suite d'une fracture du tiers inférieur de l'humérus gauche. Monsieur B... a été interpellé chez lui, le 18 novembre 1999 à 9 heures 55 et il lui a été précisé verbalement qu'il était placé en garde à vue à 10 heures, heure de son interpellation. Une perquisition immédiate a eu lieu chez lui et de retour au service, il a signé le procès-verbal de notification de droits. Il a expliqué qu'il avait raccompagné sa compagne et son enfant à l'appartement puis qu'il était redescendu avec une raclette "On ne sait jamais" précise-t-il. L'autre conducteur, selon lui, l'avait accroché par les vêtements et il a reconnu que tous deux s'étaient battus. Le manche en plastique de la raclette lorsqu'il l'a frappé une première fois au niveau de ses épaules, puis il a admis l'avoir frappé de ses mains au visage. Monsieur B... connaît la victime, vigile au MAC'DO de Beauvais. Lors de la confrontation, la victime a maintenu avoir été agressée par deux personnes. Le témoin, Monsieur F..., a soutenu que Monsieur B... avait porté deux à trois coups de manche de raclette sur la capote du véhicule de Monsieur G.... Poursuivi pour blessures involontaires avec arme, en l'espèce une raclette en bois sur Monsieur E... ayant entraîné plus de huit jours d'incapacité, en l'espèce vingt et un jours et pour avoir volontairement dégradé un véhicule appartenant à Monsieur G..., Monsieur H... a fait l'objet, par le Tribunal Correctionnel de Beauvais, le 4 juin 2000, d'une annulation du procès-verbal n°7568-4 et suivants et de la convocation par Officier de police judiciaire et il a été relaxé des faits poursuivis puisqu'il avait été mis en garde à vue à 10 heures et que ses droits n'avaient été notifiés qu'à 10 heures 25, alors que pendant ce temps-là, une perquisition avait eu lieu, ce qui avait violé l'article 63-1 du Code de Procédure Pénale. Le lundi 17 juillet 2000, le Ministère Public a interjeté appel de cette décision. A l'audience du 29 mars 2001, Monsieur L'Avocat D... a fait valoir la jurisprudence de la X... de Cassation du 22 juin 2000 que le Tribunal ignorait et qui établit que, dès lors que les droits sont notifiés, tout ce qui postérieur est régulier. Il soulignait également que la perquisition n'était pas le corollaire de la garde à vue et que les deux actes n'étaient pas liés juridiquement. Sur le fond, il s'agit pour le Ministère Public d'une affaire classique et il a requis une peine de Travail d'Intérêt D.... Maître BETRAOUI a plaidé la confirmation du jugement et, à titre subsidiaire, le renvoi du dossier devant le Tribunal Correctionnel pour que Monsieur B... puisse bénéficier du double degré de juridiction et, à titre infiniment subsidiaire, le renvoi de l'affaire au fond à une date ultérieure. Elle faisait valoir qu'il résultait de l'article 63-1 du Code de Procédure Pénale que l'officier de police qui place en garde à vue une personne doit l'informer immédiatement de ses droits, alors qu'il avait placé en garde à vue à 10 ce jour-là et que les droits inhérent à la garde à vue n'avaient été notifiés qu'à 10 heures 25, ce qui était une méconnaissance manifeste de l'article 63-1 du Code de Procédure Pénale qui avait nécessairement porté atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue, sans qu'il soit utile d'apporter la preuve d'un grief. Motifs de l'arrêt L'appel unique du Ministère Public qui a été interjeté dans les délais légaux, aussi faut-il le recevoir en la forme. 1°) Sur l'exception de nullité L'article 63-1 du Code de Procédure Pénale dispose que toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un Officier de police judiciaire de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4, ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63. Les dispositions de l'article 67-2 sont également portées à sa connaissance. La personne gardée à vue est également immédiatement informée qu'elle a le droit de ne pas répondre aux questions qui lui seront posées par les enquêteurs. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargé par la personne gardée à vue. Il est de jurisprudence constante que tout retard injustifié dans la notification des droits porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. Une jurisprudence nouvelle de la Chambre Criminelle de la X... de Cassation du 22 juin 2000 précise que dès lors que les droits sont notifiés tout ce qui est postérieur est régulier. En l'espèce, entre le 18 novembre 1999 à 10 heures où Monsieur B... est interpellé chez lui et où les fonctionnaires de police le placent en position de garde à vue à compter de cette heure-là et le 18 novembre 1999 à 10 heures 25 où les droits mentionnés aux articles 63-2 à 63-4 du Code de Procédure Pénale lui i=ont été précisés dans les locaux du commissariat de police, ces fonctionnaires ont procédé à la perquisition du domicile de Monsieur B... sans que celle-ci soit fructueuse. La X... considère en effet comme tardive la notification des droits à Monsieur B... qui n'est pas intervenue dès le début de la perquisition à son domicile au moment où il a été effectivement placé en garde à vue, alors que cette perquisition était susceptible de mettre au jour des éléments déterminants pour le sort ultérieur de la procédure. En conséquence, la pièce n°7568-4 de la procédure de police concernant la perquisition continuera d'être déclarée nulle et de nul effet, mais la pièce suivante qui concerne l'information des droits permet de rétablir toute la suite de la procédure de police de manière régulière dès lors que les droits ont été notifiés. L'article 520 du Code de Procédure Pénale dispose que si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la X... évoque et statue sur le fond. Il découle des dispositions de l'article 520 du Code de Procédure Pénale que la X... doit évoquer et statuer sur le fond puisque le Tribunal a annulé la procédure et prononcé la relaxe de Monsieur B... I... ces conditions, il n'y a pas lieu au renvoi de l'affaire, alors que par ailleurs, la déposition de Monsieur F... a été recueillie au dossier . 2°) Sur le fond Monsieur B... a bien reconnu avoir utilisé le manche en plastique de la raclette qui s'est brisé lorsqu'il a frappé la victime une première fois au niveau des épaules. Il a reconnu également avoir dit qu'il allait chez lui pour prendre un "flingue". Par ailleurs, le certificat médical prescrivant vingt et un jours d'arrêt de travail à Monsieur E... a diagnostiqué une fracture du tiers inférieur de l'humérus gauche, ce qui démontre la force des coups lancés par Monsieur B... et reçu par Monsieur G... I... ces conditions, les blessures volontaires avec arme, en l'espèce une raclette en bois, sont caractérisées. Monsieur Zakaria J..., déménageur, né en 1978, a précisé en tant que témoin qu'il se trouvait bien avec un ami, Monsieur Hatim E..., le 15 novembre 1999 vers 12 heures 30 et qu'il a vu C... B... porter deux ou trois coups de manche à raclette sur la capote du véhicule d'Hatim G... A ce moment-là, il est descendu de la voiture, il s'est dirigé vers C... B... afin de le calmer. Il ajoute n'avoir vu sur les lieux de l'incident que C... B... taper la voiture d'Hatim G... à l'aide d'un petit manche à raclette. Monsieur G... avait précisé, le 18 novembre 1999 à 14 heures 45, lors d'une confrontation avec Monsieur C... B..., d'une part que la deuxième personne qui l'avait agressé était le frère de Monsieur C... B..., que lors de la bagarre, ce frère avait pris une batte de base-ball et qu'il en avait donné des coups sur son véhicule, que Monsieur C... B... avait utilisé une raclette pour le frapper et pour dégrader sa voiture puisqu'elle s'était cassée lorsqu"il avait frappé sur cet engin. La conjonction des deux dépositions circonstanciées d'une part de Monsieur J..., d'autre part de Monsieur G..., permettent de caractériser les coups volontaires de Monsieur C... B... sur le véhicule de Monsieur G... Monsieur B..., né en 1974, a été condamné en 1997 par cette X... à deux ans d'emprisonnement pour transport, détention, offre non autorisés de stupéfiants et entrée en séjour irrégulier d'un étranger en France ( en effet, il est de nationalité algérienne). Aujourd'hui, il y a tout lieu d'éviter une incarcération pour cette affaire et il est équitable d'infliger à Monsieur B... une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et obligation d'accomplir 120 heures de travail. PAR CES MOTIFS, La X..., Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit, en la forme, l'appel unique du Ministère Public, Infirme le jugement critiqué (Tribunal Correctionnel de Beauvais, 4 juillet 2000) et, Rejette l'exception de nullité soulevée sauf en ce qui concerne la pièce 7568/4 de la procédure de police concernant la perquisition qui continuera d'être déclarée nulle et de nul effet et les demandes de renvoi, Au fond, déclare Monsieur B... coupable des faits qui lui sont reprochés et, Evoquant, Le condamne à deux mois d'emprisonnement, Dit toutefois qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement ainsi prononcée contre Monsieur B..., mais l'assortit de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général au profit d'une collectivité publique ou d'une association habilitée, non rémunéré, d'une durée de 120 heures, dans les conditions prévues aux articles 747-1 et 747-2 du Code de Procédure Pénale et 132-54 à 132-57 du Code Pénal, lecture étant faite par le Président de l'avertissement prévu en l'article 132-40 du Code Pénal, Fixe à dix-huit mois le délai pendant lequel le travail devra être accompli, Le condamne en enfin au droit fixe de procédure liquidé envers l'Etat à la somme de 800 Francs. Arrêt rendu par la X... composée de : PRESIDENT : Monsieur VELLY, CONSEILLERS : Monsieur Z..., et, Madame K..., Assistée de Madame L..., Greffier, En présence du Ministère Public, Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 132-40 du Code Pénalarticle 520 du Code de Procédure Pénale que la X.article 63-1 du Code de Procédure Pénale que larticle 63-1 du Code de Procédure Pénale dispose qarticle 520 du Code de Procédure Pénale dispose qarticle 63-1 du Code de Procédure Pénale. Le lundiarticle 63-1 du Code de Procédure Pénale qui avait
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 juin 2001
- Matière
- garde a vue
Référence
6253c88fbd3db21cbdd85a33
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