Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 juin 2001
- ECLI
- 6253c88fbd3db21cbdd85a36
- Date
- 25 juin 2001
dessins et modeles
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE FL/CG ARRET N 130 AFFAIRE N : 99/00635 AFFAIRE : S.A. VETIR C/ S.A. MC COMPANY, S.A.R.L. GEMO SERVICES VENANT AUX DROITS DE LA SNC GEMO Jugement du T.C. ANGERS du 24 Février 1999 ARRÊT RENDU LE 25 Juin 2001 APPELANTE : S.A. VETIR 49110 ST PIERRE MONTLIMART représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Me FOUQUET, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE ET APPELANTE : S.A. MC COMPANY 6 Avenue du Prince Héréditaire Albert 98000 MONACO représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Me LAVALADE substituant Me CHAMPAGNER-KATZ, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : S.A.R.L. GEMO SERVICES VENANT AUX DROITS DE LA SNC GEMO Route de Chaudron 49110 ST PIERRE MONTLIMART représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Me FOUQUET, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame LOURMET, conseiller, a tenu seule l'audience conformément aux articles 910 et 786 du nouveau code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Madame X..., agent administratif assermenté, faisant fonction de greffier, - 2 - COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Madame LOURMET et Monsieur MOCAER, Conseillers, DEBATS : A l'audience publique du 21 Mai 2001 ARRET : contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 25 Juin 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. * * * Par acte du 17 juillet 1997, la Société Anonyme de droit monégasque MC COMPANY a assigné la Société à Responsabilité Limitée GEMO et la Société Anonyme VETIR devant le tribunal de commerce d'ANGERS aux fins essentiellement de voir : Cet arrêt a dit la juridiction des référés incompétente, en l'absence de preuve par la Société MC COMPANY d'un trouble manifestement illicite, imputable à la Société GEMO (en l'occurrence la SARL GEMO assignée en référé par MC COMPANY par acte du 24 juin 1997) ; a déchargé la Société GEMO de l'ensemble des interdictions, injonctions et condamnations prononcées à son encontre et dit qu'il n'y avait pas lieu de valider, dans la cause entre la Société MC COMPANY et la Société GEMO, la saisie-contrefaçon pratiquée le 20 juin 1997 par Me Philippe BERNEISE, huissier de justice à CHOLET. La Société MC COMPANY ne peut donc utilement se prévaloir de l'ordonnance du 18 juillet 1997 ainsi infirmée. Il est établi que par ordonnance du Président du tribunal de grande instance d'ANGERS en date du 17 juin 1997, la Société MC COMPANY a notamment été autorisée à faire procéder par huissier de son choix à la saisie des modèles de maillots de bain fabriqués dans les tissus référencés dans sa collection 9613 BEACH qu'elle commercialise notamment dans les coloris E 1664 (bleu et rose fluo) et MARGOT qu'elle commercialise notamment dans le coloris E 1664 revendiqués, contre paiement du prix au tarif normal et / ou à la description de modèle de robe qu'elle commercialise notamment dans le coloris E 1664 revendiqués, contre paiement du prix au tarif normal et / ou à la description de modèle de robe fabriquée dans le tissu contrefaisant et ce au sein de la Société GEMO, société à responsabilité limitée ainsi que tous les autres locaux situés dans le ressort du tribunal et dans lesquels la contrefaçon évoquée pouvait être constatée. - 7 - Me Philippe BERNEISE, huissier de justice associé à CHOLET a établi un procès verbal de saisie contrefaçon le 20 juin 1997 après s'être rendu le même jour "à Saint Pierre Montlimart, route de Chaudron en - en application des articles L 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, - en application des articles L 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, - vu le procès verbal de saisie contrefaçon dressé le 20 juin 1997, par Me BERNEISE, huissier de justice au sein de la Société GEMO en son siège social de SAINT PIERRE MONTLIMART, - valider la saisie contrefaçon diligentée le 20 juin 1997, par Me BERNEISE, huissier de justice, au sein de la Société GEMO en son siège social de SAINT PIERRE MONTLIMART, - dire et juger que la Société GEMO et la Société VETIR se sont rendues coupables de contrefaçon en offrant à la vente des maillots de bain contrefaisant les dessins BEACH 9613 et MARGOT appartenant à la Société MC COMPANY et les modèles BEACH, DAISY et PERFECT créés par la Société MC COMPANY, en conséquence, - interdire à la Société GEMO, à la Société VETIR et plus généralement aux sociétés des groupes GEMO et VETIR, ainsi qu'à l'ensemble de leurs magasins, détaillants, fabricants, établissements secondaires, de fabriquer, faire fabriquer, commer-cialiser, faire commercialiser, importer ou exporter tant en France qu'à l'étranger les produits contrefaisants référencés : - maillots de bain deux pièces, marine/blanc, portant les références 40 2 8 461 5850/2414023/380, - maillots de bain une pièce, turquoise portant les références 40 2 8 471 5852/2444023/400, - maillots de bain une pièce, turquoise portant les références 40 2 8 471 5852/2444003/380 - 3 - - maillots de bain une pièce, marine/blanc portant les références 40 2 8 471 5850/24444001/380 Mauges, en la Société GEMO, afin de mettre à exécution ladite ordonnance". A cette époque, la société à responsabilité limitée GEMO, ayant son siège social et son principal établissement route de Chaudron - SAINT PIERRE MONTLIMART et pour gérant M. Xavier Y..., exerçait l'activité de "mandat de gestion pour le compte des sociétés associées". Elle avait donc une activité de gestion. Elle n'avait ni nom commercial ni enseigne. Ultérieurement elle devait être dissoute à compter du 27 décembre 1997 suite à la transmission de son patrimoine à la SARL "GEMO Services". Si besoin est, il sera relevé que la société en nom collectif GEMO a elle aussi une activité de gestion (cf. son K bis pièce 3 de la Société GEMO Services). Me BERNEISE n'a pas rencontré le gérant de la SARL GEMO mais Mme Catherine Y... qui ne s'est d'ailleurs pas présentée comme le dirigeant de la société. Après que l'huissier lui ait présenté les maillots de bain litigieux, Mme Y... lui a répondu qu'Elle voyait très bien de quel modèle il s'agissait mais qu'elle ne savait pas si des stocks existaient encore sur le site. Elle a admis la ressemblance frappante avec les maillots de bain de la Société MC COMPANY montrés par l'huissier. Elle a déclaré qu'elle avait acheté les maillots en toute bonne foi et que la collection lui avait été présentée par la Société PROMELKA. A la demande de l'huissier, elle lui a remis les factures d'achats des maillots. Les factures ainsi remises à Me BERNEISE sont établies par PROMELKA à l'adresse de la Société VETIR et non de la SARL GEMO. L'activité exercée par la Société Anonyme VETIR ayant elle aussi son siège social à SAINT PIERRE MONTLIMART et pour Président Directeur Général M. Xavier Y... est la suivante : "Négoce - représentation de tous articles de confection pour Hommes Femmes Enfants - Tissus - Lingerie - Mercerie - Produits chaussants et tous produits - Annexes et Dérivés. Commerce d'articles de bonneterie - chemiserie et - maillots de bain deux pièces, turquoise portant les références 40 2 8 461 5851/2414024/380 et plus généralement tous articles contrefaisant les dessins dont la Société MC COMPANY est propriétaire, - interdire aux sociétés défenderesses de faire éditer, distribuer, faire distribuer sur affiche, brochure, encart ou quelque support que ce soit des photos des articles contrefaisants, - condamner in solidum les sociétés défenderesses à lui verser : [* la somme provisionnelle de 1 000 000 F pour l'atteinte portée à l'image de marque de la Société MC COMPANY et avilissement du dessin référencé 9613, et du dessin référencé MARGOT, *] la somme provisionnelle de 2 500 000 F pour l'atteinte portée aux investis-sements : marketing, frais de création, budget publicitaire, salon professionnel, réseau de distribution, - condamner les sociétés défenderesses, à titre solidum, à verser à la Société MC COMPANY la somme provisionnelle de 3 000 000 F, à parfaire lors des informations complémentaires obtenues en cours de la procédure du chef des graves actes de contrefaçon commis à l'encontre de la Société MC COMPANY, - dire et juger que les sociétés défenderesses se sont rendues coupables d'actes de concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de la Société MC COMPANY, - condamner en conséquences les défenderesses, in solidum, à lui verser la somme provisionnelle de 5 000 000 F en réparation du préjudice du fait de la concurrence déloyale et parasitaire, - ordonner la publication du jugement à intervenir dans dix journaux ou publications professionnelles au choix de la Société MC COMPANY et aux frais des sociétés défenderesses au choix de la Société MC COMPANY et aux frais des sociétés défenderesses sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 40 000 F HT, soit la généralement de tous produits textiles, fabrication de tous articles et accessoires s'y rapportant." (Cf. extrait K Bis). Son enseigne est : "GEMO - TANDEM - L'HYPER AUX CHAUSSURES - L'HYPER AUX VETEMENTS -VETAPRIX". Elle a de nombreux établissements secondaires à l'enseigne GEMO dans différents départements. L'huissier n'a pas saisi de factures d'achat de maillots de bain litigieux au nom de la SARL GEMO. Il n'a pas davantage saisi de maillots de bain au lieu de son siège social. La Société VETIR a son siège social sis au même endroit que la Société GEMO, ce qui explique la remise des factures d'achats de maillots de bain à l'huissier. Les tickets de caisse d'achats de maillots de bain litigieux dont se prévaut MC COMPANY, ne sont pas établis, comme elle le soutient au nom de la Société GEMO, mais au nom de magasins - 8 - GEMO, qui est l'enseigne de la Société VETIR (cf. procès verbal de constat établi le 12 août 1997 par la SCP BERNEISE-JOLY huissiers de justice associés à CHOLET, procès verbal de constat établi le 20 août 1997 par la SCP ROGER TRENCART PIETERS, huissiers de justice à TOULON; procès verbal de constat établi le 21 août 1997 par la SCP MATHIEU DE BENEDICTIS COEFFARD, huissiers de justice associés à AIX EN PROVENCE). La Société MC COMPANY ne prouve pas que la Société GEMO a proposé à la vente ou commercialisé les maillots de bain incriminés. Mme Catherine Y..., qui n'est d'ailleurs pas membre de la direction de la Société GEMO (cf. Kbis de la SARL GEMO au siège de laquelle a été pratiquée la saisie-contrefaçon), n'a pas reconnu des actes de commercialisation par cette société des modèles argués de contrefaçon. Pour prouver les agissements délictueux imputés par la Société MC COMPANY à la Société GEMO, il est insuffisant que les sociétés VETIR et GEMO aient un dirigeant commun M. Xavier Y... et leur siège somme globale de 400 000 F HT. Par jugement du 24 février 1999, le tribunal a : - déclaré irrecevables les actions introduites à l'encontre de la Société PROMELKA qui n'est pas à la cause, - déclaré irrecevables les actions introduites à l'encontre de la Société GEMO, - déclaré irrecevables les demandes faites en application de l'ordonnance en référé du 18 juillet 1997, - dit que la Société VETIR, qui exploite les magasins à l'enseigne GEMO s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon en offrant à la vente des maillots de bains contrefaisants, les dessins BEACH et MARGOT appartenant à la Société MC COMPANY, - condamné la Société VETIR à payer à la Société MC COMPANY la somme de 600 000 F à titre de dommages et intérêts, - 4 - - ordonné la publication dans 4 journaux au choix de MC COMPANY et aux frais de la Société VETIR pour un coût total maximum de 80 000 F, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la Société VETIR à payer à la Société MC COMPANY la somme de 30 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile , - rejeté la demande reconventionnelle des sociétés VETIR et GEMO, - rejeté toutes autres demandes, - condamné la Société VETIR aux dépens. La Société VETIR puis la Société MC COMPANY ont fait appel de cette décision. La jonction de ces appels a été ordonnée par le magistrat chargé de la mise en état. L'arrêt de l'exécution provisoire de la condamnation à publications du jugement, prononcée par le tribunal de commerce dans sa décision social au même endroit. En définitive, la Société MC COMPANY n'établit pas les agissements délictueux (contrefaçon, concurrence déloyale) qu'elle reproche à la Société GEMO. Elle sera par conséquence déboutée de ses demandes contre la Société GEMO. Toutefois, il n'est pas prouvé que la Société MC COMPANY a abusé de son droit d'agir à l'encontre de la Société GEMO qui sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile , la Société MC COMPANY sera condamnée à payer à la Société GEMO Services une indemnité de 5 000 F. * La Société VETIR commercialise des vêtements et des chaussures à travers un réseau de magasins portant l'enseigne GEMO. Pour constituer sa collection été 1997, elle a acheté des maillots de bain à la société grecque PROMELKA. Après la livraison de ces produits, trois factures ont été émises les 7, 17 et 21 mars 1997. La Société MC COMPANY a elle pour activité l'élaboration, la création, la fabrication de tissus imprimés et de maillots de bain pour femmes, notamment sous la marque "BANANA MOON". Dans le cadre de cette activité, elle indique être propriétaire de dessins imprimés textiles ainsi que de modèles de maillots de bain et plus généralement de vêtements pour la plage. - 9 - Elle prétend que certains des modèles ainsi achetés à PROMELKA et distribués par la Société VETIR sont confectionnés dans un tissu dont le dessin imrpimé contrefait de deux ses imprimés intitulés : - BEACH (référence 9613 BEACH) représentant des fleurs stylisées qu'elle commercialise dans les coloris E 1664 (bleu et rose fluo), - MARGOT (référence Margot coloris E 1906) figurant des marguerites du 24 février 1999, a été ordonnée par ordonnance de référé du 19 mai 1999. * Par conclusions déposées le 9 mai 2000, la Société MC COMPANY demande à la Cour de : vu les livres I à III du code de la propriété intellectuelle, vu l'article 1382 du code civil, - dire et juger recevable et bien fondé l'appel diligenté par la Société MC COMPANY suite au jugement rendu le 24 février 1999 par le tribunal de commerce d'ANGERS, - dire et juger irrecevable et mal fondé l'appel principal interjeté par la Société VETIR suite au jugement rendu le 24 février 1999 par le tribunal de commerce d'ANGERS, statuant à nouveau, - confirmer le jugement rendu le 24 février 1999 par le tribunal de commerce d'ANGERS, sauf en ce qu'il : [* a déclaré irrecevables les demandes formées par la Société MC COMPANY à l'encontre de la Société GEMO, *] n'a pas reconnu les actes de concurrence déloyale et parasitaire imputables aux sociétés GEMO et VETIR et ne les a pas condamnées de ce chef à verser des dommages et intérêts à la Société MC COMPANY, en conséquence, - dire et juger que toutes les condamnations pécuniaires seront prononcées in solidum entre les Sociétés GEMO ET VETIR, - valider la saisie-contrefaçon opérée le 20 juin 1997 à la demande de la Société MC COMPANY auprès des Sociétés GEMO et VETIR, - dire et juger que les Sociétés GEMO et VETIR ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire, - 5 - - les condamner à verser in solidum de ce dernier chef la somme de 5 000 000 F, - débouter les Sociétés GEMO et VETIR en toutes leurs demandes, fins sur fond vichy bleu, rouge ou noir. La Société VETIR sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a dit qu'elle s'est rendue coupable de contrefaçon en offrant à la vente des maillots de bain contrefaisant les dessins BEACH et MARGOT appartenant à la Société MC COMPANY. La Société MC COMPANY en demande, de ce chef, la confirmation. Le procès verbal de saisie-contrefaçon a été établi le 20 juin 1997 par Me BERNEISE au siège de la SARL GEMO, la Société MC COMPANY ayant cru, sur la foi d'un ticket de caisse, que la Société GEMO était l'auteur de la contrefaçon. La Société GEMO étant mise hors de cause dans les faits de contrefaçon, la Société MC COMPANY n'est pas fondée à voir valider cette saisie-contrefaçon contre la Société VETIR qui n'en a pas été informée en temps utile pour faire valoir ses droits. Le procès verbal de saisie-contrefaçon ne peut être utilement opposé à la Société VETIR. Toutefois, la saisie-contrefaçon ne constitue nullement un préalable nécessaire à l'action en contrefaçon. La Société MC COMPANY est donc habile à agir en contrefaçon contre la Société VETIR. En l'occurrence la demanderesse en contrefaçon invoque les règles de la contrefaçon du droit d'auteur applicables à toutes les oeuvres de l'esprit. La Société VETIR ne peut donc utilement lui opposer que les dessins en question n'ont pas été déposés. Il appartient à la Société MC COMPANY de prouver que les dessins en question remplissent les conditions intrinsèques de protection des oeuvres de l'esprit au sens de l'article L 112-1 du code de la propriété intellectuelle. Il faut qu'elle justifie que ces dessins sont protégeables. Or, la Société VETIR produit ce qu'elle présente comme le catalogue de son fournisseur la Société grecque PROMELKA pour l'été 1995. Elle et conclusions, - condamner les Sociétés GEMO et VETIR à verser in solidum à la Société MC COMPANY la somme de 170 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile , - condamner les Sociétés GEMO et VETIR in solidum aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel (comprenant notamment l'ensemble des frais d'huissier exposés par la Société MC COMPANY tant au titre de la saisie-contrefaçon que de divers procès-verbaux de constat)... - faire application aux dépens de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Aux termes d'écritures déposées le 5 septembre 2000, la Société VETIR et la Société GEMO Services venant aux droits de la SNC GEMO concluent aux fins de voir: - confirmer le jugement entrepris en ses dispositions non contraires à leurs écritures, - faire droit à l'appel de la Société VETIR, - infirmer le jugement entrepris en ses dispositions portant grief à cette dernière, - ordonner la mise en cause de la Société PROMELKA, - en tout cas surseoir à statuer dans l'attente d'une décision sur le recours en garantie exercé contre celle-ci, - en tout hypothèse dire la Société MC COMPANY irrecevable et en tout cas non fondée en ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la Société VETIR ; l'en débouter, - décharger la Société VETIR des condamnations de toute nature résultant du jugement entrepris, ordonner restitution de toutes sommes versées en vertu de l'exécution provisoire, - condamner la Société MC COMPANY à payer à la Société GEMO une somme de 70 000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, invoque que les modèles 31 30 126 et 31 30 127 rappellent par leurs couleurs et leurs motifs, les modèles "BEACH" et "MARGOT" de la Société MC COMPANY. Elle prétend ainsi démontrer l'antériorité des modèles par elle exploités, créés un an avant les modèles présentés par la Société MC COMPANY dans son catalogue été 1996 pour lesquels elle demande protection. - 10 - La Société MC COMPANY soutient que les pièces produites pour étayer l'antériorité alléguée par la Société VETIR sont fausses et fabriquées pour les besoins de la cause. Ses affirmations reposent sur les considérations suivantes : "Si les dessins ont été achetés par la Société PROMELKA aux mois d'avril et de mai 1996 : voir pièces adverses suivantes : - attestations de la Société PROMELKA établie le 17 juillet 1997, - deux factures d'achat des dessins en date des 10 avril et 16 mai 1996, * comment les maillots contrefaisants peuvent ils : - figurer dans un catalogue imprimé en 1994, - faire l'objet d'une commercialisation devant les mois de mai, juin et juillet 1995". Il est vrai que dans sa télécopie du 17 juillet 1997, la Société PROMELKA affirme avoir acheté les deux modèles litigieux à un dessinateur grec nommé B. GOULAKOS, un le 16 mai 1996 et l'autre le 10 avril 1996 (Cf. pièce 25 de la Société VETIR). Cette affirmation est étayée par les factures GOULAKOS en date du 16 mai 1996 et en date du 10 avril 1996 (pièces 26 et 27 de la Société VETIR). A elles seules, les pièces produites par la Société VETIR rendent suspect le catalogue PROMELKA 1995 et les factures PROMELKA de 1995 dont elle se prévaut pour établir l'antériorité qu'elle oppose à la Société MC COMPANY. On ne voit pas comment la Société PROMELKA a pu imprimer sur - condamner la Société MC COMPANY à payer à la Société VETIR une somme de 70 000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner la même au paiement d'une indemnité de 30 000 F à chacune des concluantes en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile , ainsi qu'aux dépens de première instance en ce compris en tout hypothèse tous les frais de saisie et ceux d'appel. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 19 octobre 2000. SUR CE La Société VETIR expose avoir appelé en garantie son fournisseur la Société PROMELKA, que le tribunal a refusé de joindre les procédures ce qui préjudicie gravement à la vérité, que l'instance se poursuit dans ses rapports avec son fournisseur, - 6 - que les justifications produites par celui-ci sont de nature à entraîner une contrariété de jugements. En conséquence, elle demande que soit ordonnée la mise en cause de la Société PROMELKA et qu'en tout cas il soit sursis à statuer. Les conditions de l'intervention forcée de la Société PROMELKA ne sont pas réunies en l'espèce (cf. A 555 N.C.P.C.). Il n'y a donc pas lieu d'ordonner l'intervention forcée de cette société. S'agissant de statuer sur l'action principale introduite par la Société MC COMPANY notamment contre la Société VETIR, ce n'est pas sérieusement qu'il est prétendu qu'"une bonne administration de la justice nécessite un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur l'action en garantie". Il n'y a pas lieu de surseoir à statuer. * Ainsi que le rappelle la Société GEMO Services venant aux droits de la SNC GEMO, l'ordonnance de référé rendue le 18 juillet 1997 par le Président du tribunal de commerce d'ANGERS dont se prévaut la Société MC COMPANY a été infirmée par arrêt de cette cour du 3 janvier 2000. le catalogue 1995 les maillots de bain portant les dessins litigieux et vendre ces articles en 1995 alors qu'elle n'a acheté les "modèles" en question qu'en 1996. L'antériorité alléguée par la Société VETIR n'est pas établie de façon certaine. Ainsi qu'il a été relaté, c'est à la mi 1997 que la Société VETIR a acheté les maillots de bain litigieux à la Société grecque PROMELKA pour constituer sa collection été 1997. A cette époque déjà, la Société MC COMPANY avait diffusé son catalogue "BANANA MOON" pour la saison été 1996 sur lequel figurent les maillots de bain portant les imprimés litigieux, qu'elle a par suite commercialisés en 1996 et en 1997 notamment en France. L'antériorité des maillots portant les imprimés BEACH et MARGOT est établi par la Société MC COMPANY. La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée. Une personne morale peut être investie à titre originaire des droits de l'auteur dans le cas où une oeuvre collective, crée à son initiative , est divulguée en son nom. En l'occurrence, la présence d'un service création employant plusieurs personnes au sein de la Société MC COMPANY est indice de la présence d'une oeuvre collective. Dans l'élaboration du dessin "référence 9613 BEACH" créé à l'initiative de la Société MC COMPANY dans son service création et qu'elle a divulgué sous sa direction et en son nom dans ses catalogues été 1996 et 1997, la contribution personnelle de chaque - 11 - graphiste n'est pas déterminée et se fond dans l'ensemble en vue duquel le dessin a été conçu. Ces présomptions suffisent à établir qu'on est en présence d'une oeuvre collective et non d'une oeuvre de collaboration. Pour ce dessin, l'action en contrefaçon présentée par la Société MC COMPANY est bien recevable. S'agissant du dessin MARGOT coloris E 1906, la Société MC COMPANY soutient être propriétaire des droits d'exploitation qu'elle indique avoir acquis en exclusivité de la Société espagnole VELVET en mai 1995. La Société VETIR prétend qu'elle n'en rapporte pas la preuve. La cession du droit d'auteur sur un modèle ou un dessin n'est soumise à aucune forme. Il suffit que l'existence de la cession puisse être établie de façon incontestable. La Société MC COMPANY produit une correspondance de la Société VELVET en date du 11 juillet 1997 lui confirmant l'exclusivité pour l'Europe du dessin Margot (référence 4123). Dans une attestation postérieure du 29 août 1997, la Société de droit espagnol VELVET confirme que le dessin référence 4123 ainsi que les droits d'utilisation correspondant ont été cédés à la Société MC COMPANY à MONACO pour commer-cialisation et exploitation. Cette attestation vise la cession du dessin. Il ne peut donc s'agir que d'une cession exclusive et partant d'une exploitation exclusive dudit dessin par la Société MC COMPANY qui l'a mise en oeuvre notamment en divulguant ses catalogues 1996 et 1997. L'attestation de la Société de droit espagnole qui, en 1997, n'avait pas intérêt à dire qu'elle avait opéré cette cession, si tel n'avait pas été le cas, n'a rien de suspect. Poursuivie de contrefaçon, la Société VETIR n'est donc pas fondée à arguer de l'absence de contrat de cession entre la Société VELVET et la Société MC COMPANY qui a divulgué au moins à compter de 1996 le dessin Margot sous son nom. La Société VETIR conteste l'originalité des dessins BEACH et MARGOT. Elle ne peut toutefois se prévaloir d'antériorités. En l'occurrence, le dessin MARGOT ne reproduit pas servilement la nature. L'association de marguerites de dimensions différentes au coeur en forme de soleil stylisé, disposées ça et là sur un fond de carreaux vichy marque ce dessin d'une physionomie propre et témoigne d'un effort personnel de création portant l'empreinte de la personnalité de son auteur. Quant au dessin BEACH, il se compose d'un ensemble de fleurs stylisées à savoir de grandes fleurs déclinées en coloris fluo se détachant sur un fond constellés de fleurs stylisées plus petites. Ce dessin ne constitue pas non plus une reproduction de la nature. L'association de fleurs stylisées sus décrite marque ce dessin de l'empreinte de la personnalité de son auteur. - 12 - Ces dessins sont donc protégeables sur le fondement de l'article L 112-1 du code de propriété intellectuelle. Toute reproduction totale ou partielle des caractéristiques protégeables d'un dessin constitue une contrefaçon. La Société VETIR a importé les maillots de bain comportant les dessins litigieux de la Société PROMELKA. Elle a commercialisé (cf. entre autres, les procès-verbaux de constat d'huissiers des 13, 19, 20 et 21 août 1997) ces maillots de bain qui reproduisent à l'identique ces dessins protégeables "Margot" et "Beach". Les ressemblances sont frappantes. Pour se disculper, la Société VETIR ne peut valablement opposer à la Société MC COMPANY que parmi ses conditions générales d'achat son fournisseur : "garantit l'acquéreur contre toutes les poursuites ou revendications éventuelles de marque commerciale, modèle, brevet ou dessin de la part de tiers". Lorsqu'elle a acheté les maillots de bains comportant ces dessins litigieux en 1997 à la Société PROMELKA -dont il n'est pas établi qu'elle les ait diffusés en France depuis la saison 1995, ceux de la Société MC COMPANY avaient déjà fait l'objet d'un catalogue et avaient été diffusés sur le marché français. En important ainsi qu'elle l'a fait, les produits contrefaisants sur le marché français qu'elle connaissait en tant que vendeur professionnel, la Société VETIR ne peut valablement arguer de sa bonne foi pour se disculper. C'est donc à bon droit qu'elle a été déclarée coupable de contrefaçon. Le préjudice subi par le titulaire des droits sur le dessin, du fait de la contrefaçon est apprécié souverainement par les juges du fond. En l'occurrence, la Société MC COMPANY sollicite sur l'évaluation du préjudice consécutif à la contrefaçon la confirmation du jugement. La Société VETIR soutient elle que le préjudice a été surestimé par les premiers juges. Les factures d'achat à PROMELKA des maillots de bain reproduisant les dessins protégés sont produites aux débats par la Société VETIR. Elles permettent de vérifier que la masse contrefaisante n'a pas été surévaluée par les premiers juges. Conformément aux principes du droit commun, l'indemnisation ne peut excéder le montant de la perte subie et du gain manqué, ce que les premiers juges ont pris en compte. La diffusion par la Société VETIR, dans la proportion de la masse contrefaisante de copies serviles des dessins de la Société MC COMPANY les a banalisés et donc avilis. La Société VETIR ne peut sérieusement contester l'atteinte à l'image de marque prise en considération par le premier juge ainsi que l'atteinte aux investissements faits pour lancer et promouvoir ces modèles qui par suite des faits de contrefaçons ont manqué leur plein effet.é leur plein effet. En définitive, le préjudice subi par la Société MC COMPANY du fait de la contrefaçon a été correctement apprécié par les premiers juges ont la décision mérite d'être confirmée y compris les dispositions relatives à la publication du jugement qui participe de la réparation du préjudice. Il n'y a pas lieu d'y ajouter la publication de l'arrêt. - 13- La demande en restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire n'est pas justifiée. Le cumul de l'action en concurrence déloyale avec une action en contrefaçon est admis lorsque l'action en concurrence déloyale est fondée sur une faute distincte de ce qui constitue l'atteinte, comme en l'espèce, aux dessins. La Société MC COMPANY soutient que la Société VETIR s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme distincts des actes de contrefaçon. La Société VETIR s'en défend. La Société MC COMPANY développe qu'en offrant à la vente à des prix identiques aux maillots "BANANA MOON" offerts par elle au public à des prix compris entre 280 et 380 F, la Société VETIR s'est rendue coupable d'agissements caractérisés de concurrence déloyale. Elle ajoute que la Société VETIR a, en outre, profité à bon compte du succès des maillots de bain BANANA MOON, sans en supporter les coûts de création et de promotion. Elle soutient que la Société VETIR a, à dessein, créé une confusion dans l'esprit du public en offrant à la vente des maillots de bain à la veille des congés d'été, époque à laquelle elle réalise sa part la plus importante de son chiffre d'affaires. Elle en conclut que les agissements, qui visent à créer une confusion pour profiter de sa réputation, sont caractéristiques du parasitisme économique. Elle argue encore : - de la dévalorisation du dessin original, - de la commercialisation des dessins en cause dans la même gamme de coloris que ceux de la Société MC COMPANY, - de la contrefaçon de modèles de maillots de bain contrefaisant servilement les maillots créés par elle, - du détournement de clientèle inéluctable, né des actes délictueux. Elle ajoute que si les actes de contrefaçon n'avaient pas eu lieu, elle aurait pu objectivement espérer commercialiser 9591 pièces au prix public moyen de 330 F et qu'elle n'a donc pas réalisé les gains qu'elle aurait pu escompter et qui s'élèvent à la somme de 3 165 030 F (9591 pièces X 330 F). Au vu de ces considérations, elle prétend fonder sa demande en réparation des manoeuvres déloyales et parasitaires, sur le fondement des dispositions des articles 1382 et suivants du code civil, à hauteur de la somme de 5 000 000 F à titre provisionnel. Contre la Société VETIR, c'est en vain ainsi qu'il a été dit, que la Société MC COMPANY se prévaut de l'ordonnance de référé du 18 juillet 1997 d'ailleurs infirmée par l'arrêt de la Cour précité. Il importe aussi de relever que les seules conséquences des actes de contrefaçon ne suffisent pas à caractériser la concurrence déloyale dont se plaint la Société MC COMPANY. Le seul fait de pratiquer des prix inférieurs n'est pas en soi un acte de concurrence déloyale. De même que n'est pas un fait distinct de la contrefaçon le seul fait d'exposer à la vente et de distribuer des articles contrefaisants dans la même - 14 - couleur. La dépréciation des dessins liée à la contrefaçon a été prise en compte dans l'évaluation du préjudice consécutif à la contrefaçon tout comme les frais de création dont la Société MC COMPANY a obtenu la confirmation. En relation avec le parasitisme dont elle se plaint la Société MC COMPANY ne prouve pas l'existence d'un autre préjudice. Le risque de confusion a été écarté par les premiers juges qui ont à juste raison relevé que ces deux sociétés en cause ont des clientèles différentes (clientèle des boutiques et clientèle de la grande distribution). L'existence d'un risque de confusion par la clientèle n'est pas prouvée. Le gain manqué par la Société MC COMPANY consécutivement aux faits de contrefaçon a été indemnisé au titre de la contrefaçon. Au titre de la concurrence déloyale, la Société MC COMPANY n'est pas habile à se prévaloir des bénéfices perdus sur les ventes qui n'ont pas été effectuées. En définitive, la Société MC COMPANY ne prouve pas le bien fondé de sa demande en dommages et intérêts pour concurrence déloyale qui suppose l'existence d'un préjudice en relation de cause à effet avec une faute distincte de la contrefaçon. Elle sera déboutée de chef de demande. * Par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile , la Société VETIR sera condamnée à payer à la Société MC COMPANY une indemnité de 15 000F pour ses frais irrépétibles devant la Cour. L'indemnité à elle allouée par les premiers juges au titre des frais irrépétibles de première instance qui comprennent les frais de constats d'huissier sauf ceux de la saisie-contrefaçon, mérite d'être confirmée. Succombant la Société VETIR n'est pas justifiée à obtenir des dommages et intérêts, la procédure initiée à son encontre n'étant pas abusive. De même, n'est pas justifiée sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la Société VETIR à l'exception de ceux afférents à la Société GEMO Services venant aux droits de la Société GEMO y compris ceux de la saisie-contrefaçon qui seront supportés par la Société MC COMPANY qui succombe en son action contre cette société. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Dit n'y avoir lieu à ordonner l'intervention forcée de la Société PROMELKA, - 15 - Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, Confirme le jugement déféré en ses dispositions non contraires à celles du présente arrêt, Le réformant et y ajoutant, Déboute la Société MC COMPANY de ses demandes contre la Société GEMO Services venant aux droits de la Société GEMO, Déboute la Société GEMO Services de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne la Société MC COMPANY à payer à la Société GEMO Services une indemnité de 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour ses frais irrépétibles, Déboute la Société MC COMPANY de sa demande en validité de la saisie-contrefaçon contre la Société VETIR, et de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire, Condamne la Société VETIR à payer à la Société MC COMPANY une somme de 15 000 F pour ses frais irrépétibles en cause d'appel, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la Société VETIR aux dépens de première instance et d'appel qui, pour ces derniers, seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile à l'exception de ceux afférents à la Société GEMO Services venant aux droits de la Société GEMO y compris ceux de la saisie-contrefaçon qui resteront à la charge de la Société MC COMPANY et seront recouvrés par la SCP CHATTELEYN et GEORGE, avoués. LE GREFFIER LE PRESIDENT C. X... Y. LE GUILLANTON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 juin 2001
- Matière
- dessins et modeles
Référence
6253c88fbd3db21cbdd85a36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA