Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 juin 2001
- ECLI
- 6253c88fbd3db21cbdd85a37
- Date
- 14 juin 2001
statuts professionnels particuliersvoyageur représentant placierindemnité de clientèleattributionconditionsapport, création ou développement de la clientèlerémunérationcommissionscalculbase de calculdétermination/
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/OJ ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 00/02612. AFFAIRE : X... C/ SA ETS BARTHELEMY. Jugement du C.P.H. ANGERS du 15 Avril 1998. ARRÊT RENDU LE 14 Juin 2001 APPELANT : Monsieur Roger X... Les Y... 49170 ST MARTIN DU FOUILLOUX Convoqué, Représenté par Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMEE : SA ETS BARTHELEMY 13 rue H. Barbusse 26400 CREST Convoquée, Représentée par Maître SOLTNER, substituant Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 10 Mai 2001. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 14 Juin 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* EXPOSE DU LITIGE Par arrêt du 6 septembre 1999 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la présente Cour a, entre autres dispositions, confirmé la décision déférée rendue par le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS le 15 avril 1998 en ce qu'elle a estimé que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Et, avant dire droit sur l'appréciation des demandes concernant les commissions de retour sur échantillonnage et l'indemnité de clientèle, ordonné une mesure d'instruction en donnant à l'expert la mission de : - prendre connaissance du dossier, recueillir les observations des parties, répondre à leurs dires, entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents utiles, procéder à toutes investigations voulues ; - donner tous les éléments d'appréciation, à partir des listes de clients prospectés par Monsieur X..., sur les sommes qui pourraient être dues à ce dernier au titre des commissions de retour sur échantillonnage ; - fournir tous les éléments d'appréciation sur l'existence ou non d'une indemnité de clientèle en sa faveur et sur son montant ainsi que sur le préjudice subi par l'appelant à la suite de son licenciement ; - faire toutes constatations et observations utiles à la solution du litige. L'expert a déposé, le 12 septembre 2000, son rapport daté du 31 août 2000. Monsieur X... demande à la Cour de condamner la Société BARTHELEMY à lui verser : - à titre de commissions de retour sur échantillonnage la somme de 32 500 F ; - à titre de complément d'indemnité de clientèle au-delà de l'indemnité spéciale de rupture 172 000 F et subsidiairement la somme de 100 000 F conformément aux calculs de l'expert ; - à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse, la somme de 180 000 F ; - de dire et juger que les sommes accordées à titre d'indemnité de clientèle et de commission de retour sur échantillonnage porteront intérêts de retard au taux légal à compter de la demande en justice et les dommages et intérêts à compter de l'arrêt à intervenir ; - de condamner la Société BARTHELEMY en tous les dépens qui comprendront les frais d'expertise et à lui payer la somme de 10 000 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il estime ses prétentions fondées au regard des éléments de la cause et du rapport d'expertise judiciaire. La Société BARTHELEMY conclut ainsi : - confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes d'ANGERS du 15 avril 1998 en ce qu'il a : - débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnité de clientèle ; - condamné Monsieur X... à rembourser la somme de 87 185 F qu'il avait indûment perçue à titre d'indemnité spéciale de rupture ; - le réformant pour le surplus, - débouter Monsieur X... de toutes ses demandes fins et conclusions ; - condamner Monsieur X... à payer la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient : Que Monsieur X... ne remplit pas les cas prévus pour l'octroi de commissions de retour sur échantillonnage ainsi que d'indemnité de clientèle. Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DECISION SUR LES COMMISSIONS DE RETOUR SUR ECHANTILLONNAGE Attendu que l'assiette des commissions de retour sur échantillonnage, exigibles en application de l'article L. 751-8 du Code du Travail, est constituée par les commandes qui sont la suite directe des échantillonnages et des ordres émanant du représentant avant le terme de son préavis ; Que sont exclus de cette assiette les ordres dus à l'activité du successeur du représentant sortant et prospectant la même clientèle ; Attendu qu'en l'espèce, dans le cadre de la restructuration à laquelle a procédé la Société BARTHELEMY, les secteurs prospectés par Monsieur X... ont été confiés à la Société MANZINI ; Qu'il appartenait, donc, à Monsieur X... de verser aux débats la liste des clients qu'il prétendait avoir prospecté dans les semaines ayant précédé son départ de l'entreprise afin de permettre de déterminer par comparaison les commandes qui étaient le résultat de son activité personnelle ; Que l'appelant n'a produit aucun document en ce sens ; Attendu que réfutant l'argumentation de Monsieur X..., l'expert judiciaire a notamment consigné dans son rapport d'expertise : - "sur la période postérieure au départ de Monsieur X..., l'entreprise MANZINI, en tant qu'agent commercial de la Société BARTHELEMY, est représentée sur le secteur par Monsieur B..., qui a poursuivi l'effort de commercialisation. Il est très difficile, voire impossible, de dire si les commandes adressées par les clients par courrier, fax ou téléphone résultent du travail réalisé par Monsieur X... avant le 31 mai 1996 ou s'il s'agit du résultat du travail de l'entreprise MANZINI et de Monsieur B... postérieurement à cette date, ou bien encore, comme le souligne Monsieur C..., PDG de la Société BARTHELEMY, de la force commerciale directe (mailings, catalogues,...) de l'entreprise auprès de ses clients... ... en réunion d'expertise, les parties sont convenues que les commandes différées (envoyées par les clients après passage du représentant) sont adressées à l'entreprise BARTHELEMY en général, dans les deux semaines suivant le passage des représentants. Ainsi, il peut être considéré que le chiffre d'affaires de la première quinzaine du mois de juin 1996 constitue l'assiette des commissions de retour sur échantillonnage. L'entreprise BARTHELEMY a tenu compte de ce droit à commission pour Monsieur X... en établissant un dernier bulletin de salaire en juillet 1996 (Cf. Annexe 3) avec pour base les commandes facturées jusqu'au 30 juin 1996. Avec le fréquent décalage de mois entre la prise de commandes et la livraison des marchandises (fait générateur de la facturation des clients), cette approche apparaît acceptable. Dès le mois de juin 1996, Monsieur B..., pour l'agent commercial MANZINI, est intervenu sur le secteur de Monsieur X.... Sur les commandes facturées en juin, il est très probable qu'une part de ce chiffre d'affaires soit la conséquence du travail du nouvel agent commercial. Il semble ainsi qu'il ne subsiste plus de droit résiduel pour Monsieur X... au titre de commissions de retour sur échantillonnages, sauf à considérer que l'impact direct commercial de la visite des clients par Monsieur X... produit un chiffre d'affaires sur une période supérieure à un mois." Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de débouter Monsieur X... de sa demande au titre de commissions sur retour d'échantillonnages, le jugement déféré étant réformé à cet égard ; SUR L'INDEMNITE DE CLIENTELE : Attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 751-9 du Code du Travail, l'appelant a droit à une indemnité pour la clientèle créée, apportée ou développée par lui durant ses treize années d'activité au sein de la Société BARTHELEMY ; Attendu que s'il n'y a pas lieu à indemnité de clientèle, lorsque la clientèle n'a pas été perdue pour le représentant de commerce qui continue à la visiter après résiliation de son contrat et à lui présenter des articles similaires, il n'en est pas de même lorsque ce dernier subi un préjudice (Cassation sociale du 4 avril 1962 - 2 mars 1977) ; Qu'outre les deux arrêts ci-dessus mentionnés, tel est également le sens de l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation en date du 23 novembre 1999 qui indique que l'indemnité de clientèle n'est pas due, faute d'avoir subi un préjudice ; Attendu qu'il est constant qu'en l'espèce, Monsieur X... a subi un préjudice ; Que l'expert a relevé, au vu de ses investigations, que l'appelant avait perdu plus de 50 % de sa rémunération ; Que cette perte de rémunération et de clientèle tient à la qualité plus médiocre des produits vendus par l'entreprise THOMAS ainsi qu'au temps passé à la prospection des clients de cette nouvelle entreprise ; Attendu qu'en fonction des éléments comptables, l'expert a chiffré, à l'aide de deux méthodes concordantes, la perte nette de clientèle de Monsieur X... sur une période de douze mois entre 91 500 F et 93 840 F, soit une moyenne de 92 670 F ; Attendu que l'indemnité de clientèle a été justement calculée et arrêtée par l'expert judiciaire sur une période d'une année ; Que Monsieur X... ne produit pas d'éléments permettant de démontrer que son préjudice a perduré au-delà ; Qu'en une année, Monsieur X... a eu le temps de compenser son temps de prospection majoré lors de son embauche dans la Société THOMAS, ainsi que ses pertes commerciales et de clientèle ; Attendu que l'appelant est en droit de solliciter une indemnité de clientèle d'un montant de 5 085 F (92 670 F diminué de l'indemnité spéciale de rupture déjà perçue pour un montant de 87 585 F) ; SUR LES DOMMAGES ET INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF : Attendu que ces dommages et intérêts n'ont pas le même fondement que l'indemnité de clientèle ; Attendu que Monsieur X... avait treize ans d'ancienneté au sein de l'entreprise BARTHELEMY ; Qu'à la suite de son licenciement, il a subi un indéniable préjudice matériel et moral ainsi qu'en atteste notamment les pièces par lui produites (certificats médicaux - jugement de surendettement) ; Qu'il convient, au vu de ces éléments, de lui allouer une somme de 120 000 F à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du Travail ; Attendu qu'en application de ce texte, l'employeur sera condamné à verser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement allouées au salarié, dans la limite de trois mois à compter du licenciement ; SUR LE SURPLUS : Attendu que le jugement déféré sera seulement confirmé en ce qu'il a estimé que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, comme il a été jugé par l'arrêt de céans en date du 6 septembre 1999 ; Qu'il sera réformé pour le surplus ; Attendu que la S.A. BARTHELEMY, qui succombe essentiellement, supportera les dépens et sera déboutée de sa réclamation sur la base des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que l'équité commande d'allouer à Monsieur X... la somme de 10 000 F sollicitée en compensation de ses frais non répétibles de procédure. Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 1153-1 du Code Civil, les indemnités allouées en principal porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ; PAR CES MOTIFS Vu l'arrêt de céans en date du 6 septembre 1999, Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur D..., Réformant le jugement déféré, Déboute Monsieur X... de sa demande au titre des commissions de retour sur échantillonnage ; Condamne la S.A. BARTHELEMY à lui payer les sommes suivantes : - 5 085 F à titre d'indemnité de clientèle ; - 120 000 F à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du Travail ; Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de trois mois à compter du licenciement ; Condamne la Société BARTHELEMY à payer à Monsieur X... une somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; La condamne aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 1153-1 du Code Civilarticle L. 751-9 du Code du Travailarticle L. 751-8 du Code du Travail
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- Cour d'Appel
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- 14 juin 2001
- Matière
- statuts professionnels particuliers
Référence
6253c88fbd3db21cbdd85a37
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