Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 juin 2001
- ECLI
- 6253c88fbd3db21cbdd85a38
- Date
- 18 juin 2001
contrat de travail, ruptureimputabilitédémission du salariécontrat de travail, executionsalaireheures supplémentairesaccomplissementpreuveeléments de preuveappréciationoffice du juge/
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 00/02345. AFFAIRE : X... Marie-Laure C/ S.A. CHAILLEUX PERE ET FILS. Jugement du C.P.H. LE MANS du 25 Juin 1998. ARRÊT RENDU LE 18 Juin 2001 APPELANTE : Madame Marie Laure X... 30, Avenue Montaigne 49100 ANGERS Convoquée, Représentée par Maître Sophia LOVAERT-PESSARDIERE, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMEE : S.A. CHAILLEUX PERE ET FILS ZA Avenue Rhin et Moselle 72200 LA FLECHE Convoquée, Représentée par Maître SEGUIN substituant Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur Y.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 14 Mai 2001. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 18 Juin 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* Marie-Laure X... a été embauchée, le 6 janvier 1997, par la société CHAILLEUX Père et Fils en qualité de technicien commercial avec une période d'essai de 3 mois. Par avenant du 1er juin 1997, la période d'essai a été portée à 6 mois et une clause de non-concurrence introduite. A compter du 7 juin 1997, Marie-Laure X... a été mise en arrêt de travail en raison d'une dépression nerveuse et, le 29 juillet 1997, étant toujours en congé maladie, a demandé le paiement d'heures supplémentaires ce qui lui a été refusé par la société CHAILLEUX Père et Fils, le 31 juillet 1997. Le 8 octobre 1997, Marie-Laure X... a saisi le Conseil de Prud'hommes du MANS aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et, en conséquence de voir la société CHAILLEUX Père et Fils condamnée, avec exécution provisoire, à lui payer les sommes de 31 578,05 Francs au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs, 19 500 Francs au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 1 950 Francs pour les congés payés y afférents, 58 500 Francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail, 50 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier et 10 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Reconventionnellement, la société CHAILLEUX Père et Fils a sollicité la condamnation de Marie-Laure X... à lui payer la somme de 50 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ainsi que celle de 10 000 F par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 25 juin 1998, le Conseil de Prud'hommes du MANS a dit que la rupture du contrat de travail était imputable à Marie-Laure X... du fait de sa démission, condamné la société CHAILLEUX Père et Fils à lui verser les sommes de 4 816,45 Francs au titre de la majoration des heures supplémentaires effectuées entre 29 et 42 h 30 chaque semaine, 1 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier subi et 1 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire sauf en ce qui concerne l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, débouté Marie-Laure X... du surplus de ses demandes ainsi que la société CHAILLEUX Père et Fils de sa demande reconventionnelle et condamné cette dernière aux dépens. Marie-Laure X... a interjeté appel de cette décision en limitant son recours aux prétentions dont les premiers juges l'ont débouté qu'elle réitère devant la Cour en lui demandant de la déclarer recevable en son appel. La société CHAILLEUX Père et Fils demande à la Cour, au principal, de déclarer Marie-Laure X... irrecevable en son appel, subsidiairement, de la débouter de ses demandes, en tout état de cause, de la condamner à lui verser la somme de 10 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Formant appel incident, elle reprend sa demande de condamnation de Marie-Laure X... à lui verser la somme de 50 000 Francs pour procédure abusive en motivant également cette prétention par un préjudice subi du fait d'accusations malveillantes ainsi qu'injustifiées et y ajoute une nouvelle demande tendant à la condamnation de Marie-Laure X... à lui payer la somme de 19 500 Francs représentant la contre valeur du préavis non-exécuté. SUR QUOI, LA COUR sur la recevabilité de l'appel Attendu que si la société CHAILLEUX Père et Fils demande à la Cour de déclarer Marie-Laure X... "non recevable en son appel", il y a lieu de constater qu'elle ne soulève aucun moyen correspondant à l'appui de sa demande, laquelle, dès lors procède de l'insertion dans ses conclusions d'une "clause de style" fréquemment utilisée et, en l'espèce, sans portée ni signification réelles, qu'il convient donc de la débouter de sa demande correspondante, sur la rupture des relations de travail Attendu qu'après examen des pièces versées aux débats par les parties, il convient de constater : - d'abord, que, par lettre du 29 juillet 1997 et de façon concertée avec deux autres salariés de la société CHAILLEUX Père et Fils qui, le même jour ont également fait la même demande auprès de leur employeur, Marie-Laure X..., alors en arrêt maladie, a adressé à la société CHAILLEUX Père et Fils "le relevé de (s)es heures réellement travaillées de janvier à juin 1997" en demandant le règlement de celles-ci et la régularisation de ses bulletins de paie avant le 25 août 1997, ce à quoi s'est refusé la société CHAILLEUX Père et Fils par lettre du 31 juillet 1997, - ensuite, que, par lettre du 4 octobre 1997 et à la suite d'un nouvel arrêt de travail d'un mois venant de lui parvenir, la société CHAILLEUX Père et Fils a convoqué Marie-Laure X... à un entretien préalable à son licenciement, son absence prolongée perturbant gravement l'activité nouvelle de l'entreprise, - encore, que Marie-Laure X... a, le 8 octobre 1997 en même temps que les deux autres salariés précités, fait citer son employeur, la société CHAILLEUX Père et Fils, devant le bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes du MANS, pour voir prononcer la résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et réclamer les sommes rappelées dans le commémoratif du présent arrêt, - encore, que, le 30 mai 1998 (plus vraisemblablement le 30 avril 1998 puisqu'elle a été postée à cette date et est parvenue à la société CHAILLEUX Père et Fils le 4 mai 1998), Marie-Laure X... a écrit à Claude CHAILLEUX la lettre suivante: "Monsieur, le 2 mai 1998 mon arrêt maladie arrive à expiration. Compte tenu de votre attitude qui m'a contrainte à engager une procédure prud'homale à votre encontre, laquelle est en cours, je considère que mon contrat de travail est rompu à vos torts exclusifs. Etant donné les circonstances qui ont motivé mon arrêt maladie et qui vous incombent entièrement, je n'entends pas reprendre mon travail dans votre entreprise", - enfin, que le 12 mai 1998, Claude CHAILLEUX a répondu à Marie-Laure X... : "Nous prenons acte de votre démission ... nous contestons vos allégations ... vous voudrez bien trouver ci-joint les documents de fin de contrat ... pour faciliter votre reclassement, nous entendons vous libérer de votre obligation de non-concurrence ... définie dans l'article 1 de l'avenant à votre contrat de travail", qu'il s'ensuit que, contrairement à ce qu'ont énoncé les premiers juges la lettre datée du 30 mai 1998 de Marie-Laure X... ne peut être interprétée comme une démission alors qu'elle dit exactement le contraire en imputant la non-reprise de son poste à une rupture de son contrat de travail imputable à son employeur, qu'il convient donc de réformer sur ce point la décision entreprise, Attendu que pour imputer la rupture de son contrat de travail à la société CHAILLEUX Père et Fils, Marie-Laure X... soutient que Claude CHAILLEUX avec lequel elle se déplaçait beaucoup aurait eu vis-à-vis d'elle un "empressement dépassant le cadre professionnel, lui aurait fait par deux fois des cadeaux très personnels qu'elle n'aurait accepté qu'avec réticence et que le 3 avril 1997 elle aurait du repousser ses avances et que, par réaction, elle aurait été reléguée au rôle de simple secrétaire ne pouvant plus prendre la moindre initiative", qu'elle soutient, en résumé, que "ce sont la rétrogradation de fonctions et les brimades subies par (elle) après ce qui n'aurait pu rester qu'un incident et qui l'ont conduit à une grave dépression nerveuse", que, cependant, force est de constater que Marie-Laure X... n'apporte à l'appui de son grief de rétrogradation de fonctions que, d'abord, les attestations des deux autres salariés (Eric BERRUE et Jean-Christophe CHEVREUX) également en procès avec la société CHAILLEUX Père et Fils et au profit desquels elle a elle-même fourni une attestation, ce qui leur enlève toute portée, aucun des autres salariés de l'entreprise, qui pourtant auraient dû être témoins de tels faits n'attestant pour elle, ensuite, les attestations de son concubin et de sa mère qui n'ont pas été directement témoins de faits survenus sur les lieux de travail, que si la dépression nerveuse de Marie-Laure X... est survenue huit jours après qu'elle ait signé l'avenant numéro 1 à son contrat de travail et l'attestation sur l'honneur de non-utilisation de son curriculum vitae dans les termes qu'elle avait prévus au sujet de ses fonctions chez la société CHAILLEUX Père et Fils, elle ne prouve pas, alors qu'elle était une personne avertie des affaires, que la société CHAILLEUX Père et Fils lui ait imposé la signature de la clause de non-concurrence, laquelle au demeurant ne contient que des dispositions classiques en la matière, et pour l'existence de laquelle la société CHAILLEUX Père et Fils justifie de la nécessité de protéger ses intérêts légitimes alors qu'elle avait investi dans un procédé innovant que Marie-Laure X... devait mettre en oeuvre, qu'il s'ensuit que la rupture du contrat de travail de Marie-Laure X... est acquise, la société CHAILLEUX Père et Fils et Marie-Laure X... s'accordant pour dire qu'elle est intervenue en mai 1998 et que chacune des parties en attribue à l'autre la responsabilité, que, cependant, même si Marie-Laure X... ne prouve pas la réalité des griefs qu'elle fait à son employeur, même s'il n'est pas discuté que l'arrêt maladie de Marie-Laure X... se terminait le 2 mai 1998 et que celle-ci, en ne reprenant pas son travail à la société CHAILLEUX Père et Fils, a pris l'initiative de la rupture pour une raison qui n'est pas justifiée mais qui ne peut être qualifiée de démission, force est de rappeler qu'à l'exception de la force majeure, de la rupture en cours d'essai et de la mise à la retraite quand les conditions légales sont remplies (conditions non applicables à l'espèce et d'ailleurs non invoquées), toute rupture par l'employeur constitue un licenciement, qu'en conséquence, la lettre du 12 mai 1998 de la société CHAILLEUX Père et Fils prenant acte à tort de la démission de Marie-Laure X... lui adressant "les documents de fin de contrat" et la libérant des effets de la clause de non-concurrence s'analyse en un licenciement, qu'il convient donc de réformer sur ce point la décision entreprise ainsi qu'en ce qu'elle a débouté Marie-Laure X... de sa demande de condamnation de la société CHAILLEUX Père et Fils à lui verser la somme de 19 500 Francs au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à celle de 1 950 Francs pour les congés payés y afférents, sur les conséquences de la rupture Attendu que la rupture des relations de travail entre la société CHAILLEUX Père et Fils et Marie-Laure X... s'analysant en un licenciement, en conséquence et par application des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail dont se prévaut Marie-Laure X..., ce qu'elle a confirmé à l'audience, les dommages et intérêts à lui accorder sont à évaluer en fonction du préjudice subi par elle, que mise à part ses déclarations sur les frais consécutifs à son déménagement de TOULOUSE au MANS pour prendre des fonctions (ce pour quoi elle était volontaire) et sur le fait qu'elle aurait perdu toute confiance en elle et en son avenir professionnel (ce qui n'est pas en relation directe avec la rupture de son contrat de travail, comme il vient d'être vu), celle-ci n'apporte pas d'élément ni au sujet du préjudice allégué par elle, ni sur sa situation actuelle, alors qu'elle ne fait pas état d'une prolongation de son arrêt maladie après le 2 mai 1998, que compte tenu de ces circonstances et de l'ancienneté des plus réduites de Marie-Laure X..., il y a lieu de lui accorder la somme de 5 000 Francs à titre de dommages et intérêts, de condamner la société CHAILLEUX Père et Fils à les lui verser et de réformer sur ce point la décision entreprise, Attendu que Marie-Laure X... demande par ailleurs la condamnation de la société CHAILLEUX Père et Fils à lui verser la somme de 50 000 Francs pour préjudice moral et financier, que sur ces prétentions Marie-Laure X... n'apporte pas davantage d'éléments sur le préjudice moral allégué par elle et, en tout état de cause, ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation des dommages et intérêts qui vient de lui être faite ci-dessus, qu'il en est de même pour le préjudice financier, réparé par l'allocation des dommages et intérêts sus-visés, qu'il convient donc de débouter Marie-Laure X... de sa demande correspondante et de réformer sur ce point la décision entreprise qui, d'ailleurs sans motivation particulière, lui a accordé des dommages et intérêts pour préjudice financier, sur les heures supplémentaires Attendu que l'article L.212-1-1 du Code du travail dispose qu' "en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié" et qu' "au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles", qu'en l'espèce, si le contrat de travail liant les parties prévoit des appointements "pour l'horaire de l'entreprise dans le poste considéré", cette formule n'exclut pas pour autant la possibilité d'heures supplémentaires, que si la société CHAILLEUX Père et Fils justifie de ce qu'était l'horaire de l'entreprise, elle se révèle, à tort, incapable, et l'écrit, de contrôler les horaires de travail d'un salarié "qui exerce son activité en dehors de l'établissement" et soutient péremptoirement que les documents produits par Marie-Laure X... ne sont pas fiables, que, cependant, il doit être constaté, d'une part, que Marie-Laure X... verse aux débats son agenda de rendez-vous qui est tenu de façon précise et qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute, alors surtout, que, pour résister à la demande de paiement d'heures supplémentaires formée par Eric BERRUE, la société CHAILLEUX Père et Fils fait état des attestations du ménage MOUNIER, clients de l'entreprise, qui certifient s'être rendu le samedi 7 juin 1997 au siège de l'entreprise pour un rendez-vous à 15 heures avec Marie-Laure X..., que ce rendez-vous figure bien sur l'agenda de Marie-Laure X..., ce qui prouve qu'elle a bien travaillé, pour les nécessités des fonctions qu'elle exerçait, en dehors de l'horaire de l'entreprise et, notamment, les samedis, qu'ainsi, et alors qu'une mesure d'instruction ne serait pas susceptible d'apporter d'information complémentaire utile et que la société CHAILLEUX Père et Fils ne satisfait pas aux obligations mises à sa charge par le texte précité, qu'il existe des éléments suffisants pour emporter la conviction de ce que Marie-Laure X... a accompli les heures supplémentaires dont elle allègue l'existence, qu'il convient donc de condamner la société CHAILLEUX Père et Fils à lui verser la somme de 31 578,05 Francs dont le calcul n'est pas discuté en lui même et de réformer sur ce point la décision entreprise, sur la demande de paiement du préavis Attendu que la rupture des relations de travail s'analysant en un licenciement, la société CHAILLEUX Père et Fils doit être déboutée de sa demande d'indemnité pour préavis non réalisé par Marie-Laure X..., sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice subi par la société CHAILLEUX Père et Fils Attendu que si Marie-Laure X... ne justifie pas des griefs qu'elle allègue contre Claude CHAILLEUX, la société CHAILLEUX Père et Fils ne justifie pas de ce qu'un préjudice en soit résulté pour elle-même, personne morale, alors que ces griefs ne la concernent pas en tant que telle, qu'elle doit donc être déboutée de sa demande correspondante et la décision entreprise réformée sur ce point, sur les demandes annexes Attendu que la société CHAILLEUX Père et Fils, succombant, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'en équité à verser à Marie-Laure X... la somme de 4 000 Francs par application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Déboute la société CHAILLEUX Père et Fils de sa demande tendant à voir dire irrecevable l'appel interjeté par Eric BERRUE, Confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société CHAILLEUX Père et Fils à verser à Marie-Laure X... la somme de 1 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance, La réformant pour le surplus, Dit que la rupture des relations de travail entre Marie-Laure X... et la société CHAILLEUX Père et Fils s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne, en conséquence, la société CHAILLEUX Père et Fils à verser à Marie-Laure X... les sommes de 19 500 Francs au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 950 Francs pour les congés payés y afférents et 5 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déboute Marie-Laure X... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, Condamne la société CHAILLEUX Père et Fils à verser à Marie-Laure X... la somme de 31 578,05 Francs au titre des heures supplémentaires accomplies par elle et non rémunérées, Déboute la société CHAILLEUX Père et Fils de ses demandes de paiement d'un préavis et de dommages et intérêts, Condamne la société CHAILLEUX Père et Fils à verser à Marie-Laure X... la somme de 4 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société CHAILLEUX Père et Fils aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 juin 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c88fbd3db21cbdd85a38
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