Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 juin 2001
- ECLI
- 6253c88fbd3db21cbdd85a3a
- Date
- 14 juin 2001
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/OJ ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRES N : 00/00086 et N° 00/00096. AFFAIRE : S.A. ETABLISSEMENTS TROUVE C/ X.... Jugement du C.P.H. ANGERS du 29 Novembre 1999. ARRÊT RENDU LE 14 Juin 2001 APPELANTE dans dossier 00/00086 et INTIMEE dans dossier 00/00096 : S.A. ETABLISSEMENTS TROUVE 30, rue du Greffier 72000 LE MANS Convoquée, Représentée par Maître Philippe SADELER, avocat au barreau du MANS. INTIME dans dossier 00/00086 et APPELANT dans dossier 00/00096 : Monsieur Yves X... Y... 28170 CHATEAUNEUF EN THYMERAIS Convoqué, Comparant et assisté de Maître Thierry ZORO, avocat au barreau de POITIERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 10 Mai 2001. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 14 Juin 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* Monsieur X..., travailleur handicapé atteint de surdité et appareillé, a été embauché par la S.A. ETABLISSEMENTS TROUVE le 1er juillet 1975 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Aucun écrit n'existe à ce jour. En raison de la suppression du poste de Monsieur X..., la S.A. ETABLISSEMENTS TROUVE lui a proposé, par courrier en date du 28 août 1998, une nouvelle affectation à RENNES. Monsieur X... a refusé cette mutation. Le 12 octobre 1998, Monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, dont la notification est intervenue le 30 octobre 1998. Contestant cette mesure, Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS aux fins d'obtenir le paiement des sommes de 6 612 F au titre de rappel sur indemnité de licenciement, de 83 453 F au titre de rappel sur requalification du temps partiel en temps complet, de 50 000 F au titre de dommages et intérêts dus en raison d'une rupture abusive pour non respect des règles du temps partiel, de 500 F au titre de dommages et intérêts pour retenue injustifiée, de 400 000 F au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de 10 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que le paiement d'une astreinte de 1 000 F par jour de retard pour certificat de travail rectifié en contrat à temps complet avec indication de la convention collective et l'exécution provisoire. La S.A. ETABLISSEMENTS TROUVE a sollicité du Conseil de Prud'hommes la condamnation de Monsieur X... au paiement d'une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement en date du 29 novembre 1999, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS a dit que le licenciement de Monsieur X... ne relevait pas d'une cause économique, et qu'au vu du dossier, il était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a dit que conformément à l'article L 212-1-1 du Code du travail, le contrat devait être requalifié en contrat de travail à temps complet, qu'il y avait lieu à l'application de la convention collective de la cordonnerie à compter du 6 mai 1995, et en conséquence a condamné la S.A. ETABLISSEMENTS TROUVE à verser à Monsieur X... les sommes de 6 612 F au titre de rappel de prime de licenciement, de 500 F à titre de dommages et intérêts pour retenue injustifiée, 78 279,27 F au titre de la requalification du contrat de travail en contrat à temps plein (soit 10 456,39 F pour l'année 1994, 3 101,93 F pour la période du 1er janvier 1995 au 5 mai 1995, 11 956,95 F pour la période du 6 mai 1995 au 31 décembre 1995, 14 001 F pour l'année 1996, 15 170 F pour l'année 1997, 23 593 F pour l'année 1998), de 80 000 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2 500 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Au surplus, le Conseil de Prud'hommes a ordonné la remise sous astreinte de 200 F par jour de retard du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC rectifiée, l'exécution provisoire du paiement des sommes dues au titre des rémunérations et indemnités dans la limite de neuf mois de salaire, a débouté les parties de toutes leurs autres demandes et condamné la S.A. ETABLISSEMENTS TROUVE aux dépens. La S.A. ETABLISSEMENTS TROUVE a interjeté appel de ce jugement et demande à la Cour de l'infirmer en toutes ses dispositions, sauf à le voir confirmer en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour non respect des règles du temps partiel et de la convention collective, et subsidiairement au cas où la convention collective serait applicable, de dire qu'elle le serait pour les années 1994 à 1998 et que les réclamations de Monsieur X... ne pourraient excéder 49 958,31 F. Au surplus, l'appelante sollicite la réduction des montants des dommages et intérêts et de l'astreinte et réitère sa prétention au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La S.A. ETABLISSEMENTS TROUVE soutient que : Le licenciement économique de Monsieur X... est parfaitement justifié. Que sa demande de requalification de son contrat de travail n'est pas fondée. Formant appel incident, Monsieur X... demande à la Cour de dire la S.A. ETABLISSEMENTS TROUVE irrecevable et mal fondée en son appel, de la débouter de la totalité de ses demandes, de le dire recevable et bien fondé en son appel incident, de confirmer le jugement entrepris, sauf à le réformer sur les points suivants : - dire qu'il y a lieu à l'application de la convention collective de la cordonnerie à compter du 22 décembre 1989, de condamner la S.A. ETABLISSEMENTS TROUVE au titre de rappels de salaire, primes de fin d'année et ancienneté, congés payés de 14 522 F pour l'année 1994, de 16 167 F pour l'année 1995, 11 675 F pour l'année 1996, 15 170 F pour l'année 1997, de 23 593 F pour l'année 1998, - dire que la S.A. ETABLISSEMENTS TROUVE devra lui remettre à la totalité des feuilles de paye rectifiées depuis 1994 sous astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, - dire que la S.A. ETABLISSEMENTS TROUVE devra remettre le certificat de travail rectifié indiquant l'application de la convention collective nationale, le niveau, la qualification et la mention "contrat de travail à temps complet", sous astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, - de condamner la S.A. ETABLISSEMENTS TROUVE au paiement de la somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts pour non respect des règles, inhérentes au temps de travail partiel et non application de la convention collective, - de dire que la SA ETABLISSEMENTS TROUVE devra lui remettre l'attestation ASSEDIC rectifiée mentionnant la convention collective de la cordonnerie, son niveau, sa qualification, le temps complet et indiquant "licenciement sans cause réelle et sérieuse", sous astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, - de condamner la S.A. ETABLISSEMENTS TROUVE à lui verser les sommes de 400 000 F en réparation de l'intégralité du préjudice subi du fait du licenciement abusif, de 15 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Monsieur X... fait valoir : Que son licenciement économique n'est pas justifié. Que son contrat à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps plein. Qu'il est bien fondé à demander l'application de la convention collective de la cordonnerie et les rappels de rémunération subséquents. Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'en raison de leur connexité, il convient d'ordonner la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 86/00 et 96/00 ; Attendu que l'appel de la Société TROUVE, régulier en la forme, est recevable ; Attendu que la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 500 F de dommages et intérêts (au titre de la sanction de la retenue pécunière) n'est pas remise en cause ni expressément critiquée par les parties ; SUR LE LICENCIEMENT : Attendu que la lettre de licenciement en date du 30 octobre 1998 fait seulement état d'une "baisse importante d'activité de cordonnerie à ANGERS" ; Que ce motif est insuffisant à caractériser des difficultés économiques au sens de l'article L. 321-1 du Code du Travail ; Que l'employeur prétend que ce sont des difficultés économiques qui ont entraînées la suppression du magasin d'ANGERS BRESSIGNY dans lequel travaillait Monsieur X... ; Que le défaut de motifs de la lettre de licenciement, au regard des difficultés économiques invoquées par la S.A. ETABLISSEMENT TROUVE, équivaut à une absence de motifs et rend le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que Monsieur X... avait une importante ancienneté dans l'entreprise ; Que toutefois, il ne justifie pas de la période de chômage qu'il a pu connaître ni de recherches d'emploi infructueuses ; Que dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 80 000 F à titre de dommages et intérêts, déjà arbitrée par les premiers juges, sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du Travail ; Attendu qu'en application de cet article, l'employeur sera condamné à verser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement allouées au salarié, dans la limite de trois mois à compter du licenciement ; SUR L'APPLICATION D'UNE CONVENTION COLLECTIVE ET SES CONSEQUENCES : Attendu que même s'ils n'adhèrent pas à une organisation professionnelle, les employeurs sont tenus d'appliquer les conventions ou accords qui ont fait l'objet d'un arrêté d'extension ou d'élargissement ; Qu'en effet, en vertu des articles L. 133-8 et L. 133-12 du Code du Travail, l'extension ou l'élargissement a pour effet de rendre les textes obligatoires à tous les employeurs compris dans le champ d'application de la convention collective étendue ; Attendu qu'en l'espèce, a été pris le 24 avril 1995 un arrêté portant élargissement de la convention collective nationale des artisans maîtres de la chaussure dans le secteur des cordonniers industriels avec avenant du 17 juin 1996 ; Que cet arrêté d'extension du 24 avril 1995, qui figure notamment dans une lettre officielle du Président "Syndicat des Commerces Multi-Services à Prestation Rapide" au Ministre du Travail en date du 4 novembre 1996, rend applicable depuis le 6 mai 1995 la convention collective de la cordonnerie ; Que ne peut s'appliquer en la cause la convention collective nationale des "artisans maîtres de la chaussure", étendue par arrêté du 22 décembre 1989 ; Qu'en effet, cette convention collective ne concerne pas le secteur d'activité de l'Entreprise TROUVE, n'ayant pas la qualité d'artisan ; Attendu qu'à juste titre, le Conseil de Prud'hommes a estimé qu'il y avait lieu d'appliquer la convention collective de la cordonnerie industrielle à compter du 6 mai 1995, date d'entrée en vigueur de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale des artisans maîtres de la chaussure au secteur des cordonniers industriels ; Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué au salarié un rappel d'indemnité de licenciement d'un montant de 6 612 F ainsi qu'un rappel sur requalification de contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein de 83 453 F ; SUR LA REQUALIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL : Attendu qu'en l'absence de contrat écrit, le contrat de travail à temps partiel est présumé conclu pour un temps plein ; Attendu qu'en l'espèce, Monsieur X... démontre par les décomptes produits aux débats, avoir effectué un nombre d'heures nettement supérieur au plafond légal ; Qu'il n'a jamais eu d'information sur la répartition de la durée de son contrat de travail sur la semaine ou sur le mois ; Que les prétendus tableaux invoqués par la S.A. TROUVE concernant les mois de septembre, octobre et novembre 1995 constituent, en réalité, un récapitulatif du nombre d'heures des salariés de la ville de RENNES mais nullement une répartition de la durée du travail des employés ; Que par ailleurs, Monsieur X..., hébergé sur place, dans un logement de fonction, se trouvait à la disposition de son employeur ; Que les premières pièces produites par le salarié, notamment les nombreuses feuilles de salaire des années 1996, 1997 et 1998, établissent que ce dernier se trouvait à la disposition de son employeur sans jamais avoir été mis en mesure de prévoir son rythme de travail ; Que le fait que le salarié n'ait pas protesté ne saurait faire échec à son actuelle demande de requalification ; Qu'au vu des différents éléments sus-exposés, cette demande se trouve fondée (Cf. Cassation sociale 12 juillet 1999) ; SUR LES DOMMAGES INTERETS RECLAMES POUR NON-RESPECT DES REGLES DE TEMPS PARTIEL ET ATTITUDE ABUSIVE DE L'EMPLOYEUR : Attendu que cette demande fait double emploi avec la demande au titre de la requalification du contrat de travail ; Que par ailleurs, Monsieur X... ne démontre pas l'existence d'un préjudice particulier en relation avec les manquements de l'employeur ; Qu'à bon droit, le Conseil de Prud'hommes l'a débouté de sa demande en 50 000 F à titre de dommages et intérêts ; SUR LE SURPLUS : Attendu qu'il convient de confirmer intégralement, par adoption de ses motifs, le jugement déféré, l'appel principal de l'employeur et l'appel incident du salarié étant rejetés ; Qu'il sera précisé que la remise sous astreinte provisoire de 200 F par jour de retard du certificat de travail rectifié et de l'attestation ASSEDIC rectifiée aura lieu dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Attendu que la S.A. ETABLISSEMENT TROUVE, qui succombe principalement, se verra condamnée aux dépens et déboutée de sa réclamation sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que l'équité commande d'allouer à Monsieur X... une somme de 7 500 F en compensation de ses frais non répétibles d'appel. PAR CES MOTIFS Ordonne la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 86/00 et 96/00 ; Déclare recevable l'appel de la Société TROUVE ; Confirme le jugement entrepris ; Précise que la remise sous astreinte provisoire de 200 F par jour de retard du certificat de travail rectifié et de l'attestation ASSEDIC rectifiée aura lieu à défaut pour la S.A. ETABLISSEMENTS TROUVE, de s'exécuter dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Ajoutant audit jugement, Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement allouées au salarié, dans la limite de trois mois à compter du licenciement ; Condamne la S.A. ETABLISSEMENTS TROUVE à payer à Monsieur X... une somme de 7 500 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne la S.A. ETABLISSEMENTS TROUVE aux dépens d'appel ; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article L. 321-1 du Code du Travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 juin 2001
- Matière
- travail reglementation
Référence
6253c88fbd3db21cbdd85a3a
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