Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 juin 2001
- ECLI
- 6253c88fbd3db21cbdd85a3b
- Date
- 11 juin 2001
contrats et obligations conventionnellesexécutionclause pénalecaractère manifestement excessifappréciationdélai de grâcearticle 12441 du code civil
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE YLG/CG ARRET N AFFAIRE N : 00/00975 AFFAIRE : X..., Y... C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE Jugement du T.G.I. ANGERS du 08 Novembre 1999 ARRÊT RENDU LE 11 Juin 2001 APPELANTS : Monsieur Joseph X... né le 1er août 1952 à SAINT GEMMES SUR LOIRE (49) Madame Evelyne Y... épouse X... née le 23 octobre 1958 à ANGERS demeurant ensemble 3 rue des Grandes Maulévries 49000 ANGERS représentés par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour assistés de Me LOISEAU, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE 40 rue Prémartine 72000 LE MANS représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Me P. BARRET, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Madame Z... et Monsieur MOCAER, conseillers GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame A..., agent administratif assermenté faisant fonction de greffier DEBATS : A l'audience publique du 14 Mai 2001 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 11 Juin 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET : contradictoire - 2 - EXPOSE DU LITIGE La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Anjou Mayenne aux droits de laquelle vient la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine (le Crédit Agricole) a prêté le 20 février 1990 la somme de 400 000 F à l'EARL X..., remboursable en 48 trimestrialités au taux de 10,20 % l'an. Les époux Joseph X... et Evelyne Y... se sont engagés solidairement le 31 août 1992 à cautionner le remboursement de ce prêt à hauteur de la somme de 356 686 F en capital plus intérêts frais et accessoires. Le 3 décembre 1991 le Crédit Agricole a prêté à l'EARL X... la somme de 500 000 F remboursable en une échéance le 30 août 1992 au taux de 10,70 %, prêt cautionné par Joseph X.... Après la mise en redressement judiciaire le 11 février 1997 de l'EARL X..., le Crédit Agricole exposant qu'il avait vainement mis en demeure les cautions de respecter leurs engagements a fait assigner le 15 décembre 1997 M. et Mme X... devant le tribunal de grande instance D'ANGERS. Par jugement du 8 novembre 1999, cette juridiction a : - condamné Joseph X... et son épouse Evelyne Y... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine (Crédit Agricole) au titre du prêt de quatre cent mille francs (400 000 F) consenti à l'EARL X... la somme de: deux cent soixante six mille huit cent dix huit francs quatre vingt centimes (266 818,80F) et les intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 1997, - condamné M. X... seul à payer au titre du prêt de cinq cent mille francs (500 000 F) consenti à l'EARL X... la somme de trois cent neuf mille deux cent soixante dix huit francs quatre vingt douze centimes (309 278,92 F) et les intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 1997, - et débouté les époux X... de leurs demandes de différé de paiement et au titre des frais irrépétibles. Les époux X... ont relevé appel de cette décision. Ils demandent à la Cour : - de la réformer, - dire et juger que les clauses pénales infligées aux cautions sont manifestement excessives et les réduire notablement, - constater l'absence d'information annuelle des cautions en application de l'article 48 de loi du 1er mars 1984 et prononcer la déchéance d'intérêts contractuels pour la banque, - dire que les intérêts au taux légal ne sauraient courir qu'à compter du 7 août 1997, - leur accorder des délais de paiement de deux ans. - 3 - La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine conclut comme suit : - dire M. et Mme X... non recevables en tout cas non fondés en leur appel et en leurs demandes, fins et conclusions ; les en débouter, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. X..., au titre du prêt de 500 000 F n° 834, à payer à la Caisse concluante la somme de 309 278,92 F outre intérêts au taux légal du 24 janvier 1997, - émendant, condamner solidairement M. et Mme X... à payer la somme de 274 372,67 F au titre du prêt de 400 000 F n° 829 avec intérêts au taux légal du 24 janvier 1997, - ordonner la capitalisation des intérêts à dater de la signification des présentes, - confirmer pour le surplus le jugement déféré, - condamner in solidum M. et Mme X... aux dépens d'appel. Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée ainsi qu'aux écritures des parties en date des 10 juillet et 21 décembre 2000. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que les époux X... ne justifient pas que les sommes réclamées au titre de l'indemnité forfaitaire de 10 % et de la majoration des intérêts seraient manifestement excessives au sens de l'article 1152 al. 2 du code civil ; Qu'il n'y a pas lieu à réduction de ce chef ; Attendu que la banque ne démontre nullement avoir respecté son obligation d'information, qui doit être régulière dans le temps ; Qu'à bon droit, le tribunal l'a déchu des intérêts ; Attendu que contrairement aux assertions des appelants, les lettres recommandées avec avis de réception en date des 25 janvier 1997 prononçant la déchéance du terme des deux prêts, ont bien valeur de mise en demeure ; Qu'adressées aux cautions, elles indiquent expressément qu'à défaut de règlement sous huit jours des sommes dont le paiement intégral est exigé, le Crédit Agricole sera contraint de recouvrer sa créance par voie judiciaire ; Que cette injonction s'adresse bien aux époux X..., qu'il est bien précisé : "... frais et indemnités à votre charge" ce qui établit qu'il ne s'agissait pas seulement d'informer les appelants du montant de leur dette de caution mais encore de les mettre en demeure de s'en acquitter eux-mêmes dans un délai de huit jours ; - 4 - Qu'à juste titre, le jugement a fait courir les intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 1997 ; Attendu que toutes les sommes dues (capital, indemnités de recouvrement) sont productrices d'intérêts au taux légal ; Attendu qu'il convient de faire droit à la demande présentée par la banque sur le fondement de l'article 1154 du code civil ; Attendu que les époux X... justifient d'une situation financière précaire et difficile ; Que M. X..., paysagiste salarié, perçoit des revenus mensuels de l'ordre de 8 000 F ; Que Mme X..., exerçant une activité libérale, a des charges se situant entre 1 000 et 2 000 F par mois ; Que le couple a un jeune enfant à charge, âgé de 13 ans ; Que les appelants ont des difficultés en ce qui concerne la vente de leur maison, à l'aide de laquelle ils comptaient régler leur dette envers le Crédit Agricole ; Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de leur octroyer un délai de grâce d'une durée de deux ans ; Attendu que le jugement déféré sera confirmé, par adoption de ses motifs non contraires au présent ; Attendu que les époux X..., qui succombent principalement, doivent être condamnés aux dépens et déboutés de leur réclamation sur la base de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que leur appel, régulier en la forme, était recevable ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel recevable, Confirme le jugement entrepris, - 5 - Y ajoutant, Ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal dûs, à compter de la signification des conclusions de la banque en date du 21 décembre 2000 ; Accorde aux époux X... un délai de deux ans pour se libérer de leur dette, Les condamne in solidum aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER LE PRESIDENT C. A... Y. LE GUILLANTON
Articles de loi cités
article 1154 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 juin 2001
- Matière
- contrats et obligations conventionnelles
Référence
6253c88fbd3db21cbdd85a3b
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