Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 juin 2001
- ECLI
- 6253c88fbd3db21cbdd85a3c
- Date
- 18 juin 2001
prud'hommescompétencecompétence territoriale
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/OJ ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 00/02179. AFFAIRE : X... C/ S.A. EUROMED. Jugement du C.P.H. CHOLET du 23 Octobre 2000. ARRÊT RENDU LE 18 Juin 2001 DEMANDEUR AU CONTREDIT : Monsieur Khalid X... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx N'a pas été touché par la lettre recommandée avec accusé de réception, qui est revenue avec la mention "non réclamée", Représenté par Maître Hervé QUINIOU, avocat au barreau d'ANGERS. DEFENDERESSE AU CONTREDIT : S.A. EUROMED 102, 3ème avenue Z.I des Estroublans 13127 VITROLLES Convoquée, Représentée par Maître BATHMANABANE, avocat au barreau de PARIS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur Y.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 15 Mai 2001. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 18 Juin 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* EXPOSE DU LITIGE Monsieur Khalif X... a été embauché le 1er juin 1996 par la Société EUROMED dont le siège est à VITROLLES, en qualité de directeur de filiale étrangère. Monsieur X... a été détaché au MAROC pour une période initiale de 3 ans, renouvelable une fois. Suite à un litige, Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de CHOLET le 21 décembre 1999. La Société EUROMED a contesté la compétence territoriale de cette juridiction et sollicité le renvoi de l'affaire sur le fond au profit de la juridiction prud'homale de CASABLANCA ou MARTIGUES. Par jugement du 23 octobre 2000, le Conseil de Prud'hommes de CHOLET a dit qu'il était territorialement incompétent, que le litige relevait de la compétence du Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES et ordonné le renvoi de l'affaire devant cette juridiction, a dit qu'à défaut de contredit dans le délai de quinze jours, le dossier sera transmis par le greffe à la juridiction compétente. Un contredit à ce jugement a été formé le 27 octobre 2000 par Monsieur Khalif X.... Celui-ci demande à la Cour, par voie de réformation, de dire le Conseil de Prud'hommes de CHOLET territorialement compétent pour connaître du litige né de la rupture du contrat de travail entre la Société EUROMED et lui-même, de renvoyer les parties devant cette juridiction, de condamner la Société EUROMED au paiement de la somme de 5 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur X... fait valoir : Qu'en vertu du contrat de travail conclu avec la Société EUROMED, il a de manière exclusive exercé ses fonctions en dehors de tout établissement de cette société ; Qu'il a, en effet, exercé les fonctions de directeur détaché au sein de la filiale de la société employeur, la société de droit marocain MAROC LOGISTIQUE à CASABLANCA. Que le siège social d'une société filiale ne peut nullement être considéré comme un établissement de la société mère, employeur ; Qu'une filiale constitue une société disposant de la personnalité juridique et d'une totale autonomie juridique à l'égard de la société mère ; Qu'elle ne peut être une succursale ou un établissement de cette société mère. Que le Conseil de Prud'hommes de CHOLET, situé dans le ressort de son domicile, est, par conséquent, territorialement compétent pour statuer sur le fond du litige. La Société EUROMED demande à la Cour de la recevoir en ses écritures, de l'y déclarer fondée, de confirmer le jugement entrepris, de se déclarer incompétent au profit des juridictions de MARTIGUES ou CASABLANCA, de condamner Monsieur X... aux dépens. Elle soutient : Qu'il est contractuellement établi que le lieu d'exécution du contrat de travail de Monsieur X... était situé au siège de la filiale MAROC LOGISTIQUE ; Que dans ces conditions, Monsieur X... ne saurait prétendre qu'il travaillait "en dehors de tout établissement" ; Que la notion d'établissement s'entend de "tous centres d'activités où s'exerce le contrat de travail" ; Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que d'après le contrat, le lieu d'exécution du contrat de travail de Monsieur X... était situé au siège de la filiale du Groupe MAROC LOGISTIQUE à CASABLANCA ; Que Monsieur X... avait été embauché en vue même d'assurer la direction de cette filiale ; Qu'ainsi, ce dernier ne saurait utilement soutenir qu'il travaillait en dehors de tout établissement ; Que lorsqu'un salarié est recruté par une société mère pour exercer des fonctions de directeur dans une filiale étrangère, le Conseil de Prud'hommes compétent est celui du siège de la société mère ; Qu'en effet, l'intéressé est indivisément le salarié des deux sociétés (Cassation Sociale 23 septembre 1992) ; Attendu qu'il convient, dès lors, de confirmer par adoption de motifs le jugement déféré ; Que celui-ci a justement relevé "que c'est aux modalités réelles d'exécution du travail qu'il convient de s'attacher pour déterminer le Conseil de Prud'hommes territorialement compétent et qu'en l'occurrence, il est établi que le lieu de travail de Monsieur Khalid X... est le siège de la filiale du groupe MAROC LOGISTIQUE à CASABLANCA" ; Attendu que Monsieur X..., qui succombe, sera condamné aux dépens du contredit et débouté de sa réclamation sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que le dossier de l'affaire sera transmis par la greffe à la juridiction compétente (Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES) ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris ; Condamne Monsieur X... aux dépens du contredit ; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 juin 2001
- Matière
- prud'hommes
Référence
6253c88fbd3db21cbdd85a3c
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