Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 juin 2001
- ECLI
- 6253c88fbd3db21cbdd85a3d
- Date
- 14 juin 2001
contrat de travail, duree determineerupturerésiliation anticipée
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/OJ ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 00/02378. AFFAIRE : CGEA RENNES C/ X..., Maître MARTIN TOUCHAIS ès-qualités. Jugement du C.P.H. ANGERS du 15 Mars 1999. ARRÊT RENDU LE 14 Juin 2001 APPELANT : CGEA RENNES Le Magister 4, Cours Raphaùl Binet 35069 RENNES CEDEX Convoquée, Représentée par Maître Bertrand CREN, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMES : Madame Christina X... 16, rue des Sorbiers Le Fief Sauvin 49600 BEAUPREAU Aide Juridictionnelle Totale du 13 Décembre 2000. Convoquée, Représentée par Maître Lionel DESCAMPS, avocat au barreau d'ANGERS, substituant Maître Bruno ROPARS, avocat au barreau d'ANGERS. Maître MARTIN TOUCHAIS, ès-qualités de mandataire liquidateur de Monsieur Franck Y... 41, avenue du Grésillé B.P. 222 49002 ANGERS CEDEX 01 Convoqué, Représenté par Maître CREN, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 10 Mai 2001. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 14 Juin 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* EXPOSE DU LITIGE Madame X... a été embauchée par Monsieur Y..., exploitant un café-tabac-presse, en qualité de vendeuse tabac-presse, par contrat initiative emploi à durée déterminée d'un an à compter du 16 octobre 1997. Le 13 février 1998, Monsieur Y... a demandé à Madame X... de quitter l'établissement, motif pris d'une rupture de marchandises. Le 5 mars 1998, Monsieur Y... a déposé le bilan de son entreprise devant le Tribunal de Commerce d'ANGERS, celui-ci a ouvert une procédure de redressement judiciaire le 11 mars 1998. Le 22 avril 1998, Monsieur Y... a notifié à Madame X..., par lettre recommandée avec accusé de réception, la rupture anticipée du contrat à durée déterminée. L'entreprise a été déclarée en liquidation judiciaire le 13 mai 1998. Madame X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS aux fins de voir fixer le montant de sa créance à l'encontre de la liquidation judiciaire de Monsieur Y... à la somme de 36 133 F. Par jugement en date du 15 mars 1999, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS a dit qu'il n'y avait pas lieu de requalifier le contrat de Madame X... en contrat à durée indéterminée, que la rupture du contrat a été prononcée en méconnaissance de l'article L.122-3-8 du Code du Travail, a fixé la créance de Madame X... à la somme de 36 093 F, a donné acte à l'A.G.S. de son intervention, a dit que la créance lui était opposable dans la limite de sa garantie légale, que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, a condamné Maître MARTIN-TOUCHAIS ès-qualités de mandataire liquidateur, à payer la somme de 500 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'A.G.S. a relevé appel de cette décision et demande à la Cour, par voie de réformation, de limiter la créance de Madame X... sur la liquidation judiciaire de Monsieur Y... à un montant de 27 764,65 F, de débouter Madame X... de toutes ses demandes, de dire que l'A.G.S. ne sera tenue de garantir la créance que dans les limites et plafonds prévus aux articles L. 143-11-1, L. 143-11-8, L.143-2 du Code du Travail. Que les congés payés ne peuvent entrer dans l'indemnisation prévue légalement.. Qu'une indemnisation ne saurait être octroyée pour procédure irrégulière de licenciement. Maître MARTIN-TOUCHAIS sollicite de la Cour qu'elle lui donne acte de s'associer à l'appel interjeté, qu'elle réforme le jugement en ce qui la condamne à payer une somme au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle estime que sa condamnation sur la base de ce texte est injustifiée. Madame X... sollicite la confirmation du jugement, la condamnation solidaire du C.G.E.A. et de Maître MARTIN-TOUCHAIS ès-qualités aux dépens ainsi qu'au versement d'une somme de 7 500 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle soutient : Qu'elle a droit à une indemnisation au moins égale au montant de la rémunération à échoir jusqu'au terme du travail, ce qui signifie que les congés payés sont bien inclus dans la réparation de son préjudice. Que la procédure de licenciement est irrégulière faute d'entretien préalable. Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aucune des dispositions légales n'assimilant à une période de travail effectif la période de travail non effectuée en raison de la rupture anticipée, cette période n'ouvre pas droit à une indemnité compensatrice de congés payés (Cassation sociale 7 octobre 1992 - 8 novembre 1994) ; Que dans ces conditions, l'indemnisation de la salariée sur la base de l'article L. 122-3-8 du Code du Travail, doit être limitée à la somme de 27 764,65 F ; Attendu qu'un entretien préalable n'aurait dû être organisé qu'en cas de licenciement pour faute grave ; Que tel n'a pas été le cas en l'espèce, le liquidateur se fondant sur un motif économique ne rentrant pas dans un cas de force majeure ; Que le liquidateur a bien notifié à la salariée une lettre de rupture anticipée de son contrat de travail ; Que la procédure de licenciement n'est donc pas irrégulière en la forme, même si elle est contestable au fond (le motif invoqué ne constituant pas un cas de force majeure) ; Que Madame X... doit, par conséquent, être déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 5 503 F à titre d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement, le jugement déféré étant réformé en ce qu'il lui a alloué cette somme ; Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; Qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, à condamnation du liquidateur au paiement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Qu'en outre, une telle condamnation ne s'impose pas au regard de l'équité, Madame X... bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale ; Attendu que le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a alloué à Madame X... une somme de 5 503 F à titre d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement et de 36 093 F à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 500 F sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Qu'il sera confirmé pour le surplus, notamment en ce qu'il a déclaré que la créance en dommages et intérêts de la salariée était opposable au C.G.E.A. de RENNES, dans la limite de sa garantie légale. PAR CES MOTIFS Réformant le jugement entrepris, Déboute Madame X... de sa demande en dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement ; Fixe la créance indemnitaire de cette salariée, sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du Travail, à la somme de 27 764,65 F ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 juin 2001
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
6253c88fbd3db21cbdd85a3d
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