Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 juin 2001
- ECLI
- 6253c88fbd3db21cbdd85a40
- Date
- 14 juin 2001
contrat de travail, ruptureclause de nonconcurrenceindemnité de nonpaiementconditions
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/OJ ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 01/00091. AFFAIRE : S.A. CIE ANGEVINE DE LA MAILLE C/ X.... Jugement du C.P.H. ANGERS du 07 Avril 1999. ARRÊT RENDU LE 14 Juin 2001 APPELANTE : S.A. CIE ANGEVINE DE LA MAILLE Avenue Guynemer 49240 AVRILLE Convoquée, Représentée par Maître PLOTTON, substituant Maître HUSSON, avocat au barreau de TROYES. INTIME : Monsieur Frédéric X... Le Puits Y... 42640 ST ROMAIN LA MOTTE Convoqué, Comparant et assisté de Maître Philippe GOUPILLE, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 10 Mai 2001. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 14 Juin 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* EXPOSE DU LITIGE Monsieur X... a été engagé par la Société COMPAGNIE ANGEVINE DE LA MAILLE par lettre en date du 13 février 1992 en qualité de technicien 2ème catégorie, 2ème échelon, coefficient 270, position cadre assimilé. Sa lettre d'embauche prévoyait qu'il percevrait un salaire brut annuel d'un montant de 130 000 F soit 11 500 F par mois, ainsi qu'une prime exceptionnelle de 6 000 F par saison, soit deux fois l'an. Par avenant au contrat de travail en date du 14 janvier 1993, ont été prévues une clause de dédit formation ainsi qu'une clause de non concurrence. Par lettre en date du 27 septembre 1995, Monsieur X... a donné sa démission à compter de fin octobre 1995 et sollicité de son employeur le versement de primes exceptionnelles et indemnité au titre de la clause de non concurrence. A défaut de règlement, Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS aux fins de voir condamner la Société COMPAGNIE ANGEVINE DE LA MAILLE à lui verser les sommes de 15 000 F au titre de primes exceptionnelles, de 49 808,28 F au titre de la clause de non-concurrence, de 20 000 F au titre de dommages et intérêts, de 5.000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La COMPAGNIE ANGEVINE DE LA MAILLE a formé une demande reconventionnelle aux fins de voir dire Monsieur X... mal fondé en l'intégralité de sa demande, de le condamner à lui verser les sommes de 15 000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de 7 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, de le condamner aux dépens. Par jugement en date du 7 avril 1999, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS a fait droit aux demandes de Monsieur X..., sauf à le débouter de sa demande de dommages et intérêts et à ramener sa demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à 2 500 F, a ordonné l'exécution provisoire du jugement dans la limite de neuf mois de salaire dont la moyenne est évaluée à 9 830 F, a débouté la S.A. COMPAGNIE ANGEVINE DE LA MAILLE de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles et l'a condamné aux dépens. La S.A. COMPAGNIE ANGEVINE DE LA MAILLE a relevé appel de cette décision et demande à la Cour de la dire recevable et bien fondée en son appel, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts et de l'infirmer pour le surplus, de déclarer Monsieur X... mal fondé en l'intégralité de ses prétentions et de tout appel incident, de la dire recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle et de condamner en conséquence Monsieur X... à lui verser les sommes de 7 500 F au titre de la clause de dédit formation contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 1995, de 51 075,72 F en remboursement du trop perçu consécutif à l'application de l'exécution provisoire du jugement avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 1999, de 15 000 F au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de 15 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, de procéder à l'annulation du bulletin de paie émis en exécution du jugement infirmé et dire que les caisses collectrices des charges patronales devront rembourser les sommes versées à tort par la société, de condamner Monsieur X... aux dépens. L'appelante fait valoir : Que la prime exceptionnelle n'est pas due. Que le salarié n'a pas respecté la clause de non-concurrence. Monsieur X... sollicite la confirmation de la décision entreprise et, formant appel incident, reprend sa demande de condamnation de la S.A. COMPAGNIE ANGEVINE DE LA MAILLE à lui verser les sommes de 20 000 F à titre de dommages et intérêts et de 8 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux dépens. Il prétend : Que la prime exceptionnelle est bien due par l'employeur. Qu'il a respecté son obligation de non-concurrence. Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DECISION SUR LES PRIMES SEMESTRIELLES : Attendu que la lettre d'embauche du salarié en date du 13 février 1992 mentionnait expressément, en ce qui concerne sa rémunération : Qu'il percevrait une prime de 6 000 F par saison deux fois l'an, l'une fin août et l'autre fin février ; Que la perception de cette prime n'était assortie d'aucune condition particulière ; Qu'à aucun moment, il n'est indiqué dans le paragraphe prévoyant le versement de la prime exceptionnelle que celle-ci serait subordonnée au respect d'obligations contractuelles particulières ; Que dans la réalité, cette prime, qui avait fait l'objet d'une mensualisation, était versée systématiquement ; Qu'elle n'était, par conséquent, pas soumise à une condition de résultat ; Attendu qu'à bon droit, les premiers juges ont condamné l'employeur au paiement d'un solde de prime exceptionnelle d'un montant de 15 000 F ; SUR LA CONTRIBUTION PECUNIERE DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE : Attendu que Monsieur X... démontre par l'attestation de la Société KHALIFA, dûment signée de son représentant légal, que cette entreprise ne lui a pas donné de programmation et de fabrication pour des articles "hommes en maille" durant le contrat de travail à durée déterminée de trois mois et de quinze mois ; Que cette société, qui effectue de la sous-traitance, ne possède pas de marque ou de circuit de distribution et se situe dans un créneau de gammes tout à fait inférieur à celui de la COMPAGNIE ANGEVINE DE LA MAILLE ; Qu'il n'y a donc pas eu d'activité concurrentielle en l'espèce ; Que les dispositions de la clause de non-concurrence stipulaient bien que l'interdiction concernait les sociétés fabriquant ou distribuant de la maille pour homme, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; Qu'une clause de non-concurrence ne peut s'appliquer qu'à des entreprises se situant dans la même catégorie commerciale et concurrentielle ; Que l'embauche de Monsieur X... auprès de la Société BETTINA est intervenue après l'expiration de la durée de la clause de non-concurrence ; Attendu qu'il n'est pas établi, au vu de ces différents éléments, que Monsieur X... n'ait pas respecté la clause de non-concurrence, étant, au surplus, fait observer que cette clause, très large dans son secteur géographique puisqu'elle recouvrait tout le territoire français, n'apparaissait pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'employeur ; Attendu qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la COMPAGNIE ANGEVINE DE LA MAILLE à payer à Monsieur X... une indemnité pour clause de non-concurrence d'un montant de 49 808,28 F ; SUR LA CLAUSE DE DEDIT DE FORMATION : Attendu qu'une somme de 7 500 F est incontestablement due par le salarié de ce chef ; Qu'à la suite de la réclamation effectuée par l'employeur suivant lettre recommandée avec avis de réception du 3 novembre 1995, Monsieur X... a expressément reconnu devoir cette somme dans sa lettre du 13 novembre suivant (:"Vous pourrez déduire les 7 500 F en question, les sommes que vous restez me devoir ...") ; Attendu qu'il convient, par conséquent, réformant le jugement déféré, de condamner le salarié au paiement de cette somme de 7 500 F avec intérêts légaux à compter du 3 novembre 1995, date de la mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception ; SUR LE SURPLUS : Attendu que les prétentions de la Société de la COMPAGNIE ANGEVINE DE LA MAILLE étant partiellement fondée, sa procédure ne saurait revêtir un caractère abusif et qu'à bon droit, le Conseil de Prud'hommes a débouté Monsieur X... de sa demande en dommages et intérêts d'un montant de 20 000 F ; Attendu que la COMPAGNIE ANGEVINE DE LA MAILLE, qui succombe principalement, se verra déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que condamnée aux dépens ; Qu'il ne sera non plus pas fait droit à la demande de l'employeur en remboursement "de trop perçu" consécutif à l'application de l'exécution provisoire du jugement déféré, un décompte étant simplement à effectuer entre les parties pour intégrer la somme de 7 500 F assortie des intérêts au taux légal dus par le salarié ; Que la demande de l'employeur en annulation du bulletin de paie rectifié et en remboursement de charges patronales sera également rejetée ; Attendu que l'équité ne commande pas l'octroi en faveur de Monsieur X..., qui ne triomphe pas totalement en ses prétentions et qui reste débiteur de sommes envers la S.A. COMPAGNIE ANGEVINE DE LA MAILLE, d'une indemnité sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le jugement étant réformé sur ce point. PAR CES MOTIFS Réformant le jugement entrepris, Condamne Monsieur X... à payer à la S.A. COMPAGNIE ANGEVINE DE LA MAILLE la somme de 7 500 F au titre de la clause de dédit de formation contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 1995 ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Confirme pour le surplus ledit jugement ; Condamne la S.A. COMPAGNIE ANGEVINE DE LA MAILLE aux dépens d'appel ; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 juin 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c88fbd3db21cbdd85a40
Données disponibles
- Texte intégral
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