Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 septembre 2001
- ECLI
- 6253c88fbd3db21cbdd85a5d
- Date
- 14 septembre 2001
entreprise en difficulteredressement judiciairepatrimoinepériode suspectenullité de droitpaiementmode anormal
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Texte intégral
Délibéré au 14 septembre 2001. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS La S.A.R.L. Rolle & Fils, entreprise de maçonnerie a commandé, le 21 octobre 1994, à la S.A. Gonnet des travaux de ventilation coupe-feux qui ont donné lieu, le 22 juin 1995, à l'établissement d'une facture de 213.598,60 francs TTC. Pour solder le montant de cette facture à concurrence de 172.088,60 francs TTC, la S.A.R.L. Rolle & Fils a accepté une lettre de change à échéance au 15 septembre 1995 qui est demeurée impayée. Le 8 janvier 1996, la S.A.R.L. Rolle & Fils a "autorisé la SCI 84 rue du Pensionnat ( une société débitrice) à payer directement à la S.A. Gonnet ladite somme qui viendra ainsi éteindre la dette de la S.A.R.L. Rolle & Fils à l'égard de la S.A. Gonnet". La S.A.R.L. Rolle & Fils a été mise en liquidation judiciaire immédiate, le 5 février 1996, Maître Jean-Philippe X... étant nommé en qualité de liquidateur judiciaire ; la date de cessation des paiements fixée originairement au 16 janvier 1996 a été reportée, par jugement en date du 10 juin 1998, au 31 octobre 1995. La S.A. Gonnet a été mise en liquidation judiciaire, le 11 mai 1999, Maître Y... étant nommé en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement rendu le 20 janvier 2000, le Tribunal de Commerce de LYON a prononcé la nullité de la cession de créance en date du 8 janvier 1996 et a "rejeté comme inutiles ou non fondées toutes autres demandes, fins et conclusions contraires des parties". Maître Y... , ès-qualités, et la S.A. Gonnet ont formé appel de cette décision dans les formes et délai légaux. Maître Y... , ès-qualités, soutient que si les paiements faits en période suspecte par un mode anormal peuvent être déclarés nuls encore faut-il qu'il soit démontré, outre le caractère anormal du mode de paiement, la connaissance par les parties au jour de la cession de créance, de l'état des cessations des paiements du cédant ou délégant. L'appelant indique que la preuve d'une telle connaissance n'est pas rapportée par Maître Jean-Philippe X..., demandeur à la nullité et que la seule proximité de la date de la conclusion de la délégation de paiement avec celle du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire ne permet pas de déduire la connaissance certaine par les parties de l'état de cessation des paiements de la S.A.R.L. Rolle & Fils. L'appelant fait observer qu'il a fallu attendre deux années avant que la date de cessation des paiements soit reportée, ce qui démontre qu'à l'époque de la délégation de paiement, l'état de cessation des paiements de la S.A.R.L. Rolle & Fils n'était pas évident pour les sociétés tierces traitant avec elle. Maître Y... , ès-qualités, considère que la cession de créance ou la délégation de paiement sont des modes de paiement usuels dans le secteur professionnel du bâtiment. Il en déduit que la délégation de paiement ne peut donc être déclarée nulle par application de l'article 107-4° de la loi du 25 janvier 1985 et sollicite de la Cour d'Appel de LYON la reconnaissance de la validité de "la cession de créance" litigieuse et l'octroi de la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Maître Jean-Philippe X..., ès-qualités, soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la S.A. GONNET à raison du dessaisissement consécutif à la procédure collective et de la dissolution de la S.A. Gonnet comme conséquence de la liquidation judiciaire. Maître Jean-Philippe X..., ès-qualités, soutient que la nullité des paiements intervenus depuis la date de cessation des paiements n'est pas subordonnée à la connaissance au jour de la délégation de paiement, par le bénéficiaire du paiement, de l'état des cessations des paiements du délégant ; qu'elle est seulement subordonnée à la démonstration que le mode de paiement utilisé est un mode de paiement anormal. L'intimé estime que la délégation de paiement n'est pas un mode de paiement normalement employé dans le secteur professionnel considéré. Il conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Maître Y..., ès-qualités, à lui payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS ET DÉCISION Attendu qu'en application de l'article L 622-9 du code de commerce le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte, de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration de ses biens ; que le mandataire liquidateur exerce toutes les actions patrimoniales du débiteur ; qu'il s'ensuit que la S.A. Gonnet ne pouvait exercer la voie de recours de l'appel contre une décision prononçant la nullité d'un paiement effectué en contradiction avec l'article L 621-107 du code de commerce ; que l'appel du liquidateur judiciaire est par contre recevable ; Attendu que l'acte incriminé en date du 8 janvier 1996 s'analyse en une délégation de paiement consentie par la S.A.R.L. Rolle & Fils, délégant, qui a demandé à l'un des ses débiteurs, la SCI 84 rue du Pensionnat, de payer la somme de 172.088,60 francs TTC que cette dernière lui devait, à la S.A. Gonnet, délégataire, envers laquelle la S.A.R.L. Rolle & Fils elle même était débitrice ; que cette délégation était imparfaite dès lors que le délégant restait tenu de la dette envers le délégataire ; qu'en effet la S.A. Gonnet n'avait pas libéré la S.A.R.L. Rolle & Fils de l'obligation dont cette dernière était tenue envers elle ; Attendu que l'article 107 alinéa 4 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L 621-107 alinéa 4 du code de commerce dispose que sont nuls, lorsqu'ils ont été faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, les paiements pour dettes échues, faits autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; que cet article à la différence du suivant (article L 621-108 du code de commerce) n'impose pas pour son application que la preuve soit rapportée par le demandeur à l'action que ceux qui ont traité avec le débiteur aient eu connaissance de son état de cessation des paiements au moment où ils traitaient avec lui ; que cette exigence ne concerne que l'application de l'article L 621-108 du code de commerce prévoyant la nullité facultative de tous paiements pour dettes échues effectuées après la date de cessation des paiements ; que la nullité de plein droit prévue à l'article précédent vise tous les paiements faits autrement que selon un mode usuel ; Attendu qu'il convient seulement de rechercher si Maître Y... , ès-qualités, établit que, dans les relations d'affaires du secteur professionnel considéré ( construction ), le paiement des fournisseurs par le moyen d'une cession de créances que l'entrepreneur détient sur des maîtres d'ouvrage ou par celui d'une délégation de paiement d'un débiteur au profit d'un créancier, est communément admis ; qu'à cet égard Maître Y..., ès-qualités, se borne à affirmer que la délégation de paiement pratiqué par la Société ROLLE & Fils en faveur de la S.A. GONNET est un mode de paiement usuel ; que la seule indication de Maître Y... , ès-qualités, qu'en 1999, la S.A. GONNET a cédé une créance qu'elle détenait sur l'un de ses clients, à l'un des ses fournisseurs pour apurer l'une de ses dettes ne constitue pas la démonstration que dans le secteur considéré du bâtiment l'utilisation des tels modes de paiement est communément admise ; Attendu que le jugement mérite confirmation pour cet autre motif ; Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile; que la partie tenue aux dépens devra payer à l'autre la somme de 5.000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel de Maître Y... , ès-qualités, comme régulier en la forme et irrecevable l'appel de la S.A. GONNET en liquidation judiciaire. Au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant condamne Maître Y..., ès-qualités, à porter et payer à Maître Jean-Philippe X..., ès-qualités, la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la S.C.P. AGUIRAUD, Avoués sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 septembre 2001
- Matière
- entreprise en difficulte
Référence
6253c88fbd3db21cbdd85a5d
Données disponibles
- Texte intégral
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