Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 septembre 2001
- ECLI
- 6253c88fbd3db21cbdd85a5f
- Date
- 12 septembre 2001
- Condamnation
- 5 183 267 €
contrat de travail, rupturelicenciement économiquecausecause réelle et sérieusemotif économiquedéfautorigines économiques non admises/
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Texte intégral
R.G : 01/00217 C.p.h. perpignan 11 décembre 2000 Agriculture X... C/ SCA LA BAIXANENCQUE JPM/AP COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2001 APPELANT : Monsieur Michel X... 8 Chemin de St Jean 66240 SAINT ESTEVE Représentant : la SCP VIAL PECH DE LACLAUSE ESCALE (avocats au barreau de PERPIGNAN) INTIMEE : SCA LA BAIXANENCQUE prise en la personne de son représentant légal Rue Pierre Lefranc 66390 BAIXAS Représentant : Me PAYOL de la SA FIDAL (avocat au barreau de PERPIGNAN) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : M.. Jean-Pierre MASIA, Conseiller, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Louis GERBET, Président M Jean-Pierre MASIA, Conseiller M Eric SENNA, Conseiller GREFFIER : Béatrice BRAYER, Agent Administratif, DEBATS : A l'audience publique du 18 Juin 2001, où l'affaire a été mise en délibéré a l'audience du 12 Septembre 2001 ARRET : Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 12 Septembre 2001, date indiquée à l'issue des débats avec Madame COULON greffier. * * * FAITS PROCEDURE. Embauché à compter du 1er octobre 1975par la société coopérative la BAIXANENCQUE en qualité d'employé comptable, Monsieur X... a été licencié par lettre du 15 juin 1998 ainsi rédigée : << Par la présente nous revenons sur les termes de notre entrevue du 8 juin 1998. Nous vous avons rappelé au cours de notre entretien , et précédemment à plusieurs reprises, les difficultés que rencontre l'entreprise , liées notamment à une population d'apporteurs âgés ( 58% des apporteurs ont plus de 50 ans ) , ce qui, à terme, va emporter une substantielle diminution du volume des apports, les coopérateurs âgés ne voulant pas investir dans un outil de travail et, en corollaire , des difficultés supplémentaires de commercialisation ; ces éléments doivent être appréciés avec, en problème de fond, la spécificité de notre cave essentiellement axée sur les vins mutés ( muscat et VDN) qui doivent faire face à la chute des cours des Rivesaltes. Le plan quinquennal proposé par la fédération des caves coopératives ( mise en réserve d'une partie des récoltes 95,96,97 avec une production pour la récolte 98 de 15h/ha de VDN) et la reconversion du vignoble qui doit s'ensuivre , qui fait suite au premier plan VDN de 1996 avec gel de 30% de la superficie des VDN nous conduit à prendre des mesures afin de réduire les frais, et donc la masse salariale tout en réduisant l'effectif salarié de l'entreprise. En effet, la restructuration à laquelle nous procédons découle notamment de l'information de l'entreprise qui nous conduit à constater qu'il n'est plus besoin, en termes de volume de travail, de conserver deux emplois de comptable. Nous avons voulu essayer de procéder à un reclassement interne avant que de procéder à votre licenciement; nous vous avons en conséquence proposé par correspondance du 24 avril 1998 qui faisait suite à l'une de nos conversations d'évoluer vers une fonction fondamentalement différente de la vôtre, à savoir celle de VRP , étant entendu que vous aviez en charge la gestion de la clientèle , notamment la clientèle vrac, et que vous nous avez reproché en maintes reprises de ne pas prendre une politique de fond pour développer ce créneau à forte valeur ajoutée ; vous avez refusé par lettre du 12 mai 1998 cette offre. Nous vous avons également proposé lors de notre entrevue du 8 juin, avec confirmation écrite par lettre du 11 , de vous maintenir en fonction jusqu'au terme de la saison soit jusqu'aux environs du 15 septembre 1998 dans la mesure où vous acceptiez de passer la saison d'été , soit la période allant du 15 juin au 15 septembre, comme employé de stand chargé de la tenue du point de vente à la clientèle; vous avez également refusé cette proposition. Dans la mesure où il ne nous est pas possible de trouver une solution alternative et de vous faire une autre proposition de reclassement , nous ne pouvons que vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique. Nous vous rappelons que vous disposez d'un délai de 21 jours à compter de la date de notre entrevue pour choisir d'opter pour la convention de conversion; tous renseignements vous ont été fournis lors de la réunion d'information à laquelle vous avez assisté le 10 juin 1998. Si vous ne choisissiez pas d'adhérer à cette convention, vous feriez partie de notre personnel jusqu'au terme de votre préavis d'une durée de deux mois, qui commencera à courir dès la première présentation de cette notification. Quelle que soit votre décision quant à la convention de conversion , nous vous dispensons d'effectuer votre préavis ; comme convenu , le solde de tout compte vous sera servi à l'expiration du délai de réflexion quant à la convention de conversion. Nous vous rappelons que vous bénéficierez d'une priorité de réembauche pendant une durée d'une année et dans l'hypothèse où nous serions amenés à créer un emploi que vous pourriez remplir , de par la compétence et la qualification qui sont les vôtres ou de par celles que vous pourriez acquérir pendant votre formation et dont vous voudrez bien nous tenir informés ; si cette priorité vous intéresse , nous vous demandons de bien vouloir nous le confirmer dans un délai de 4 mois à compter de la date de rupture de votre contrat.>> Contestant son licenciement, Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Perpignan lequel, par jugement du 11 décembre 2000 a dit le licenciement justifié mais a condamné l'employeur à lui payer les sommes de 70.000,00 francs de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et 2.000,00 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur X... a interjeté appel. MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES. Monsieur X... demande à la Cour de : -dire son licenciement abusif, -condamner l'employeur à lui payer la somme de 700.000,00 francs de dommages-intérêts et subsidiairement à lui payer la même somme pour non respect des critères de l'ordre de licenciement -condamner l'employeur à lui payer la somme de 7.000,00 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il soutient que l'employeur a confondu la procédure de l'article L 321-1 2 du Code du Travail et celle relative au licenciement pour motif économique; que la proposition de signer un contrat de VRP ne pouvait être acceptée par lui en raison de l'incertitude quant à sa rémunération ; que chacun des motifs énoncés dans la lettre de licenciement n'est pas établi en sorte qu'il conteste les difficultés économiques alléguées par l'employeur pour le licencier; que son poste n'a pas été supprimé; qu'il n'y a pas eu de tentative de reclassement, la proposition du contrat en tant que VRP ne pouvant être retenue comme mode de reclassement; que l'ordre des licenciements entre les deux comptables n'a pas été déterminé en conformité avec les règles conventionnelles et légales. La Société COOPERATIVE LA BAIXANENCQUE demande à la Cour de : - dire que le licenciement est justifié - constater que la procédure de licenciement a été respectée et que l'employeur a rempli son obligation de reclassement -débouter le salarié de toutes ses demandes -condamner celui-ci à lui payer la somme de 10.000,00 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Elle fait valoir la réalité et le sérieux des difficultés économiques rencontrées dans le cadre de la crise des RIVESALTES , principal produit de la cave et ayant entrainé une chute des volumes apportés , les difficultés résultant en outre de l'écart des frais de vinification existant entre elle et les autres caves du Roussillon. Selon elle l'ordre des licenciements a été respecté puisque l'autre comptable de la cave est plus ancien et plus âgé que Monsieur X... dont le poste a été effectivement supprimé. Elle précise que les personnes embauchées ultérieurement l'ont été soit par un contrat saisonnier, que Monsieur X... avait refusé , soit par un contrat à durée déterminée de remplacement de l'autre comptable en arrêt maladie. Elle considère avoir respecté son obligation de reclassement dans la mesure où Monsieur X... a refusé un contrat VRP , et un poste d'employé de stand à durée déterminée, étant précisé qu'elle n'occupe que quatre salariés. MOTIFS. Constitue en application de l'article L 321-1 du Code du Travail un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques , à des mutations technologiques ou à la nécessité de réorganiser l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité . La lettre de licenciement fixe irrévocablement les limites du litige . En l'espèce, le vieillissement de la population des apporteurs , la chute des cours des Rivesaltes , le plan quinquennal , la reconversion du vignoble avec gel de 30% de la superficie des VDN constituent des difficultés d'ordre général que l'employeur n'a même pas cru devoir qualifier d'économiques.Ces difficultés apparaissent en tout cas comme futures et non étayées par une étude sérieuse démontrant leur caractère inéluctable. Les motifs liés à la baisse de 37% des volumes apportés entre 1993 et 1998 et le coût élevé des frais de vinification ne sont pas visés dans la lettre de licenciement laquelle s'est bornée à énoncer d'une manière imprécise la nécessité de " réduire les frais" . Les avertissements des Commissaires aux Comptes datent pour le premier du 29 mai 1993 et pour le second du 10 avril 1995 en sorte que l'employeur qui n'a licencié Monsieur X... qu'en 1998 est mal fondé à se prévaloir de ces avertissements. Par ailleurs, la restructuration à laquelle l'employeur fait référence dans la lettre de licenciement pour justifier la suppression du poste de Monsieur X... , résulte, selon les propres termes de cette lettre , non pas de difficultés économiques mettant en péril la compétitivité de l'entreprise et rendant nécessaire sa sauvegarde mais plus modestement du choix fait par l'employeur d'informatiser son service comptable, laquelle informatisation ne pourrait pas davantage constituer, dans de telles conditions , un cas de mutation technologique justifiant le licenciement pour motif économique. En réalité, l'employeur a poursuivi uniquement à travers ce licenciement un simple objectif de gestion, consistant, hors toutes difficultés économiques sérieuses et avérées , à réduire la masse salariale ce que la lettre de licenciement énonce d'ailleurs très clairement. Ces seules constatations suffisent à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par l'absence de Monsieur X... . Le jugement qui, constatant l'insuffisance de la lettre de licenciement , s'est borné à allouer une indemnité pour procédure irrégulière doit être infirmé en toutes ses dispositions sauf celles relatives à l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Au jour de son licenciement , Monsieur X... était comptable hautement qualifié. Son salaire brut mensuel moyen était de 14.300,00 francs outre le treizième mois. L'employeur occupait moins de 11 salariés. Monsieur X..., qui est né en 1955 , justifie avoir en vain cherché un emploi correspondant à sa qualification . Par ailleurs, il verse aux débats les relevés de versement d'allocations ASSEDIC pour la période de novembre 1998 à avril 2001. Ces éléments amènent la Cour à condamner l'employeur à lui payer la somme de 340.000,00 francs de dommages-intérêts au titre de son préjudice réellement subi. L'équité commande de lui allouer un indemnité supplémentaire au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile de 7.000,00 francs. PAR CES MOTIFS. LA COUR. Reçoit Monsieur X... en son appel, Le dit bien fondé, Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Statuant à nouveau, Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la Société Coopérative LA BAIXANENCQUE à payer à Monsieur X... les sommes de : - 340.000, 00 francs ( soit 51 832,67 Euros) de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 7.000,00 francs ( soit 1 067,14 Euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne l'intimée aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 321-1 du Code du Travail un licenciement po
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 septembre 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c88fbd3db21cbdd85a5f
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