Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 septembre 2001
- ECLI
- 6253c88fbd3db21cbdd85a62
- Date
- 12 septembre 2001
- Condamnation
- 152 449 €
contrat de travail, rupturelicenciement économiquecausecause réelle et sérieusemotif économiquedéfautorigines économiques non admises/
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° R.G : 01/00241 C.p.h. montpellier 17 novembre 2000 Activités diverses Association SEDEME AIDE ET GUIDANCE C/ X... JPM/SP COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2001 APPELANTE : Association SEDEME AIDE ET GUIDANCE prise en la personne de son représentant légal 893, rue d' Alco BP 3077 34034 MONTPELLIER Représentant : Me LIBELLE substituant Me Nicole LOUBATIERES (avocat au barreau de MONTPELLIER) INTIMEE : Mademoiselle Véronique X... 34, Place des Genevriers 34730 PRADES LE LEZ Représentant : Me Vincent LECROISEY (avocat au barreau de MONTPELLIER) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 01/00930 du 19/02/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : M.. Jean-Pierre MASIA, Conseiller, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Louis GERBET, Président M Jean-Pierre MASIA, Conseiller M Eric SENNA, Conseiller GREFFIER : Béatrice BRAYER, Agent Administratif, DEBATS : A l'audience publique du 18 Juin 2001, où l'affaire a été mise en délibéré a l'audience du 12 Septembre 2001 ARRET : Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 12 Septembre 2001, date indiquée à l'issue des débats avec Madame COULON greffier. * * * FAITS - PROCEDURE Le 2 Mai 1989, l'association SEDEME a embauché Melle X... en qualité de "guide au service d'aide et de guidance" dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un temps partiel fixé à 10 heures par semaine. La lettre d'embauche a en outre stipulé que la convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées du 15 Mars 1966 et que la rémunération est fixée sur la base horaire applicable aux psychologues dans ladite convention. Suivant avenant du 26 Août 1989, la rémunération a été fixée à l'indice 410 applicable aux psychologues dans cette convention et le temps de travail partiel à 19 heures 30 par semaine, soit un salaire brut mensuel de 7.359 F outre indemnité de sujetion. Le 20 Mars 1998, l'Association SEDEME a proposé à Melle X... la modification de son contrat de travail dans les termes et pour les motifs suivants : "Nous vous indiquons par le présent courrier que nous sommes dans l'obligation, suite à des difficultés économiques liées à la diminution des prix de journées par l'organisme payeur, d'apporter la modification suivante à votre contrat de travail : - reclassement en animateur première catégorie (CCNT 66) avec conservation, dans la nouvelle échelle, de l'ancienneté acquise dans le service. En application de l'article L 321-1-2 du Code du travail, vous disposez d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de cette lettre pour nous faire connaître, par écrit, votre acceptation ou votre refus. A défaut de réponse de votre part, vous serez considérée comme ayant accepté la modification que nous avons décidée. Cette modification prendra alors effet le 01 Mai 1998. A partir de cette date, l'indice servant de base à votre rémunération sera : 537. La valeur du point au 1er Juin 1997 est de 22,00 F, correspondant à un salaire mensuel brut de : cinq mille neuf cent sept (5.907,00) francs auquel s'ajoutent : l'indemnité de sujétion, le complément familial auquel votre situation vous donne droit et les remboursements de frais professionnels au taux en vigueur dans la Convention Nationale de Travail du 15 Mars 1966." Le 17 Avril 1998 la salariée a fait connaître à l'employeur qu'elle refusait la modification du contrat de travail ; Convoquée le 21 Avril 1998 a un entretien préalable, elle a reçu par lettre du 13 Mai 1998 la notification de son licenciement dans les termes et pour les motifs suivants : "A la suite de notre entretien du 5 Mai 1998, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de poursuivre notre projet de licenciement économique à votre égard. Comme nous vous l'avons indiqué, votre contrat est rompu pour le motif économique suivant : - difficultés économiques liées à la diminution des prix de journées par l'organisme payeur. Nous vous avons proposé de modifier en conséquence les termes de votre contrat de travail. Ce que vous avez refusé comme vous y autorise la loi. Nous vous rappelons que nous vous avons remis lors de l'entretien préalable une proposition de convention de conversion et vous disposez depuis cette date, d'un délai de réflexion de vingt et un jours pour l'accepter ou pour la refuser. Si vous l'acceptez dans le délai imparti, conformément à l'article L 321-6 du Code du travail, la rupture de votre contrat de travail aura lieu à la date d'expiration de ce délai du fait de notre commun accord et nous vous demandons dans cette hypothèse de bien vouloir considérer la présente lettre comme sans objet. Si en revanche, vous refusez d'adhérer à la convention de conversion ou si vous omettez de nous faire part de votre accord dans le délai mentionné ci-dessus, votre licenciement prendra effet à la fin de votre période de préavis de deux mois dont le délai court à compter de la première présentation de la présente lettre. En toute hypothèse, nous vous informons que si vous en manifestez le désir dans un délai de quatre mois à compter de la rupture de votre contrat (fin du préavis), vous aurez droit à une priorité de réembauchage pendant un an à compter de la même date. En application de l'article 16 de la CCNT 66 vous bénéficierez, pendant le délai congé de cinq heures par semaine pour la recherche d'un emploi. Ces heures sont rémunérées. Il ne vous est pas accordé de dispense de l'exécution du travail pendant le délai-congé. Y... terme de votre contrat, nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail et votre solde de tout compte." Contestant la régularité et le bien fondé de son licenciement, Melle X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER, lequel par jugement du 17 Novembre 2000, a : - dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamné l'association à lui payer les sommes de 100.000 F à titre de Dommages et Intérêts et de 2.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'Association SEDEME a interjeté appel. MOYENS - PRETENTIONS DES PARTIES L'Association SEDEME demande à la Cour de : - au principal : surseoir à statuer dans l'attente de la décision pénale en cours - subsidiairement : lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice sur l'irrégularité de la procédure. - pour le surplus : - réformer le jugement et dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. - débouter Melle X... de ses demandes. - la condamner à lui payer la somme de 15.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Rappelant les conditions de son fonctionnement et son financement intégral par le Conseil Général de l'Hérault qui en assure la tutelle à travers la direction de la solidarité départementale (DSD), l'Association soutient que, bien qu'indexé sur la grille conventionnelle des psychologues, le statut des "guides" n'est pas celui des psychologues, mais se limite au suivi social à l'exclusion de tout acte thérapeutique. Ne contestant pas l'irrégularité de la procédure dès lors que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionne pas la possibilité de se faire assister par un conseiller, elle entend en revanche remettre en cause la décision déférée. Elle fait valoir que Melle X... n'est pas psychologue et ne pouvait donc prétendre au paiement de l'indemnité différentielle ; que le reclassement envisagé a été dicté par la DSD de sorte que l'Association qui n'a aucun fonds propres n'a pu que s'exécuter; qu'une plainte a été déposée à l'encontre de Mme Z... laquelle a établi une attestation en première instance ; qu'en raison de la situation réelle de l'Association menacée dans sa subsistance financière et de déconventionnement, le motif du licenciement est bien économique, Melle X... ayant refusé toute modification de son contrat. Melle X... demande à la Cour de : - confirmer le jugement - y ajoutant de condamner l'appelante à lui payer la somme de 20.000 F de Dommages - Intérêts pour procédure abusive et la somme de 5.980 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Reprenant les mêmes moyens et arguments que ceux soutenus en première instance et s'en remettant à la motivation du jugement, elle entend toutefois préciser que les restrictions budgétaires imposées en 1998 et 1999 et sur lesquelles se fonde son licenciement correspondent à un réajustement visant à corriger les dérives budgétaires ; que l'Association a voulu, en réalité, contourner les dispositions favorables de la convention collective par l'embauche d'animateurs de 1ère catégorie en remplacement des psychologues en poste et qu'elle était parfaitement fondée à refuser la modification du contrat de travail proposée par l'Association. MOTIFS DE LA DECISION Sur le sursis à statuer La Cour n'a pas trouvé dans le dossier de l'appelante ni dans le bordereau de ses pièces communiquées la preuve quelconque d'une plainte pénale déposée à l'encontre de Mme Z... dont l'attestation est produite au soutien des intérêts de Melle X... Y... demeurant, cette attestation et les faits qu'elle énonce ne sont pas déterminants dans la solution du présent litige et la décision pénale n'étant pas de nature à influer sur le sort du litige prud'homal, il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer. Sur le licenciement Vu l'article L 321-1 du Code du Travail. La lettre de licenciement pour motif économique de Melle X..., et qui fixe les limites du litige, est fondée sur le seul fait que l'organisme payeur ayant décidé la réduction des prix de journées, l'Association rencontrerait des difficultés économiques la contraignant à licencier Melle X... qui avait refusé une baisse de rémunération en conséquence de cette réduction des prix de journées. Or, bien que la proposition du 20 Mars 1998, faite par l'Association à Melle X..., de modifier son contrat , énonce le même motif de difficultés économiques liées à la réduction des prix de journées décidée par la DSD, il apparaît en réalité, à la lecture du courrier du 13 Janvier 1998 adressé par la DSD de l'Hérault à la présidente de l'Association, que la réduction du salaire de Melle X... a été décidée non pas pour le motif économique de réduction des prix de journées mais uniquement parce que cet organisme de tutelle a imposé, pour des motifs d'interprétation des fonctions réellement exercées, une rectification de la classification des emplois de guide dans la grille conventionnelle, cette rectification ayant pour effet de déclasser Melle X... du niveau de rémunération des psychologues (7.359 F brut par mois pour 19 heures 30 de travail par semaine) au niveau inférieur de rémunération d'animateur de 1ère catégorie ( 5.907 F brut par mois pour 19 heures 30 de travail par semaine) . Pour compenser cette baisse de rémunération, l'Association , conformément aux instructions contenues dans le courrier susvisé du 13 Janvier 1998, a alors proposé aux personnes titulaires du diplôme de psychologie, le versement d'une indemnité différentielle visant à maintenir leurs droits acquis. Même si Melle X... ne justifie pas avoir été titulaire d'un diplôme de psychologie, l'Association ne pouvait pas s'emparer du motif de la réduction des prix de journées intervenue dans le même temps (arrêté du 3 Mars 1998 fixant le prix à 271,77 F au lieu de 314,62 F pour 1997)pour se prévaloir de difficultés économiques qui, en réalité, étaient liées d'abord à la déclassification des guides de l'Association, un tel motif n'étant pas visé dans la lettre de licenciement. En admettant que la réduction des prix de journées soit indissociablement liée à cette déclassification, l'Association ne pourrait pas davantage invoquer cette réduction comme motif économique, la réduction n'étant que la conséquence du refus, peu important de savoir s'il est fondé ou non, du Conseil Général de continuer d'accepter la surclassification de certains personnels, surclassification qui, à l'origine, est le fait exclusif de l'Association. Ainsi, ce n'est pas la réduction des prix de journées qui a imposé la déclassification proposée mais au contraire c'est la déclassification imposée par l'organisme de tutelle qui a entraîné la réduction du prix de journée, l'Association n'ayant plus la même masse salariale que précédemment. Dans ces conditions et en tout état de cause, la réduction des prix de journées et la déclassification des emplois ne constituent aucun motif économique réel et sérieux. Melle X... n'ayant fait qu'user de son droit de refuser une modification de son contrat de travail et l'Association ne pouvant justifier d'un motif économique pour justifier son licenciement, il convient de confirmer, pour les motifs qui précèdent, le jugement ayant dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de surcroît irrégulier, l'employeur n'ayant pas visé dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, le droit pour la salariée d'être assistée d'un conseiller. Les circonstances de la rupture, l'ancienneté de la salariée, sa situation matérielle et personnelle justifient qu'il lui soit alloué la somme de 80.000 F de dommages et intérêts. L'Association n'a pas abusé de façon caractérisée de son droit d'interjeter appel. L'équité commande d'allouer à Melle X... la somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Reçoit l'Association SEDEME en son appel ; Le dit mal fondé ; Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Déboute Melle X... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne l'Association SEDEME à payer à Melle X... la somme de 10.000 F (soit 1 524,49 Euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 16 de la CCNTarticle L 321-6 du Code du travailarticle L 321-1 du Code du Travail. La lettre de lice
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 septembre 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c88fbd3db21cbdd85a62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA