Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mai 2001
- ECLI
- 6253c891bd3db21cbdd85a6e
- Date
- 30 mai 2001
contrat de travail, duree determineecas de recours autorisésabsence d'un salariésalarié recruté en remplacementaffectationobligation de l'employeurlimites/
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Texte intégral
N Répertoire Général : 35728/99 AIDE JURIDICTIONNELLE : Admission du au profit de Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES Section Commerce du 2/7/1999 N°435/96 REFORMATION PARTIELLE CONTRADICTOIRE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 22ème Chambre, section A ARRET DU 30 MAI 2001 (N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) AEROPORTS DE PARIS 291 Boulevard Raspail 75675 PARIS CEDEX 14 APPELANTS représentés par Me TILLHET-PRETNAR Avocat à la Cour G 894 2 ) Monsieur Rodrigue X... 1 Avenue Léon Marchand 94320 THIAIS INTIME Comparant assisté de M. Y... Délégué syndical muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Président : Madame PERONY Z... : Monsieur A...- SCHIELE : Madame FROMENT B... : Madame C..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt DEBATS : A l'audience publique du 20 mars 2001 ARRET : Contradictoire - prononcé publiquement par Madame PERONY, Président, laquelle a signé la minute avec Madame C..., B.... I. Saisine. 1. L'Etablissement public industriel et commercial AÉROPORTS DE PARIS, ci-après A.D.P., est régulièrement appelant du jugement, prononcé par le Conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-George le 2 juillet 1999, qui, requalifiant en un contrat à durée indéterminée les contrats à durée déterminée consentis successivement à Rodrigue X..., l'a condamné à payer à ce dernier une indemnité de requalification et les indemnités consécutives à la rupture du contrat indéterminée. A.D.P. sollicite l'infirmation du jugement, le débouté de Rodrigue X... de toutes ses demandes, et sa condamnation à lui payer 8.000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. 2.Rodrigue X... sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a admis le bien fondé de ses demandes, mais, formant appel incident sur le montant des sommes allouées, il reprend ses demandes telles qu'il les avait présentées en première instance et auxquelles il n'avait pas été entièrement donné satisfaction, et sollicite la condamnation d'A.D.P. à lui payer : -11.466,11 francs d'indemnité de requalification, -11.466,11 francs d'indemnité compensatrice de préavis, - 1.146,61 francs de congés payés afférents, -11.466,11 francs d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, -68.796,66 francs de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - 8.000,00 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile avec les intérêts légaux capitalisées à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes. II. Les faits et la procédure. Rodrigue X... est entré au service d'A.D.P. en qualité d'ouvrier d'aire de manoeuvre qualifié, le 12 juin 1995,selon contrat à durée déterminée en date du 8 juin 1995, pour la période du 12 juin au 30 septembre 1995, pour les besoins saisonniers de l'entreprise, avec faculté de renouvellement; ce contrat a été renouvelé par avenant du 29 septembre 1995, jusqu'au 31 octobre 1995. Par contrat en date 31 octobre 1995, l'intéressé a été recruté, à compter du 1er novembre 1995, en qualité d'ouvrier hautement qualifié d'aire de manoeuvre, pour remplacer Serge DUTREUIL, durant que celui-ci était appelé momentanément à d'autres fonctions, et ce pour une période minimale de 2 mois. Il a été mis fin au travail de Rodrigue X... pour ADP, le 12 février 1996, par la remise d'un certificat de travail. Rodrigue X... a saisi le Bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes le 17 mai 1996. CELA ETANT EXPOSE, Vu les conclusions prises au nom de l'Etablissement public ADP contradictoirement échangées, déposées à l'audience par chacune des parties, alors visées par le greffier et développées oralement et Rodrigue X... entendu en ses explications orales. LA COUR, Considérant qu'A.D.P d'une part reproche au premier juge d'avoir prononcé la requalification du contrat initial du 8 juin 1995 en faisant une erreur sur les critères justifiant le recours aux contrats saisonniers prévus au 3° de l'article L.122-1-1 du Code du travail, et d'autre part, invoquant qu'en réalité le contrat conclu avec Rodrigue X... pour la période du 12 juin au 30 septembre prolongé jusqu'au 31 octobre était régulier en tant que contrat saisonnier, soutient que le contrat conclu le 31 octobre 1995 était également régulier en raison du remplacement de salariés absents qu'il avait permis d'assurer. Considérant que Rodrigue X... qui ne critique pas le recours au contrat saisonnier pour la période du 12 juin au 31 octobre 1995, invoque que la régularité de ce contrat a été remise en cause par la poursuite du travail à son échéance sous couvert d'un contrat à durée déterminée irrégulier, puisque destiné à remplacer un dénommé Serge DUTREUIL, alors que ce dernier n'avait jamais cessé de travailler à ses côtés; qu'ADP oppose qu'il n'y avait là aucune irrégularité puisqu'il avait été fait application de la faculté de cascade, Serge DUTREUIL ayant effectivement remplacé des salariés absents, à savoir FRANCOIS du 12 décembre au 21 janvier, GRELOT le 22 janvier, EUDE du 27 au 31 janvier et GUYTOT du 10 au 15 février, le premier pour accident du travail et les trois autres pour congés payés, selon ADP. Mais considérant que la faculté de cascade, dans le cadre du 1° de l'article L.122-1-1 permettant à l'employeur de ne pas obligatoirement affecter le salarié recruté à durée déterminée en remplacement d'un autre salarié au poste même de ce salarié absent, n'autorise pas pour autant cet employeur à ne pas indiquer le nom du salarié absent et le motif de son absence, motif qui a une incidence sur la détermination du terme de la durée déterminée selon que la durée de l'absence est connue à l'avance, ou inconnue en cas de maladie ou accident; qu'en l'espèce en portant sur le contrat qu'il s'agissait de remplacer Serge DUTREUIL, alors qu'en réalité le contrat a permis de remplacer plusieurs salariés pour des motifs différents, ADP a porté au contrat un motif ne permettant pas au juge d'assurer les contrôles qu'il lui appartient de faire, alors qu'auraient d tre conclus autant de contrats à durée déterminée que de salariés à remplacer ; que le motif inexact correspond à l'absence du motif exigé par le premier alinéa de l'article L. 122-3-1 du Code susvisé, entraînant la requalification prévue tant par cette disposition même que par l'article L.122-3-13; qu'en outre il apparaît des propres déclarations d'ADP qu'aucun salarié n'a été remplacé du 1er novembre au 12 novembre, puis après le 31 décembre fin de la période qui était garantie à l'intéressé, du 23 au 26 février et du 1er au 9 février. Que dans ces conditions le contrat saisonnier s'étant poursuivi à son échéance par une relation de travail à durée indéterminée, doit être également requalifié par application de l'article L.123-3-10. Qu'en conséquence, par ces motifs substitués à ceux du premier juge, la décision frappée d'appel doit être confirmée en ce que le contrat de travail conclu le 8 juin 1995 entre Rodrigue X... et ADP a été requalifié en un contrat à durée indéterminée, ainsi qu'en ce qu'il a été constaté que la rupture de ce contrat s'assimile à un licenciement sans motif réel et sérieux. Considérant que le premier juge ayant allouée les indemnisations demandées sur la base du salaire moyen compte tenu des heures supplémentaires exécutées chaque mois, Rodrigue X... n'articule rien à l'appui de l'insuffisance de cette base pour justifier l'augmentation des sommes allouées ; qu'en conséquence le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions, à l'exception de l'indemnisation de la rupture en ce qu'elle s'assimile à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Considérant qu'ADP, en méconnaissant la réglementation du recours au travail précaire, n'a pas envisagé de prononcer le licenciement de Rodrigue X... au sens de l'article L.122-14 du Code du travail, et n'encoure pas d s lors la sanction de la violation du premier alinéa de ce texte prévue à l'article L.122-14-5, et Rodrigue X... qui ne remplit pas les conditions pour avoir droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.122-14-4 justifie d'un préjudice de 30.000 Francs, toutes causes confondues y compris l'absence de toute procédure. Considérant que ni l'équité ni des raisons économiques ne justifient de dispenser ADP de l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Infirme partiellement le jugement soumis à l'examen. Condamne LES AÉROPORTS DE PARIS à payer à Rodrigue X... : -30.000 francs (TRENTE MILLE FRANCS) d'indemnité pour licenciement abusif - 5.000 francs (CINQ MILLE FRANCS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en plus de la somme allouée par le jugement à ce titre. Confirme le jugement pour le surplus. Condamne LES AÉROPORTS DE PARIS au paiement des dépens. LE B... LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 mai 2001
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
6253c891bd3db21cbdd85a6e
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