Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 juillet 2001
- ECLI
- 6253c892bd3db21cbdd85aaa
- Date
- 11 juillet 2001
autorite parentaleenfant naturelexercice conjoint
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU 11 Juillet 2001 ------------------------ MZ Hélène X... C/ Y... Z... AIDE JURIDICTIONNELLE ----------------------------------- RG N : 00/01301 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du onze Juillet deux mille un, par Monsieur A... B... de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Mademoiselle Hélène X... née le 03 Février 1966 à MIRANDE (32300) Demeurant 12, Rue des Collèges 32190 VIC FEZENSAC représentée par Me Philippe BRUNET avoué à la Cour assistée de la SCP ABADIE - MORANT - DOUAT avocats au barreau d'AUCH (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/03360 du 11/10/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) APPELANTE d'une Ordonnance du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AUCH, en date du 10 Août 2000, enregistrée sous le n 99/00677 D'une part, ET : Monsieur Y...,Michel, Christian Z... né le 21 Octobre 1964 à GONDRIN (32330) Demeurant "Le Pitet" 32150 BARBOTAN LES THERMES représenté par Me TANDONNET avoué à la Cour assisté de Me Christiane MONDIN-SEAILLES avocat au barreau d'AUCH INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 14 Juin 2001 sans opposition des parties, devant Monsieur A... B... de Chambre rapporteur assisté de Martine C..., A.A. assermenté faisant fonctions de greffier. Le B... de Chambre rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Messieurs D... et COMBES, Conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau ; Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. - 2 - Statuant sur l'appel, dont la régularité n'est pas contestée, interjeté par Mademoiselle X... d'une ordonnance en date du 10 août 2000 par laquelle le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'Auch a dit que l'autorité parentale sur l'enfant Grégory issu de ses relations avec Monsieur Z... sera exercée conjointement par la mère et par le père, dit que l'enfant résidera chez son père, dit que la mère pourra exercer son droit de visite et d'hébergement de gré à gré ou en cas de difficulté les 1ère, 3è et 5è fins de semaine de chaque mois, du samedi 14 heures au dimanche 19 heures, ainsi que pendant la seconde moitié de toutes les vacances scolaires les années impaires, la première moitié les années paires, l'enfant étant pris et ramené au domicile du parent chez qui il réside par le titulaire du droit de visite ou par une personne honorable, et réservé en l'état la part contributive de la mère à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, compte tenu de son impécuniosité; Attendu que l'appelante fait grief au premier juge de s'être ainsi prononcé, au vu d'un rapport d'enquête sociale déposé le 2 mai 2000, alors pourtant - que les conclusions de ce rapport étaient partiales ; - que le couple s'était séparé en 1995 alors que l'enfant n'avait que deux ans et que Monsieur Z... avait attendu mai 1999, 4 ans après la séparation, pour soutenir que la mère serait connue pour inconduite notoire et pour demander un transfert de résidence de son fils chez lui ; - qu'elle n'était pas la jeune femme instable décrite dans le rapport d'enquête sociale et qu'elle avait toujours assumé son rôle de mère ; - que son médecin de famille certifiait n'avoir jamais constaté chez elle d'état dépressif et qu'elle versait aux débats plus d'une trentaine d'attestations d'où il résultait qu'elle était une mère attentive, répondant de manière adaptée aux besoins de Grégory; que celui-ci était bien élevé et qu'il n'était pas livré à lui-même comme a pu décrire l'enquêteur social; - que de plus, et contrairement à ce qui était soutenu par la partie adverse, elle avait pris les mesures nécessaires suite aux attouchements sexuels dont il avait été victime ; - que l'enquêteur social le décrivait comme un enfant perturbé mais que dans le même temps et de façon contradictoire il indiquait qu'il était scolarisé en CP à l'école primaire de RIGUEPEU où il était décrit comme un élève doué, ayant envie d'apprendre et qui avait fait des progrès ; - que ces bons résultats scolaires démontraient qu'il était heureux auprès de sa mère et que cette dernière lui offrait des conditions d'éducation satisfaisante ; - qu'il était de son intérêt de revenir vivre à ses côtés, alors surtout qu'il ne s'entendait pas bien avec la nouvelle compagne de son père et que celle-ci au mois de décembre 2000 lui avait donné un coup violent au niveau du visage ; - 3 - - que Monsieur Z... avait omis d'indiquer à l'enquêteur social que sa passion pour la musique et les bandas l'amenait à être très souvent absent et à laisser Grégory chez ses parents ; Attendu qu'elle demande en conséquence à la Cour de réformer la décision déférée, d'entendre Grégory en application de l'article 388 - 1 du Code civil, de fixer sa résidence chez sa mère, au besoin d'ordonner une contre enquête en application de l'article 1079 du nouveau Code de procédure civile, de dire et juger qu'en attendant le dépôt du nouveau rapport, sa résidence sera fixée chez sa mère, d'accorder à son père à un droit de visite et d'hébergement de gré à gré et de fixer à la somme de 1.000 francs par mois la part contributive de Monsieur Z... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; Attendu que Monsieur Z... intimé, demande au contraire la Cour de confirmer l'ordonnance dont appel et de condamner Madame X... à lui payer la somme de 8.000 francs par application de l'article 700 modifié du nouveau Code de procédure civile; SUR QUOI Attendu que Madame Hélène X... conteste la plupart des constatations de l'enquêteur social, invoquant la partialité de ce dernier et sollicitant une contre l'enquête en application de l'article 1079 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les attestations qu'elle verse aux débats, rédigées par des proches ou par des amis, ne sauraient faire échec aux conclusions motivées d'un professionnel désigné par l'autorité judiciaire ; qu'il est constant que Madame X... n'a pas été capable de vivre seule avec son fils, ce dernier habitant chez ses grands-parents à CAILLAVET où la mère allait le rejoindre le soir avant de retourner dans son logement à VIC ; que l'enquêteur social fait état de faits précis dont l'appelante ne rapporte pas la preuve contraire et qui sont singulièrement alarmants quant à ses capacités éducatives ; qu'il est ainsi relaté en page 10 du rapport qu'après s'être disputé la veille avec un élève de sa classe, Grégory est arrivé à l'école armé d'un couteau avec l'intention de régler ses comptes à son adversaire ; qu'en outre quelques temps auparavant, l'enfant avait été témoin d'une violente altercation entre sa mère et une autre femme que Madame X... aurait blessé à la main ; que de même le 22 mars 2000, le médecin scolaire, alerté par l'enseignante, a rencontré l'enfant et fait un signalement au procureur de la république afin que Grégory puisse être accompagnée au plan psychologique et fasse l'objet d'un suivi ; que lors de sa rencontre avec l'enquêteur social l'enfant était vêtu de façon inadaptée, qu'il avait froid et qu'il était sale ; qu'il n'avait probablement pas bénéficié de soins élémentaires depuis plusieurs jours et que d'ailleurs il ne savait pas quand il devait se laver ; - 4 - qu'il s'agit là de constatations objectives rendant vaines les accusations de partialité le développées par la mère ; qu'il résulte en outre de l'enquête que Grégory avait l'habitude d'évoluer à sa guise, sans aucun cadre, ni limite, ni organisation cohérente ; qu'il lui arrivait de se trouver seul dans la maison de ses grands-parents et qu'on pouvait le trouver dans la rue à une heure avancée de la soirée, toujours dans une tenue peu adaptée ; que Madame X... est immature, psychologiquement fragile et qu'il est certain, même si elle n'est pas dépressive au sens médical du terme, qu'il s'agit d'une jeune femme perturbée et instable, se montrant fuyante, refusant d'admettre les troubles de son fils, et actuellement incapable d'assumer son rôle de mère et de faire face aux conséquences de l'agression sexuelle dont Grégory a été victime ; qu'elle reproche à l'intimé d'avoir attendu quatre ans pour s'intéresser au sort de son fils mais que force est de constater qu'il a réagi dès qu'il a été alerté par les instituteurs et qu'il a eu connaissance des signalements effectués ; qu'il a refait sa vie avec Madame Martine E..., sa nouvelle épouse, et qu'il s'agit d'un couple stable auprès duquel l'enfant peut trouver les repères éducatifs et affectifs indispensables ; qu'il fait suivre l'enfant par un psychologue et qu'il ne s'oppose pas aux relations de Grégory avec sa mère ; qu'il est effectivement membre d'une bandas mais que cette qualité n'est pas incompatible avec son rôle de père ; que Grégory a certes des difficultés relationnelles avec la nouvelle épouse de son père et qu'il est exact que celle-ci l'a giflé après qu'il se soit sauvé en courant, alors qu'ils faisaient des courses dans un supermarché, mais qu'on ne saurait en déduire que l'enfant est en danger à ses côtés ou qu'elle ne présente pas les capacités éducatives requises ; Attendu qu'il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, la contre-enquête sollicitée par la mère n'étant pas indispensable à la solution du litige ; Attendu de plus que l'enfant n'a pas sollicité directement son audition et qu'il n'est pas certain que'elle serait le meilleur moyen d'apaiser le trouble qu'il ressent à la suite de la séparation de ses parents ; qu'il est au contraire probable qu'elle ne ferait qu'y ajouter en l'obligeant à formuler devant un juge un choix dont sa jeunesse le rend en réalité incapable et qu'il pourrait par la suite regretter ; - 5 - Attendu que l'appelante, qui succombe en toutes ses prétentions, doit être condamnée aux dépens d'appel mais que l'équité, dans une procédure où chacune des parties recherche ce qu'elle croit être l'intérêt de l'enfant, commande de ne pas prononcer à son encontre la condamnation prévue par l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour, En la forme reçoit l'appel jugé régulier, Et au fond, le rejette, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, Condamne Madame X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP TANDONNET, Avoués, selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Dit n'y avoir lieu à la condamnation prévue par l'article 700 modifié du nouveau Code de procédure civile. Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties. Le président et le greffier ont signé la minute de l'arrêt. LE GREFFIER, LE B..., M. C... M. A...
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 juillet 2001
- Matière
- autorite parentale
Référence
6253c892bd3db21cbdd85aaa
Données disponibles
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