Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 juillet 2001
- ECLI
- 6253c892bd3db21cbdd85aae
- Date
- 11 juillet 2001
autorite parentaledivorce, séparation de corpsexercice par un seul parentintérêt de l'enfantconstatations nécessaires/
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
DU 11 Juillet 2001 ------------------------ A... Elisabeth, Marie Thérèse B... C/ Gilles Z... C... N : 00/01375 AIDE JURIDICTIONNELLE --------------------------------------- - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du onze Juillet deux mille un, par Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Elisabeth, Marie Thérèse B... née le 15 Janvier 1948 à THIVIERS (24800) Demeurant ... représentée par Me TANDONNET avoué à la Cour assistée de la SCP MERCADIER-MONTAGNE avocats au barreau de CAHORS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/03452 du 25/10/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) APPELANTE d'une ordonnance du Juge des Affaires Familiales du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de CAHORS, en date du 05 Septembre 2000, enregistrée sous le n 00/64 D'une part, ET : Monsieur Gilles Z... né le 09 Octobre 1957 à BOURGES (18000) Demeutant ... représenté par Me NARRAN avoué à la Cour assisté de la SCP LAGARDE-ALARY-CHEVALIER-KERAVAL avocats au barreau de CAHORS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/4323 du 23/11/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 14 Juin 2001 sans opposition des parties, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre rapporteur assisté de Martine D..., A.A. assermenté faisant fonctions de greffier. Le Président rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Messieurs X... et Y..., en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau ; Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Statuant sur l'appel, dont la régularité n'est pas contestée, interjeté par Madame B... d'une ordonnance en date du 5 septembre 2000 par laquelle le juge aux affaires familiales au Tribunal de grande instance de Cahors a fixé après enquête sociale la résidence de sa fille Alexandra au domicile de son ex-mari Monsieur Gilles Z..., père de l'enfant, et dit que son droit de visite et d'hébergement pourra s'exercer, faute de meilleur accord entre les parties, la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires, les transports étant à la charge du père ; Attendu que l'appelante fait grief au premier juge de s'être ainsi prononcé alors pourtant que son ex mari réside à Pau tandis qu'elle vit elle-même à Cahors et que sa fille ne supporterait pas de n'avoir avec elle que des relations épisodiques ; qu'elle a certes connu une période de dépression à la suite de la séparation et qu'il est vrai qu'elle a besoin d'être entourée affectivement mais que de son côté l'intimé a besoin d'être pris en charge sur le plan matériel alors qu'en ce qui la concerne elle est propriétaire de sa maison et n'a pas de crédits en cours ; que son ex-mari a des difficultés à s'assumer et qu'il n'a de projet qu'au travers de sa nouvelle compagne, dont l'enquêtrice a souligné le comportement extrêmement maternel à son égard ; que l'enfant vit le départ chez son père comme un abandon de sa mère et qu'elle est aujourd'hui à Pau loin de son milieu familier et des amis qu'elle s'était faits sur Cahors ; qu'elle est pendant toute la semaine confiée à la compagne de l'intimé lequel est en stage sur Toulouse et ne revient que le week-end; qu'il est d'ailleurs question que le couple déménage sur Toulouse pendant l'année scolaire, ce qui ne manquerait pas d'entraîner de nouvelles perturbations pour Alexandra ; que pour sa part elle n'envisage pas de quitter Cahors où sa fille à ses habitudes et où elle est prête à l'accueillir, les difficultés qu'elle a connues au moment de la séparation appartenant désormais au passé ; Attendu qu'elle demande en conséquence à la cour de réformer la décision déférée et de maintenir la résidence de sa fille à son domicile dans les conditions qui avaient été fixées par le jugement du Tribunal de Grande Instance de Cahors du 5 mars 1999 ; Attendu que Monsieur Gilles Z... intimé, demande au contraire à la cour de confirmer la décision déférée ; SUR QUOI Attendu qu'il n'est ni contestable ni contesté que Madame B... souffre d'être séparée de sa fille et que celle-ci lui est attachée ; Mais attendu que les juges ne peuvent prendre en compte que l'intérêt des enfants et adopter les mesures susceptibles de garantir leur épanouissement dans un cadre éducatif stable, quelles qu'en soient les conséquences pour les parents ; Et attendu, au cas précis, qu'il résulte de l'enquête sociale ordonnée par le premier juge 1°) que Madame B... a recours à l'alcool comme anti-dépresseur et qu'elle a très mal vécu la séparation puisqu'elle a fait deux tentatives de suicide en juillet 1998 puis en septembre 1999 ; qu'elle nie son intempérance mais que plusieurs personnes ont témoigné de ses comas éthyliques et de ses appels téléphoniques sans fin lorsqu'elle est ivre ; qu'elle aime sa fille sur un mode fusionnel, la considérant souvent comme seule capable de combler un manque ; que ses problèmes personnels l'empêchent d'être réellement attentive à ce qui serait nécessaire à une pré-adolescente ; qu'elle n'a jamais eu d'autorité sur sa fille ; qu'elle a besoin de se faire aider par un professionnel sur le plan psychique; 2°) que Monsieur Gilles Z... n'est pas un travailleur acharné, qu'il a vécu de l'argent de sa femme sans que cela lui pose de problèmes et qu'il a manifestement besoin d'être pris en charge sur le plan matériel, mais que pour autant le projet éducatif qu'il propose et que propose avec lui sa compagne Christine TEXIER est le plus adapté à une enfant telle qu'Alexandra ; qu'il considère celle-ci comme un individu à part entière et qu'il se préoccupe de sa construction psychique et de son devenir en tant qu'adulte ; qu'il veut qu'elle réussisse là où il a échoué et qu'il est très exigeant sur son travail scolaire ; que sa compagne représente dans le couple un élément maternant stable et plein de bon sens ; Attendu pour le surplus qu'aucun des éléments qui sont versés aux débats ne permet d'affirmer que la situation a évolué depuis le dépôt du rapport d'enquête sociale au mois de mai 2.000 et que spécialement Madame B... a aujourd'hui retrouvé l'équilibre qui lui faisait défaut ; qu'elle ne paraît pas avoir rechercher l'aide d'un professionnel pour se faire aider sur le plan psychique, comme le préconise l'enquête sociale, et qu'il n'est pas sérieusement envisageable de confier à sa fille, aujourd'hui âgée de 12 ans, le soin de lui apporter le soutien psychologique dont elle a besoin ; qu'Alexandra se sent responsable de sa mère mais qu'il est exclu, au moment où elle doit construire son propre avenir et où elle a elle même besoin de l'aide d'adultes responsables, de l'investir d'une mission qui n'est pas la sienne, au risque de compromettre son propre épanouissement, dans un contexte perturbé où elle ne trouverait pas la sérénité et l'autorité qui lui sont indispensables ; que son père, quels que soient ses travers, est en mesure de la prendre en charge tant sur le plan matériel que moral, et qu'il paraît aujourd'hui décidé à s'investir professionnellement puisqu'il a signé le 19 décembre 2000 un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technico-commercial avec un salaire mensuel brut de 12.500 F ; qu'il a certes contracté avec une entreprise située sur la région Toulousaine mais que son poste est sédentaire et qu'il indique rentrer tous les soirs à son domicile ; que cette situation n'est pas de nature à perturber Alexandra et que le départ à Toulouse du couple et de l'enfant n'aurait pas davantage d'incidence sur sa situation ; que Monsieur Z... parait certes immature mais que cette circonstance n'empêche pas le rapport d'enquête sociale de lui être favorable et n'enlève rien au fait qu'il présente, du moins actuellement, de meilleures garanties éducatives que son ex-épouse ; Attendu qu'il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; Attendu que l'appelant, qui succombe en toutes ses prétentions, doit être condamné aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La cour, En la forme reçoit l'appel jugé régulier, Et au fond, le rejette, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, Condamne Madame B... aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties. Le président et le greffier ont signé la minute de l'arrêt. LE GREFFIER LE PRESIDENT M.ZAMBONI M.LEBREUIL
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 juillet 2001
- Matière
- autorite parentale
Référence
6253c892bd3db21cbdd85aae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA