Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 juillet 2001
- ECLI
- 6253c892bd3db21cbdd85aaf
- Date
- 11 juillet 2001
- Condamnation
- 553 451 €
procedures civiles d'executionrègles généralestitretitre exécutoire
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Texte intégral
DU 11 Juillet 2001 ------------------------- KL S.A. BANQUE NATIONALE DE PARIS C/ Christine X... AIDE JURIDICTIONNELLE --------------------------------------- RG N : 99/00311 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du onze Juillet deux mille un, par Monsieur Y... Z..., LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. BANQUE NATIONALE DE PARIS Prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions audit siège 16, Bd des Italiens 75450 PARIS CEDEX 09 représentée par Me TANDONNET avoué à la Cour assistée de la SCP ISSANDOU-TANDONNET-BASTOUL avocats au barreau d'AGEN APPELANTE d'un jugement du Tribunal d'Instance d'AGEN en date du 05 Janvier 1999 D'une part, ET : Madame Christine X... née A... le 03/08/1953 à Paris 20 ème Demeurant 5, Lotissement Caouna 47450 COLAYRAC ST CIRQ représentée par Me Solange TESTON avoué à la Cour assistée de Me LEMBEZAT REAL avocat au barreau de BORDEAUX (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 99/01025 du 10/06/1999 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 13 Juin 2001, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, Monsieur Y... et Monsieur COMBES, Conseillers, assistés de Brigitte REGERT-CHAUVET, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. EXPOSE DU LITIGE La BANQUE NATIONALE DE PARIS a interjeté appel d'un Jugement rendu le 05/01/1999 par le Tribunal d'Instance d'AGEN l'ayant débouté de l'ensemble de ses prétentions dirigées à l'encontre de Christine X...; Les faits de la cause ont été relatés par le permier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressement; Au visa des art. 1134 du Code Civil et L. 311-1 à L.311-37 du Code de la Consommation, l'appelante conclut à la réformation de la décision entreprise et à la condamnation de Christine X..., outre à supporter les dépens de première instance et d'appel, à lui payer les sommes de: * 22.810 francs outre les intérêts au taux légal à compter du 20/10/97 au titre du solde débiteur de son compte chèque dépôt n 97 30 23, * 36.304 francs outre les intérêts au taux conventionnel de 13,50% à compter du 16/07/97 au titre du solde débiteur de son compte réserve PROVISIO n 50673301, * 5.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Elle fait valoir que ses créances en principal sont parfaitement justifiées par: - le fait que les sommes mises en compte sont celles déclarées dans l'état de ses dettes par Christine X... elle-même à la Commission de Surendettement, - le fait que le Juge de l'Exécution a donné force exécutoire aux recommandations établies le 07/08/98 par ladite Commission au profit des épour X..., - l'offre préalable d'ouverture de crédit "PROVISIO" du 17/05/96, respectant les prescription légales, stipulant l'ouverture des deux comptes en cause, - l'historique de ces deux comptes, relatant les diverses opérations effectuées dont la débitrice a eu connaissance par les relevés envoyés; Elle ajoute d'une part, s'agissant des intérêts, que ceux-ci ont été calculés conformément aux prescriptions conventionnelles, d'autre part que l'art. L. 311-9 du Code de la Consommation, qui dispose que les créanciers auxquels les mesures recommandées sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution sur les biens du débiteur pendant la durée de mise en oeuvre des mesures, ne fait pas obstacle à ce qu'elle cherche à obtenir un titre exécutoire; Elle fait à cet égard valoir que son appel est d'autant plus légitime que le premier Juge a estimé que les mesures recommandées par la Commission, acceptées par elle en sa qualité de créancière et entérinées par le Juge de l'exécution, n'avaient pas autorité de la chose jugée quant aux sommes arrêtées et retenues mais seulement quant aux modalités d'apurement de ces sommes; Elle précise que les époux X... viennent à nouveau de saisir le Juge de l'exécution afin d'obtenir un nouveau plan et que le premier est devenu caduc faute d'avoir été respecté; De son côté, l'intimée demande qu'il soit dit et jugé d'une part que l'appel formé par la B.N.P. soit déclaré sans objet, abusif et frustratoire comme formé plus d'un an après le prononcé du Jugement querellé et d'autre part que la décision à intervenir serait en toute hypothèse impossible à exécuter en raison des dispositions figurant à l'art. L. 311-9 précité et de la force exécutoire s'attachant aux recommandations de la Commission de Surendettement entérinées par Jugement rendu par le Juge de l'Exécution le 05/01/98; Elle sollicite la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 10.000 francs H.T. par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les entiers dépens; A titre subsididiaire, pour le cas où il serait fait droit aux prétentions adverses, elle demande qu'en raison de sa situation financière, les dépens soient laissés à la charge de la B.N.P.; MOTIFS DE LA DECISION L'art 538 du N.C.P.C. dispose que le délai d'exercice d'une voie de recours ordinaire est d'un mois en matière contentieuse; L'art. 528 de ce même Code précise que le délai à l'expiration duquel ce recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du Jugement, même à l'encontre de celui qui le notifie; Il ne résulte d'aucune pièce versée par de Christine X... que l'appel interjeté le 19/02/99 par la B.N.P. du Jugement rendu le 05/01/99 aurait été fait hors du délai d'un mois suivant la notification; Le dossier de cette dernière est à cet égard d'une totale vacuité; Le premier Juge doit être suivi lorsqu'il écrit que: 1 ) l'existence d'une procédure de redressement judiciaire civil ne prive pas le créancier d'obtenir un titre exécutoire; en effet, aucun texte ne lui interdit une telle action qui peut s'avèrer utile, notamment en cas de non-respect du plan d'apurement homologué, alors que même entérinées par le Juge de l'Exécution, les recommandations de la Banque de France n'ont autorité de la chose jugée que relativement aux modalités d'apurement des dettes effectivement retenues, 2 ) la décision du Juge de l'Exécution n'a en revanche pas autorité quant aux sommes arrêtées et retenues pour les seuls besoins de la procédure collective civile; Contrairement à ce qu'en dit l'intimée, l'instance d'appel n'est donc ni dénuée d'objet, ni dénuée d'intérêt, ni frustratoire, en ce qu'elle permet au créancier de fixer définitivement le montant de sa créance et de lui donner un titre susceptible d'être exécuté en cas de défaillance de son débiteur à remplir ses obligations de paiement; La BANQUE NATIONALE DE PARIS a été déboutée de ses prétentions sur le fondement de l'art. 1315 du Code Civil en raison de sa carence à produire les pièces justifiant les modalités pratiques de calcul des intérêts des comptes en cause et donc l'importance de la dette; Elle s'exécute aujourd'hui en versant aux débats l'intégralité des relevés du compte PROVISIO et du compte chèque de l'intimé depuis leur ouverture; Christine X... ne les discute aucunement; Au reste, les soldes de ces relevés co'ncident très exactement avec les sommes dont elle s'est elle-même spontanément reconnue débitrice envers la B.N.P. dans le cadre de l'instance en surendettement l'ayant concernée; elle le rappelle expressément dans se dernières écritures; Il convient en conséquence de réformer la décision attaquée et de condamner l'intimée à payer à l'appelante les sommes réclamées par cette dernière en capital et intérêts; Il n'est pas utile de dire que la présente décision sera impossible à exécuter alors que cela résulte des dispositions de l'art. L. 311-9 du Code de la Consommation et figure expressément de manière préventive dans le plan d'apurement homologué; L'équité et la situation économique ne commandent pas d'allouer à l'appelante le remboursement des sommes exposées par elle pour la défense de ses intérêts; Dès lors, sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile doit être rejetée; Les dépens de première instance doivent rester à la charge de la B.N.P. qui est fautive de ne pas avoir produit les pièces utiles à la prospérité de sa thèse alors pourtant qu'elles lui étaient réclamées par le premier Juge; En revanche, les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'intimée qui succombe en ses arguments spécieux; PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi, Dit l'appel interjeté recevable et bien fondé, Réforme la décision déférée, Condamne Christine X... à payer à la BANQUE NATIONALE DE PARIS les sommes de: [* 22.810 francs (vingt deux mille huit cent dix francs) soit 3 477,36 Euros outre les intérêts au taux légal à compter du 20/10/97 au titre du solde débiteur de son compte chèque dépôt n 97 30 23, *] 36.304 francs (trente six mille trois cent quatre francs) soit 5 534,51 Euros outre les intérêts au taux conventionnel de 13,50% à compter du 16/07/97 au titre du solde débiteur de son compte réserve PROVISIO n 50673301, Déboute les parties de leurs plus amples demandes, Dit n'y a voir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Laisse les dépens de première instance à la charge de la BANQUE NATIONALE DE PARIS, Condamne Christine X... à supporter les entiers dépens d'appel, étant précisé qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT B. REGERT-CHAUVET M.LEBREUIL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 juillet 2001
- Matière
- procedures civiles d'execution
Référence
6253c892bd3db21cbdd85aaf
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