Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 juillet 2001
- ECLI
- 6253c892bd3db21cbdd85ab0
- Date
- 11 juillet 2001
- Condamnation
- 15 244 901 €
assurance (règles générales)garantieetendue
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Texte intégral
DU 11 juillet 2001 ------------------------- Consorts X..., C/ Robert Y... Liane Z..., S.A. AXA ASSURANCES, C.P.A.M. de HAUTE GARONNE SA DE LA VIENNE AIDE JURIDICTIONNELLE ------------------------------------ RG N : 99/01113 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du onze juillet deux mille un, par Monsieur LOUISET, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Stéphanie A... épouse X... née le 04 Septembre 1952 à CREUTZWALD (57150) 1 rue des Sternes "La Jarne" 17220 LA JARNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 99/03157 du 22/10/1999 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) Monsieur Jean Michel B... né le 24 Juin 1950 à SAINTE PEZENNE (59 agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Jean-Gabriel X... né le 16.06.1987, Jonathan X... né le 31.05.1989, Yann Michel PHILIPPEAU né le 15.06.1990 Mademoiselle Frédérique A... née le 20 Mars 1980 à CAHORS (46000) Demeurant ensemble 1 rue des Sternes "La Jarne" 17220 LA JARNE représentés par Me Jean Michel BURG avoué à la Cour assistés de Me DESSENS avocat au barreau de LA ROCHELLE APPELANTS d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 11 Juin 1999 D'une part, ET : Monsieur Robert Y... né le 10 avril 1959 à CAHORS 25 Résidence le Belvédère - rue Eugène Saumade 34270 ST MATHIEU DE TREVIERS Madame Liane A... épouse Z... née le 21 septembre 1963 à Cahors "La Meringue" 46150 THEDIRAC (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/01672 du 07/11/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) représentés par Me Jacques VIMONT avoué à la Cour assistés de la SCP MOUTOU & ASSOCIES avocats au barreau d'AGEN S.A. AXA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 21 rue de Châteaudun 75009 PARIS représentée par Me :e comparaissent pas; Que toutefois les citations qui leur ont été délivrées par assignations respectives des 24 et 25 janvier 2001 ayant été remise à une personne se déclarant habilitée à recevoir l'acte, il sera statué par arrêt contradictoire; SUR CE ; Attendu que, bien que se référant pour plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des fins et moyens des parties, aux énonciations du jugement querellé et aux conclusions régulièrement échangées, la Cour rappellera seulement que: - le 30 juillet 1995, Stéphane A... épouse X... a fait une chute dans l'escalier d'une maison située au lieu-dit "La Merigue" commune de Thedirac, appartenant à sa mère, - à la suite de cette chute, elle a été très grièvement blessée, se retrouvant paralysée (tétraplégie), - expliquant qu'au moment de cet accident, elle était en réalité hébergée par sa soeur, Liane A... épouse Z..., et le mari de celle-ci, Robert Y..., qui étaient occupants à titre gratuit de cette maison et qui avaient la garde de l'escalier dans lequel elle a chuté, Stéphane A... épouse X... ainsi que son mari et leurs quatre enfants, ont fait assigner Liane A... épouse Z..., Robert Y... et la compagnie AGP aux droits de laquelle vient la compagnie AXA assurances afin de: [* faire déclarer Robert Y... et Liane A... épouse Z... responsables sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du dommage, *] de les faire condamner in solidum avec leur assureur au paiement de sommes en réparation de leurs préjudices; sur la responsabilité pour faute Attendu que les appelants soutiennent en particulier que: Attendu que les appelants soutiennent en particulier que: TANDONNET avoué à la Cour assistée de la SCP ISSANDOU-TANDONNET-BASTOUL avocats au barreau d'AGEN CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège boulevard Léopold Escande 31000 TOULOUSE M.S.A. DE LA VIENNE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 37 rue de Fouffennet 86042 POITIERS N'AYANT CONSTITUE AVOUE INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 15 Mai 2001 sans opposition des parties, devant Monsieur LOUISET Conseiller rapporteur assisté de Brigitte REGERT-CHAUVET, greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Monsieur MILHET président de chambre et Monsieur SABRON, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Attendu que Jean-Michel X... et son épouse Stéphane A..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Jean-Gabriel X..., Jonathan X... et Yann Michel X..., et Frédérique A..., ont régulièrement relevé appel d'un jugement rendu le 11 juin 1999 par le Tribunal de grande instance de Cahors qui: - a débouté les consorts X... de leurs demandes, - a débouté les époux Y... et la compagnie AXA de leur demande reconventionnelle, - a condamné les époux X... aux dépens; Attendu que les appelants demandent à la Cour de réformer le jugement - il n'a pas été fait état en première instance du fait que l'escalier qui a été la cause de la chute de dame X... a été fabriqué et posé par Robert Y... et par Liane A... épouse Z..., - cet escalier était dangereux, - il apparaît au regard des règles de l'art et notamment du DTU que Robert Y... et son épouse ont commis des fautes en fabricant avec des malfaçons grossières un escalier dangereux et en mettant en place cet escalier, sans se soucier de la sécurité de ses utilisateurs, - la faute de Robert Y... et de Liane A... épouse Z... est ainsi démontrée, tant dans la réalisation de cet escalier que dans sa mise en place, - la relation entre cette faute et le dommage est établie tant par des attestations que par la chute de dame X... à laquelle aucune faute ne peut être reprochée, - il convient en conséquence de retenir la responsabilité de Robert Y... et de Liane A... épouse Z...; Attendu qu'il ressort des indications fournies par Georges MENTION, expert amiable choisi par Liane A... épouse Z..., que: - la maison où a eu lieu l'accident comprend un rez-de-chaussée, un étage et des combles aménagés, - il existe un escalier qui dessert les combles aménagés et l'on voit tout de suite que ce n'est pas un professionnel qui a réalisé ce travail, - ce n'est pas un escalier, ni une échelle, mais une "échelle meunière" (les contre-marches étant supprimées et l'escalier devenant plus raide), - les dimensions de la cage d'escalier ou de la hauteur à monter ne permettaient pas de respecter les règles de l'escalier type, - l'inclinaison de l'échelle meunière est raide, entrepris et de: - dire et juger que Robert Y... et Liane A... épouse Z... ont commis une faute en fabriquant et en posant un escalier manifestement dangereux et ne respectant pas les règles du DTU, - subsidiairement, dire et juger que leur responsabilité est engagée en application des dispositions de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, - les déclarer tenus à réparer l'intégralité des préjudices subis par Stéphane A... épouse X..., Jean-Michel X... et les enfants, - condamner solidairement Robert Y..., Liane A... épouse Z... et la compagnie AXA assurances (AGP) à verser à Stéphane A... épouse X... les sommes suivantes : [* incapacité permanente ...................................................3.000.000 francs *] pretium doloris .................................................................500. 000 francs [* préjudice esthétique ..........................................................300.000 francs *] préjudice d'agrément ........................................................500.000 francs [* préjudices sexuel ..............................................................500.000 francs *] préjudice matériel .............................................................511.833 francs [* assistance d'une tierce personne .....................................9.600.000 francs *] frais médicaux non remboursés ...........................................16.400 francs [* capital de ..................................................................... ......400.000 francs *] frais matériels non remboursés - la hauteur de la marche de départ (12 cm) n'est pas dangereuse, - la hauteur de la marche palière (30 cm) est plus dangereuse; Attendu que ledit expert ne fait aucune allusion à la présence de rampe, garde corps ou main-courante sur les côtés de ladite "échelle"; Qu'il ressort des témoignages ci-après que cette dernière en était totalement dépourvue lors de l'accident; Attendu qu'en effet, Sarah GIAMBELLUCCO, monitrice nationale de secourisme, a écrit dans une attestation en date du 1er février 1997: " L'escalier dans lequel a eu lieu l'accident qui mène dans les combles (et la salle de bain) est très raide. Ses marches irrégulières et étroites ainsi que son manque de rampe le rendent très dangereux. J'y ai moi-même chuté sans gravité et le gravissais régulièrement à "quatre pattes" pour plus de sécurité." ; Que de même, le docteur Jean-Michel C... a indiqué le 1er février 1997 : ... "l'escalier dans lequel Mme X... a chuté présente de nombreux dangers : très étroit, sans rampe, et aboutissant au pied d'un mur" ; Que Pascale SUBERVIE-GROCHOWSKI a également attesté le 2 février 1997: ... "l'escalier dans lequel Mme X... a eu son accident présentait des caractères extrêmement dangereux : très étroit, sans rampe, et aboutissant à l'angle de deux murs." ; Que de son côté, Jean-Pierre JOSEPH a précisé que : ... "j'ai pu constater, à l'occasion des trois visites que je leur ai rendu durant l'année 1995, que l'escalier qui reliait la salle à manger aux toilettes situé à l'étage du dessus était dangereux. Cet escalier ne comportait pas de rampe, ses marches étaient de hauteur irrégulière, sa dernière marche à sa base, était située trop près du mur qui lui faisait face pour permettre un déplacement aisé."; ........................................2.000.000 francs - condamner solidairement Robert Y..., Liane A... épouse Z... et la compagnie AXA assurances (AGP) à verser à Jean-Michel X... la somme de 500.000 F de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral outre 28.000 F au titre de frais de déplacement, - condamner solidairement Robert Y...,Liane A... épouse Z... et la compagnie AXA assurances (AGP) à verser à Frédérique A..., Jean-Gabriel X..., Jonathan X... et Yann Michel X... la somme de 100.000 F à chacun en réparation de leur préjudice moral, - condamner solidairement Robert Y..., Liane A... épouse Z... et la compagnie AXA assurances (AGP) à verser aux appelants la somme de 100.000 F au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC, - subsidiairement, - ordonner une expertise médicale avec la mission préconisée par la Chancellerie pour les grands handicapés, - accorder à Stéphane A... épouse X... une indemnité provisionnelle à valoir sur l'ensemble de ses préjudices de 2.000.000 de francs ; Attendu que Liane A... épouse Z... et Robert Y... prient la Cour : - vu les articles 9 du NCPC, 1382 et 1384 alinéa 1 du Code civil, - de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - de débouter les consorts X... de toutes leurs demandes, - subsidiairement, de dire et juger que la compagnie AXA assurances devra les xdes des conséquences pécuniaires de leur responsabilité, - condamner en tout état de cause la compagnie AXA assurances au paiement d'une somme de 20.000 F au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC; Attendu que la SA AXA ASSURANCES sollicite la Cour: Attendu que les appelants rapportent ainsi la preuve du caractère dangereux de ladite échelle meunière; Attendu que Robert Y... et Liane A... épouse Z... ont implicitement reconnu dans leurs conclusions récapitulatives en cause d'appel (signifiées le 5 janvier 2001) qu'ils avaient eux-mêmes installé l'échelle meunière litigieuse; Qu'en effet, ils ont indiqué en page 5 desdites conclusions: " Attendu que : - d'une part l'établissement par les concluants d'une échelle meunière destinée à permettre l'aménagement des combles ne peut être qualifié d'acte de construction, mais simplement de bricolage - d'autre part, les concluants ont simplement aménagé leur habitation comme le font tous locataires ou propriétaires. Que cette activité ne peut être qualifiée de professionnelle, ces aménagements ayant été réalisés par des particuliers dans le cadre de la vie privée."... ; Attendu qu'en construisant et installant ladite échelle meunière dont le caractère dangereux est manifeste, Robert Y... et Liane A... épouse Z... ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité sur le fondement des dispositions de l'aricle 1382 du Code civil; Attendu que cette faute est en relation directe avec l'accident de la victime, la chute de cette dernière résultant du caractère intrinsèquement dangereux de cette échelle réalisée et installée par les susnommés, échelle qui a été l'instrument du dommage; Attendu que les intimés opposent à dame X... sa propre faute, en arguant de ce que celle-ci, ayant entendu la sonnerie du téléphone, s'était précipitée pour répondre et était tombée en dévalant l'escalier litigieux; Attendu que, dès leurs premières conclusions (signifiées le 3 juillet - vu les dispositions des articles 1134, 1382 et 1384 alinéa 1er du Code civil, 9 du NCPC, - de constater que les consorts X... ne justifient pas que Robert Y... et Liane A... épouse Z... aient engagé leur responsabilité que ce soit sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ou sur celui de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, - de confirmer dès lors le jugement en ce qu'il a débouté les consorts X... de leurs demandes à l'encontre tant de Robert Y... et Liane A... épouse Z... que de la compagnie AXA ASSURANCES, - de constater en tout cas que la compagnie AXA ne saurait devoir sa garantie au titre d'éventuelles opérations de construction de Robert Y... et Liane A... épouse Z... , lesquelles ne sont en tout état de cause pas prouvées, - de la mettre par conséquent dans tous les cas hors de cause, - à titre subsidiaire, pour le cas où la Cour s'y refuserait, - de dire et juger au moins que la victime a commis des fautes qui sont la cause de l'accident et les prendre à leur encontre pour opérer un partage de responsabilité, - de dire et juger en tout cas qu'il ne saurait être fait droit aux à réclamation des consorts X... y compris celles provisionnelles concernant l'évaluation des différents préjudices invoqués sur la base des seuls justificatifs produits et en l'absence d'expertise contradictoire, - dans tous les cas, - de condamner solidairement les consorts X... au paiement d'une somme de 15.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC ; Attendu que la M.S.A. de la Vienne et la C.P.A.M. de la Haute-Garonne 1997) devant les premiers juges, Robert Y..., Liane A... épouse Z... et la compagnie AXA assurances ont affirmé que ... "Lors de l'accident, les époux X... s'étaient disputés le matin, le mari était parti; ayant entendu la sonnerie du téléphone, Mme X... s'était précipitée pour répondre et avait dévalé l'escalier où elle aurait été blessée."...; Qu'ils ont maintenu cette explication tout au long de la procédure; Que, dans leurs conclusions de première instance, les consorts X... ont précisé que: "Attendu que le tribunal notera dans un premier temps qu'il n'est pas contesté que l'accident dont Mme X... a été victime s'est bien produit dans l'escalier chez sa soeur. Qu'en se référant au premier jeu de conclusions de Mme A..., il notera même que celle-ci a décrit la scène de la chute et sa prétendue cause (page 2 OE 4): "lors de l'accident Madame X... s'est précipitée pour répondre au téléphone et a dévalé l'escalier où elle a été blessée."; Attendu que les circonstances de l'accident relaté par Mme A... sont la démonstration de la chute dans l'escalier de Mme X... chez elle, en sa présence."... ; Attendu ainsi que dame X... soutenait que sa soeur était présente lors de l'accident dont elle a été victime; Que le témoignage de Liane A... épouse Z... quant au comportement fautif de dame X... lors de sa descente de l'échelle meunière doit ainsi être pris en considération, les dénégations des appelants faites sur ce point seulement dans leurs dernières conclusions récapitulatives devant la Cour, signifiées le 13 avril 2001, étant tardives; Attendu, en définitive, que la Cour, au regard des éléments de la cause et des fautes respectives, opèrera un partage de responsabilité de moitié entre Robert Y... et Liane A... épouse Z... d'une part, dame X... d'autre part; sur la garantie de la compagnie d'assurance Attendu que la SA AXA ASSURANCES soutient en particulier que: - en tout état de cause, elle ne saurait devoir sa garantie pour de prétendus travaux de construction des époux Y... A... qui ne relèvent pas de la police souscrite, laquelle ne vise que la responsabilité civile encourue au cours de la vie privée, - en effet, une telle garantie ne peut être souscrite que dans le cadre d'une police particulière couvrant des travaux de construction, - en l'espèce, si la Cour devait considérer que les époux Y... A... aient construit l'escalier et aient commis une faute à cet égard, il n'en resterait pas moins que cette construction serait intervenue en contrepartie d'une occupation à titre gratuit et qu'ils se seraient alors substitués à un artisan ou professionnel, - ayant agi en professionnels devant se soumettre à des obligations légales qu'ils ne sauraient ignorer, il ne pourrait s'agir de simple bricolage et la garantie ne saurait être due au titre de la police souscrite; Mais attendu que le contrat d' "assurance multirisque du particulier" souscrit en leur qualité d'occupants à titre gratuit par les époux Y... A... auprès de la compagnie ASSURANCES GROUPE DE PARIS (AGP), aux droits de laquelle vient la SA AXA ASSURANCES, prévoit, quant à l'assurance "responsabilité civile accidents", la garantie de l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il encourt au cours de sa vie privée en raison des dommages causés à des tiers et résultant d'un événement garanti; Que la définition suivante y est donnée en face de l'expression "vie privée": "actes accomplis en qualité de simple particulier, de chef de famille, de maître de maison mais en dehors de toute activité professionnelle et de l'exercice de toute fonction publique ou politique."...; Que la définition suivante y est fournie en face de l'expression "événement garanti": "Accident : tout événement soudain, imprévu et extérieur à la victime et à la chose endommagée constituant la cause d'une atteinte corporelle à un être vivant" ...; Attendu qu'en l'espèce, l'établissement par Robert Y... et Liane A... de l'échelle meunière litigieuse constitue un simple aménagement d'habitation, acte accompli par de simples particuliers, dans le cadre de leur vie privée, en dehors de toute activité professionnelle et de l'exercice de toute fonction; Attendu qu'ainsi, en exécution de dispositions contractuelles, il y a lieu de dire que la SA AXA ASSURANCES est tenue de garantir Robert Y... et Liane A... des conséquences pécuniaires de leur responsabilité; sur la liquidation des préjudices invoqués Attendu qu'il convient, avant-dire droit sur la réparation des préjudices invoqués, d'ordonner, aux frais des intimés: - une expertise médicale de Stéphane A... épouse X..., - une expertise psychiatrique de Jean-Michel X...; sur la demande de provision Attendu que, compte tenu de la gravité manifeste du préjudice corporel subi par Stéphane A... épouse X... et du partage de responsabilité retenu par la Cour, il sera fait partiellement droit à sa demande en lui allouant la somme de 1.000.000 F à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'ensemble de ses préjudices; sur les frais irrépétibles Attendu qu'il apparaît équitable de mettre à la charge solidaire de Robert Y..., Liane A... épouse Z... et la compagnie AXA assurances une partie des frais et honoraires exposés par les consorts X... et Frédérique A... et non compris dans les dépens que la Cour fixe à la somme de 50.000 F; sur les dépens Attendu qu'il y a lieu de réserver les dépens; PAR CES MOTIFS LA COUR, Accueille l'appel, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux Y... et la compagnie AXA de leur demande reconventionnelle, Mais le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau, Sit que Robert Y... et Liane A... épouse Z... ont commis une faute engageant leur responsabilité quant à l'accident dont Stéphane A... épouse X... a été victime le 30 juillet 1995, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil, Dit que, compte tenu de la propre faute de Stéphane A... épouse X..., Robert Y... et Liane A... épouse Z... seront tenus à indemniser dans la proportion de 50 % tous les préjudices découlant dudit accident, Dit que la SA AXA ASSURANCES est tenue de garantir Robert Y... et Liane A... des conséquences pécuniaires de leur responsabilité, Avant-dire droit sur la réparation des préjudices invoqués, Ordonne une expertise médicale de Stéphane A... épouse X... et commet pour y procéder le Docteur Sophie D..., médecin inscrit sur la liste des experts établie par la Cour d'appel de Bordeaux, demeurant 33608 PESSAC CEDEX Tel : 05-56-07-14-29 ou, à défaut, le Docteur Monique E... 192 Rue de Saint Genès 33000 BORDEAUX lequel aura pour mission: 1°/ examiner Stéphane A... épouse X..., née le 4 septembre 1952 à Creutzwald (57), demeurant 1, rue des Sternes "La Jarne" 17220 LA JARNE, décrire les lésions qu'elle impute à l'accident dont elle a été victime le 30 juillet 1995 indiquer, après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués ; préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l'accident ; 2°/ déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue ; dans ce cas en préciser les conditions et la durée ;venue ; dans ce cas en préciser les conditions et la durée ; 3°/ fixer la date de consolidation des blessures ; 4°/ dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre: a) de la douleur (quantum doloris) b) éventuellement du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément en les qualifiant de très léger, léger, modéré, assez importants ou très important ; 5°/ dire si du fait des lésions constatées initialement, il existe une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions, et, dans l'affirmative, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux du déficit physiologique résultant au jour de l'examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devant être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ; 6°/ dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir à la Cour toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; 7°/ dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres, l'activité qu'elle exerçait lors de l'accident, 8°/ décrire une journée de la victime et en particulier les actes essentiels de la vie (alimentation, toilettes, habillage, etc) et les autres activités quotidiennes (tâches domestiques, déplacements à l'extérieur, etc) qu'elle peut ou ne peut pas effectuer. dire si elle peut faire face seule à une situation de danger 9°/ donner son avis sur l'importance et la nature de l'assistance qui lui sont nécessaires, qu'elle soit assurée par un membre de la famille ou un personnel salarié. préciser notamment si elle a besoin: [* d'une aide matérielle effective *] d'une simple "présence responsable", de jour ou de nuit, définie comme des heures de garde auprès d'une personne, sans travail effectif habituel tout en étant tenue d'intervenir éventuellement, indiquer dans chaque cas le nombre d'heures quotidiennes nécessaires. 10°/ indiquer également les aides techniques susceptibles d'être proposées en considération de l'état de la victime ; 11°/ donner son avis sur l'évolution future de la victime. dire si des soins postérieurs à la consolidation et frais futurs d'appareillage sont à prévoir ; indiquer lesquels. préciser si une partie d'entre eux restera à la charge de la victime ; dans l'affirmative, les énumérer et les chiffrer ; donner son avis sur la nature des aménagements du logement qui apparaissent nécessaires; Dit que l'expert, s'il se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, en rendra compte au magistrat chargé de suivre l'expertise, Dit que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe de la Cour de céans dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordée par le Conseiller chargé du contrôle, Dit que l'expert devra procéder personnellement à ses opérations, pourra néanmoins recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité différente de la sienne, Désigne le Conseiller de la mise en état pour surveiller les opérations d'expertise, Subordonne l'exécution de la présente décision, en ce qui concerne l'expertise, à la consignation au greffe de la Cour par Robert Y..., Liane A... épouse Z... et la compagnie AXA assurances d'une avance de 2.000 F dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, Dit qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en vertu des dispositions de l'article 271 du NCPC, Dit qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, Ordonne une expertise psychiatrique de Jean-Michel X... et commet pour y procéder le Docteur GOUMILLOUX F..., médecin inscrit sur la liste des experts établie par la Cour d'appel de Bordeaux, demeurant Centre Carrière, 121 rue de la Béchade 33076 BORDEAUX Cedex Tel : 05.56.56.34.45 ou, à défaut, le Docteur Denis PILLETTE Hopital G... 70 rue des receux B.P 199 33505 LIBOURNE Cedex Tel : 05.57.25.49.71 ou 05.57.25.49.72 lequel aura pour mission: 1°/ examiner Jean-Michel X..., né le 24 juin 1950 à Sainte Pezenne (79), demeurant 1, rue des Sternes "La Jarne" 17220 LA JARNE 2°/décrire les répercussions psychiques personnelles qu'il impute aux conséquences de l'accident dont son épouse a été victime le 30 juillet 1995; 3°/ indiquer, après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens et soins dont il a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués; préciser si ces affections sont bien en relation directe et certaine avec la paralysie de sa femme et, dans l'affirmative, les quantifier selon les barêmes en usage ; 4°/ préciser si, du fait desdites répercussions psychiques, il peut poursuivre ou non son activité professionnelle antérieure ou en entreprendre une nouvelle; Dit que l'expert, s'il se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, en rendra compte au magistrat chargé de suivre l'expertise, Dit que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe de la Cour de céans dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordée par le Conseiller chargé du contrôle, Dit que l'expert devra procéder personnellement à ses opérations, pourra néanmoins recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité différente de la sienne, Désigne le Conseiller de la mise en état pour surveiller les opérations d'expertise, Subordonne l'exécution de la présente décision, en ce qui concerne l'expertise, à la consignation au greffe de la Cour par Robert Y..., Liane A... épouse Z... et la compagnie AXA assurances d'une avance de 1.000 F dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, Dit qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en vertu des dispositions de l'article 271 du NCPC, Dit qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, Condamne solidairement Robert Y..., Liane A... épouse Z... et la compagnie AXA assurances (AGP) à verser à Stéphane A... épouse X... la somme de 1.000.000 F (un million de francs) soit 152 449,02 Euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'ensemble de ses préjudices, Condamne solidairement Robert Y..., Liane A... épouse Z... et la compagnie AXA assurances (AGP) à verser à Jean-Michel X... et son épouse Stéphane A..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Jean-Gabriel X..., Jonathan X... et Yann Michel X..., et à Frédérique A... la somme de 50.000 F (cinquante mille francs) soit 7 622,45 Euros au titre des frais irrépétibles, Déclare le présent arrêt commun à la M.S.A. de la Vienne et à la C.P.A.M. de la Haute-Garonne, Réserve les dépens. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER Vu l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, signé par M.LOUISET,Conseiller ayant participé au délibéré en l'absence du Président empêché. B. REGERT-CHAUVET Ph. LOUISET
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 juillet 2001
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
6253c892bd3db21cbdd85ab0
Données disponibles
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