Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 juillet 2001
- ECLI
- 6253c893bd3db21cbdd85ab2
- Date
- 2 juillet 2001
fauxfaux à titre principalacte argué de faux
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du 28 juin 1999 qui, statuant sur l'action principale de Monsieur Djavad X... dirigée contre son ex-concubine Madame Guadalupe Y... en inscription de faux contre trois actes d'huissier de justice en date des 22 septembre 1995, 17 octobre 1995 et 4 janvier 1996, l'a débouté de ses prétentions et l'a condamné à payer à Madame Y... une indemnité de 5.000 Francs pour sanction d'abus de procédure et la somme de 8.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et l'a condamné à une amende civile de 5.000 Francs et aux dépens. Vu l'appel régulier de Monsieur Djavad X... formé par déclaration du 13 ao t 1999, Vu les dernières écritures de Monsieur Djavad X... déposées et signifiées le 22 mars 2001, Vu les dernières écritures de Madame Y... déposées et signifiées le 12 septembre 2000, Vu les conclusions du Ministère Public du 20 décembre 2000. MOTIFS 1. Il n'est pas contesté, et il n'est pas contestable, que les conditions de forme de l'inscription de faux principale sont en l'espèce réunies, et que, par ailleurs, Madame Y..., intimée, n'a pas contesté qu'elle entendait se servir des actes prétendus faux ou falsifiés, tant devant la juridiction du premier degré, y ayant conclu au rejet de l'inscription de faux, que devant la présente Cour, o elle à conclut à la confirmation du jugement déféré, en sorte qu'ont été et son toujours réunies les conditions d'application de l'article 316 du Nouveau Code de Procédure Civile. 2. Il apparaît utile de rappeler que, dans le cadre du différent opposant depuis 1994 Monsieur X... et Madame Y..., concubins séparés, quant à l'avenir scolaire et à l'exercice de l'autorité parentale relativement à leurs deux enfants mineurs Ardavan X... (né le 26 septembre 1995) et Anousheg X... (née le 22 juillet 1987), et alors que les père et mère demeuraient encore l'un et l'autre à BORDEAUX, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de cette ville, statuant en référé, sur une demande en fixation de droit de visite et d'hébergement introduite par Madame Y..., a rendu les 17 mars, 9 mai, 23 juin et 12 juillet 1995 une série d'ordonnance organisant la situation des enfants et ordonnant une enquête sociale ; que l'ordonnance du 23 juin 1995 a notamment pris en compte le prochain départ de Monsieur X..., titulaire de l'autorité parentale, dans la région de NICE ; que nonobstant les indications formelles du rapport d'enquête sociale déposé le 15 juin 1995 par la S.A.G.P.S. de la Gironde mentionnant que Monsieur X... demeurerait dès juillet 1995 au 43 Promenade des Anglais à NICE, l'ordonnance du 12 juillet 1995 a encore fait état de son ancienne adresse 7 rue Lachassaigne à BORDEAUX ; que sur une nouvelle assignation de Madame Y... du 5 septembre 1995 réclamant en référé l'attribution exclusive de l'autorité parentale délivrée à la personne de Monsieur X... à son adresse nouvelle, et en dépit des dispositions de l'article 1070 du Nouveau Code de Procédure Civile, le juge aux affaires matrimoniales de BORDEAUX a, part ordonnance du 21 septembre 1995, attribué l'autorité parentale conjointement au père et à la mère, fixé la résidence des enfants chez leur mère, avec obligation pour le père de les lui remettre sous astreinte, et a fixé la contribution du père à l'entretien des enfants à 3.000 Francs par mois par enfant ; que nonobstant les actes d'huissier ici argués de faux, Monsieur X... le 5 octobre 1995 a relevé appel de cette ordonnance ; que Madame Y... ayant invoqué l'irrecevabilité de l'appel pour indication d'une fausse adresse, la présente Cour (6ème chambre) a accueilli ce moyen et a déclaré l'appel irrecevable pour violation de l'article 901 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que sur le pourvoi de Monsieur X..., la COUR DE CASSATION, Deuxième chambre civile, a , par arrêt du 27 mai 1998, cassé et annulé l'arrêt d'appel et a renvoyé l'affaire devant la Cour d'Appel de LIMOGES ; que cette juridiction a rendu le 8 mars 2000 un arrêt infirmant l'ordonnance du 21 septembre 1995, constatant l'incompétence territoriale du Juge aux Affaires Familiales de BORDEAUX , au profit du Juge aux Affaires Familiales de NICE, et renvoyant l'affaire devant la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, o elle est pendante ; que dans l'intervalle, sur plainte de Madame Y..., Monsieur X... a été, par jugement du Tribunal Correctionnel de BORDEAUX du 23 novembre 1995 déclaré coupable de délit de soustraction d'enfants; que saisi à nouveau par Madame Y..., le Juge aux Affaires Familiales de BORDEAUX a rendu le 5 février 1996 une ordonnance de référé, toujours en considération de l'adresse bordelaise de Monsieur X..., fixant la résidence habituelle des enfants chez leur père, accordant et organisant le droit de visite et d'hébergement de la mère, et liquidant l'astreinte prononcée dans l'ordonnance du 21 septembre 1995 contre le père à 130.000 Francs . 3. Les actes d'huissier incriminés sont un procès-verbal de carence sur tentative d'exécution de l'ordonnance du 21 septembre 1995 dressé par Maître GUIBERT, huissier de justice de LA S.C.P. LANG-GUIBERT-ADAM à NICE le 22 septembre 1995, un procès-verbal de perquisition de l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile dressé le 17 octobre 1995 par la S.C.P. GUIBERT et ADAM, en vue de la signification de l'ordonnance du 21 septembre 1995, et un commandement aux fins de saisie-vente dressé le 4 janvier 1996 par Maître Z..., huissier de justice à NICE en exécution d'une ordonnance du 23 novembre 1995 du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de NICE et afférent à une créance de frais de justice (article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile) pour un montant de 5.567,93 Francs et converti en procès-verbal de l'article 659 du Nouveau Code de Procédure. Ces trois actes ont été notifiés à l'adresse de Monsieur X... 43 Promenade des Anglais à NICE, laquelle a été dans les trois cas considérée, à l'issue de vérifications mentionnées en détail ou succinctement dans les actes, comme inexacte ou non vérifiable. 4. Or, il ressort des productions de Monsieur X... preuve certaine, de ce que celui-ci, à l'époque o ces actes ont été dressés, demeurait exactement, et avec ses deux enfants, au 43 Promenade des Anglais à NICE. Il en découle, en effet que Monsieur X... s'est installé avec ses enfants dès la fin juin 1995 dans la partie habitable d'un vaste appartement occupé par l'avocat Maître RYCX, du barreau de MARSEILLE, à cette adresse, o il exploite un cabinet secondaire depuis juin 1994 ; que, d'ailleurs, l'adresse de Maître RYCX figure sur les listes professionnelles accessibles par minitel depuis octobre 1992 (cabinet principal de Marseille) et juin 1994 (cabinet secondaire de Nice) et que cet avocat y a reçu un appel de Maître GUIBERT, huissier de justice, en octobre 1995. Mais il s'évince, plus encore que cette adresse de Monsieur X... est depuis son arrivée à NICE, parfaitement officielle et connue : il y a été assigné à sa personne le 5 septembre 1995 ; il y a été à sa personne le 20 décembre 1995 pour sa comparution devant le Tribunal correctionnel de BORDEAUX ; il y reçoit ses factures FRANCE TELECOM (août 95 et au delà) et y a obtenu sa carte FRANCE TELECOM (juillet 1995); le préposé de la POSTE en atteste ; cette adresse figure sur ses bulletins d'inscription de ses deux enfants dans les établissements scolaires ou conservatoire municipal niçois à partir d'avril 1995 ; elle figure sur la carte grise de son véhicule Chrisler et sur les factures du concessionnaire Chrisler qui l'entretient ; elle est mentionnée sur les correspondances de la Direction Municipale des Affaires Sociales de NICE ayant eu à connaître de dossiers d'A.E.M.O. ouverts un temps au profit des deux enfants X... par un juge des enfants de NICE (novembre et décembre 1995) ; elle figure sur des propositions de contrats d'assurances (MUTUELLES DU MANS 24 octobre 1995), sur un contrat de location de violoncelle pour l'enfant Ardavan (1er décembre 1995) ; elle figure encore sur un avis de passage remis par l'huissier de justice Maître GUIBERT le 23 octobre 1995 ; elle est encore attestée par un psychiatre de BORDEAUX (le 11 septembre 1995) ; elle est enfin attestée tant par la gardienne de l'immeuble (Résidence PALATIN) Madame A... (suivant procès-verbal de constat de Maître DURBANO huissier du 9 janvier 1996), qui précise avoir seulement affirmé le 22 septembre 1995 à l'huissier que Monsieur X... était absent ce jour là ; elle figure, selon ce même constat, sur la porte d'entrée de l'appartement, sur la boîte à lettres et une voisine du même immeuble, Madame B..., atteste avoir toujours vu Monsieur X... et ses enfants depuis juin 1995. 5. Dans ces conditions, constituent à l'évidence des faux intellectuels : - la mention dans le procès-verbal de carence du 22 septembre 1995 de ce que ni l'interphone portier, ni les boites à lettres dans le hall de l'immeuble ne portaient le nom d'ALAMIR, alors que Monsieur X..., qui y était domicilié de manière certaine, y recevait alors régulièrement son courrier et y avait même été assigné à sa personne 17 jours auparavant , et la mention de ce que le concierge aurait dit qu' "à sa connaissance (Monsieur X...) n'a jamais été domicilié à cette adresse" et qu'il "y vient de temps en temps en vacances alors qu'elle atteste avoir seulement signalé l'absence très temporaire de Monsieur X..., qui ayant scolarisé ses deux enfants, intellectuellement précoces, dans deux établissements privés de NICE parfaitement connus, avait domicile certain et continu à cette adresse, - la mention dans le procès-verbal de perquisition du 17 octobre 1995 de ce que selon la concierge, "le requis n'était pas domicilié à cette adresse", ainsi que la mention de vaines recherches de Maître RYCK (en réalité RICX) sur minitel, la mention du caractère "infructueux" des investigations sur place (nom sur la porte, sur la boîte à lettres) et auprès des services administratifs habilités notamment "P et T" et "Mairie", alors que, dans le même temps soit 6 jours plus tard, le même huissier y envoyait un avis de passage exactement reçu par son destinataire, dont l'adresse était connue des services de la mairie, - la mention dans le procès-verbal de signification du 4 janvier 1996 de ce que "aucune personne ne répond à l'identification du destinataire de l'acte" à l'adresse indiquée, et de ce que "le gardien m'a confirmé le départ du requis", alors que 5 jours plus tard, le concierge a pu attester tout au contraire, confirmant toutes les pièces produites, la présence constante de Monsieur X... et de ses enfants à cette adresse. 6. Il échet, dans ces conditions de déclarer l'appel fondé, d'infirmer le jugement déféré de déclarer faux les trois actes d'huissier en cause, de rejeter, et de faire défense à Madame Y... de les invoquer. 7. Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de Madame Y..., qui doit être par ailleurs déboutée de sa demande incidente en réparation du chef de procédure abusive. 8. L'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile doit être appliqué, en équité, au seul profit de Monsieur X..., comme précisé ci-après. PAR CES MOTIFS LA COUR Déclare l'appel fondé, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Vu les articles 287 à 294, 306, 309 à 312 du Nouveau Code de Procédure Civile, Déclare fondée l'action principale en inscription de faux, Rejette comme faux : 1. le procès-verbal de carence sur tentative d'exécution d'une ordonnance de référé du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du 21 septembre 1995 dressé le 22 septembre 1995 à la requête de Madame Guadalupe Y... par Maître Paul-Charles GUIBERT, membre de la S.C.P. Guy LANG- Paul Charles GUIBERT-Maurice ADAM, huissiers de justice associés à NICE, 2. le procès-verbal de perquisition article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile dressé le 17 octobre 1995 à la requête de Madame Guadalupe Y... pour signification de l'ordonnance de référé précitée du 21 septembre 1995 par la S.C.P. LANG-GUIBERT-ADAM huissiers de justice associés précitée, 3. le procès-verbal de perquisition article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile dressé le 4 janvier 1996 par Maître Bernard LEYBET, membre de la S.C.P. Bernard et Olivier Z..., huissiers de justice associés à NICE pour notification, à la requête de Madame Guadalupe Y... d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente en vertu d'une ordonnance rendue le 23 novembre 1995 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de NICE, Fait défense à Madame Guadalupe Y... de se servir de ces trois pièces déclarées fausses, Déboute Madame Guadalupe Y... de sa demande incidente en réparation du chef d'appel abusif, Condamne Madame Guadalupe Y... aux dépens de première instance et d'appel, Condamne Madame Guadalupe Y... à payer à Monsieur Djavad X..., en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la somme de DIX MILLE FRANCS (10.000 Francs ), et la déboute de sa pareille demande, Autorise conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile la S.C.P. BOYREAU, Avoué, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, Signé par Monsieur BIZOT, Président, et par le Greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 juillet 2001
- Matière
- faux
Référence
6253c893bd3db21cbdd85ab2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA