Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 février 2002
- ECLI
- 6253c896bd3db21cbdd85b22
- Date
- 7 février 2002
contrat d'entreprise
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Texte intégral
Deuxième chambre civile Section A MS/MM R.G. N° : 2 A 99/05382 Minute N° 2 M 02/0156 Copie exécutoire aux avocats : Maîtres bueb et spieser Maîtres d'ambra, boucon et litou wolff Le 07/02/02 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 07 FEVRIER 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Marc SAMSON, Président Colette LOWENSTEIN, Conseiller, Christian CUENOT, Conseiller, Greffier ad hoc présent aux débats : Astrid dollé Greffier présent au prononcé : Chantal GULMANN, DEBATS en audience publique du 28 Novembre 2001 ARRET CONTRADICTOIRE du 07 Février 2002 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 542 - Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître d'ouvrage APPELANT et défendeur, demandeur reconventionnel : Monsieur X... Y..., né le 27 Avril 1955 à ERDEK (TURQUIE) 9, rue Alfred Kastler 67300 SCHILTIGHEIM représenté par Maîtres bueb et spieser, avocats à COLMAR INTIMEE et appelant sur incident, demanderesse, défenderesse reconventionnelle : Sarl PROMO LOGIS, en liquidation judiciaire, représentée par Maître MAUHIN Jean-Denis, Mandataire Judiciaire, ès-qualités de liquidateur de la Sàrl, demeurant 2, rue du Parc - Valparc 67205 OBERHAUSBERGEN représentée par Maîtres d'ambra, boucon et litou wolff, avocats à COLMAR Plaidant : Maître fady, avocat à strasbourg Le 26 mars 1997 la société PROMO LOGIS a saisi le Tribunal de Grande Instance de strasbourg d'une demande tendant, en son dernier état, à la condamnation de Monsieur Y... X... à lui payer la somme de 187.931,45 F en principal, correspondant à des travaux de construction effectués pour son compte. Reconventionnellement Monsieur Y... X... a demandé la résolution judiciaire du marché de travaux du 5 novembre 1993, et, subsidiairement la fixation à 235.000 F de sa créance à l'encontre de la société PROMO LOGIS à raison des désordres affectant les travaux. Par jugement du 22 octobre 1999 le tribunal, considérant que les travaux étaient affectés de sérieuses malfaçons, a réduit de moitié le montant dû par Monsieur Y... X..., qui, en conséquence, a été condamné à payer 93.969,72 F à la société PROMO LOGIS, les parties étant déboutées de leurs autres prétentions. Monsieur Y... X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 2 novembre 1999. Il en demande l'infirmation en rappelant que la société PROMO LOGIS, tenue d'une obligation de résultat, avait abandonné le chantier au prétexte du non paiement de la facture, qui était justifié par les irrégularités et malfaçons affectant les travaux. Il estime que ces désordres, suffisamment établi par le relevé de l'architecte et un constat d'huissier, l'autorisait à exciper de l'exception d'inexécution, et à solliciter le prononcé de la résolution du contrat ainsi que la réparation de son préjudice ; Il demande en conséquence à la Cour de faire droit aux demandes dont il avait saisi le tribunal. w w w La société PROMO LOGIS demande pour sa part à la Cour de déclarer l'appel de Monsieur Y... X... irrecevable et en tous cas mal fondé. .../... Elle rappelle que devant sa menace de quitter le chantier faute de paiement de ses factures, Monsieur Y... X... lui avait remis des traites revenues impayées et que ce n'est qu'ultérieurement qu'il a invoqué des malfaçons, en se recommandant de compte rendus de chantier d'un architecte dont il ignorait l'existence et dont il ne produit pas le contrat. Elle souligne que compte tenu de son attitude, elle était bien fondée à abandonner le chantier, dont il ne peut dès lors lui être fait grief de l'inachèvement. Elle souligne également que Monsieur Y... X... tente de mettre à sa charge des travaux qu'il n'avait pas commandé. Elle estime que les documents établis par huissier et par l'architecte ne sont pas de nature à justifier les malfaçons invoquées, et rappelle que Monsieur Y... X... n'avait pas fait l'avance des frais de l'expertise ordonnée par le tribunal et qui, de ce fait, n'a pas eu lieu. Elle forme appel incident du jugement pour avoir condamnation de Monsieur Y... X... au paiement intégral de sa facturation. SUR QUOI, LA COUR, Vu les pièces et les écrits des parties auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation ; Attendu, en la forme, que l'appel a été interjeté suivant les formalités légales, que la date de signification du jugement ne résulte pas du dossier, qu'aucun motif n'est développé au soutien de l'irrecevabilité de l'appel soulevée par l'intimée dans un articulat de pure forme ; Attendu, quant au fond, que par marché de travaux en date du 5 novembre 1993, Monsieur Y... X... a confié à la société PROMO LOGIS la réalisation des terrassements, fondations et ouvrages de maçonnerie d'une maison d'habitation à MITTELHAUSBERGEN, au prix de 387.510 F HT ramené à 310.000 F, payable à raison de 33 % à la réalisation de la première dalle ; .../... que le 22 février 1994 la société PROMO LOGIS remettait à Monsieur Y... X... une facture TTC de 149.013,53 F correspondant à la première tranche des travaux ainsi définie, augmentée d'une plus value pour addition d'un produit hydrofuge, et ne comportant qu'un montant de 4.000 F pour le terrassement alors que le devis mettait en compte 34.142 F pour ce lot ; que le 26 février suivant, la société PROMO LOGIS adressait un rappel à Monsieur Y... X..., faisant état du risque de cessation de paiement qu'elle encourait, et lui demandant de ne pas tenir compte de la mise en demeure si le paiement intervenait dans les 4 jours suivants ; que de fait le 4 mars la société PROMO LOGIS écrivait à Monsieur Y... X... qu'elle reprendrait les travaux le 7 de ce même mois ; que pour sa part, par lettre du 16 mars, Monsieur Y... X... accusait réception de la facture et faisait part à la société PROMO LOGIS de son intention d'engager une procédure judiciaire à son encontre, si dans la semaine à venir elle ne remédiait pas aux malfaçons qu'il avait constatées, à savoir : ù 1. murs extérieurs pas d'équerre sur les fondations ù 2. armatures métalliques en dehors des murs de la cave ù 3. ouvertures des fenêtres pas droites à l'équerre ù 4. linteau de l'escalier non conforme aux règles de l'art ù 5. murs de refend en agglo et non en béton, reposant sur du gravier ù 6.dalle du balcon complètement tordue ù 7. mur de refend en agglo du garage fendu en deux ù 8. dalle fissurée en plusieurs endroits. Attendu qu'il n'est pas connu de réaction immédiate à cette lettre ; que par contre, le 18 mars 1994, la société PROMO LOGIS adressait à Monsieur Y... X... deux nouvelles factures : .../... - une facture de 13.160,03 F relative à des travaux de crépissage et d'ouverture de murs d'une usine située à côté de la maison en construction, - une facture de 24.064,89 F concernant des travaux de terrassement non facturés le 22 février ; que par lettre du 22 mars 1994, Monsieur Y... X... refusait d'acquitter ces factures en faisait valoir que la première concernait des travaux compris dans le marché d'origine, et que les travaux faisant l'objet de la seconde n'avaient pas été réalisés ; Attendu que c'est en cet état des relations contractuelles entre les parties que la société PROMO LOGIS a par jugement du 5 avril 1994, fait l'objet d'une liquidation judiciaire ; que le 9 juin 1994 Maître MAUHIN, mandataire judiciaire, mettait en demeure Monsieur Y... X... de payer sous huitaine les trois factures en cause, soit le montant de 187.939,45 F ; que l'assignation annoncée était délivrée à Monsieur Y... X... le 14 mars 1997 ; Attendu qu'il était exposé dans les motifs de cette assignation que les traites remises par Monsieur Y... X..., sur la foi desquelles la société PROMO LOGIS avait repris les travaux, étaient revenues impayées ; que cependant ces traites ne sont pas produites, et aucune nouvelle facturation n'a été émise ; qu'il ne résulte par ailleurs, d'aucun élément que la société PROMO LOGIS aurait été autorisée à poursuivre provisoirement son activité ou que le marché conclu avec Monsieur Y... X... aurait été englobé dans une cession, en sorte que le prononcé de la liquidation judiciaire a entraîné la cessation du contrat, qui ne peut, dès lors, faire l'objet d'une résolution judiciaire ; qu'il échet seulement de faire le compte entre les parties, Monsieur Y... X... devant le prix des travaux exécutés et la société PROMO LOGIS la réparation du dommage causé par les malfaçons invoquées par Monsieur Y... X... ; .../... Attendu qu'en ce qui concerne le prix des prestations de la société PROMO LOGIS, la Cour constate que Monsieur Y... X... n'a pas contesté la réalisation matérielle des travaux faisant l'objet de la facture du 22 février 1994, ni les prix et quantités mises en compte, au regard du devis estimatif et quantitatif du 5 novembre 1993 et des plus-values portées sur la facture ; qu'en ce qui concerne la facture relative à des travaux dans une usine sise à côté de la maison en construction, la Cour constate qu'aucun poste de ce même devis ne paraît s'y rapporter ; qu'enfin la Cour a constaté que la facture du 22 février ne concernait que partiellement les travaux de terrassement, et qu'aucun élément n'établit que l'excavation et les fouilles faisant l'objet de la seconde facture du 18 mars 1994, n'ont pas été faites ; que dans ces conditions Monsieur Y... X... est redevable de 187.939,45 F soit 28.651 ä, envers la société PROMO LOGIS ; Attendu qu'en ce qui concerne les malfaçons, il est de fait que le tribunal avait, par jugement avant dire droit du 12 juin 1998 ordonné une expertise pour déterminer les malfaçons dont Monsieur Y... X... faisait état, ainsi que leurs conséquences dommageables, et que Monsieur Y... X... n'ayant pas versé l'avance de frais mis à sa charge, cette expertise n'a pas eu lieu ; que si la société PROMO LOGIS est fondée à rappeler que la juridiction peut tirer toute conséquence de cette carence, il n'en résulte cependant pas nécessairement l'absence de preuve des allégations de Monsieur Y... X..., étant observé que plus de quatre années s'étaient alors écoulées et que la construction n'était pas restée en l'état en sorte que l'expert eût été amené à travailler sur pièces ; Attendu qu'il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l'article 1353 du Code civil, la preuve d'un fait doit résulter de la réunion de présomption graves précises et concordantes, ce terme désignant toute conséquence que l'on peut tirer d'un fait connu à un fait inconnu (art. 1349 du même Code) ; .../... qu'en l'espèce il apparaît que Monsieur Y... X... a fait établir un constat des lieux le 3 juin 1994 par Maître GROELL huissier de justice à strasbourg ; que les indications résultant de ce constat, qui ne vaut qu'à titre de simple renseignement conformément aux dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1995, et contrairement à une idée reçue et cultivée, constituent des présomptions au sens de l'article sus-visé ; qu'il apparaît que les constatations de Maître GROELL, illustrées par des photographies, confirment pour l'essentiel les doléances contenues dans la lettre adressée le 16 mars 1994 par Monsieur Y... X... à la société PROMO LOGIS ; qu'elles sont corroborées par un compte rendu de chantier établi par Monsieur Z..., architecte, à la date du 5 octobre 1994, qui relève notamment une exécution non régulière des fondations, une non-conformité des sous-poutres aux normes, et une non-conformité de l'implantation du bâtiment ; qu'enfin les travaux commandés le 12 juin 1994 par Monsieur Y... X... à une entreprise BATCO comportant des sondages pour vérifier l'assise des murs, des reprises en sous-oeuvres, des démolitions et reconstructions d'ouvrages, le renforcement des sous-poutres, la reprise de la dalle et des ébrasements d'ouverture, confirment la réalité des malfaçons invoquées ; que rien n'indique que le montant de 180.698,96 F (27 547,38 ä) facturé et payé pour leur réalisation, nécessairement onéreuse s'agissant de travaux de reprise, serait excessif, que le coût de reprise des malfaçons sera arrêté à ce montant soit 27 547,38 ä. Attendu que Monsieur Y... X... a déclaré entre les mains du liquidateur de la société PROMO LOGIS une créance de 235.000 F ( 35 825,52 ä), soit 180.000 F (27 440,82 ä) pour les travaux de reprise et 55.000 F (8 384,70 ä) pour le préjudice financier ; qu'il n'est produit aucune justification quant à ce dernier poste ; .../... que cependant le retard et les difficultés éprouvées par Monsieur Y... X... du fait de la mauvaise exécution des travaux, permet d'admettre à son profit une créance égale au montant facturé par la société PROMO LOGIS, portant intérêt ab initio ; que par compte le montant de 65.000 F mis en outre en compte par Monsieur Y... X... ne correspond pas à des travaux facturés par celle-ci et doit donc être écarté. P A R C E A... M O T I F A... reçoit les appels en la forme ; quant au fond ; infirme le jugement entrepris ; et statuant à nouveau, - sur la demande de la société PROMO LOGIS, condamne Monsieur Y... X... à verser à celle-ci 28 651,18 ä (vingt huit mille six cent cinquante et un euros et dix huit cents) avec les intérêts de droit à compter du 14 mars 1997 ; - sur la demande de Monsieur Y... X..., fixe sa créance sur la société PROMO LOGIS au montant de 28 651,18 ä (vingt huit mille six cent cinquante et un euros et dix huit cents) augmentée de ces mêmes intérêts, dans la limite de 35 825,52 ä (trente cinq mille huit cent vingt cinq euros et cinquante deux cents) ; dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens ; Et, le présent arrêt a été signé par Monsieur le Président et le Greffier présent au prononcé.
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Synthèse
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- 7 février 2002
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6253c896bd3db21cbdd85b22
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