Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 janvier 2002
- ECLI
- 6253c899bd3db21cbdd85bb6
- Date
- 15 janvier 2002
cautionnementconditions de validité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU 15 Janvier 2002 ------------------------- M.F.B Myriam X... C/ Daniel Y..., Cyrille Y..., Société M.C.S. ET ASSOCIES Aide juridictionnelle RG N : 00/00548 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quinze Janvier deux mille deux, par Monsieur MILHET, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Myriam X... née le 29 Octobre 1972 à AGEN (47000) Demeurant 12 rue Lafayette 1 étage appt 3 47000 AGEN représentée par Me Jacques VIMONT, avoué assistée de Me Frédéric ROY, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 00/1671 du 13/09/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AGEN) APPELANTE d'un jugement du Tribunal d'Instance AGEN en date du 22 Février 2000 D'une part, ET : Monsieur Daniel Y... né le 15 Octobre 1950 à VILLENEUVE SUR LOT (47300) Demeurant 70 rue Tchékov 47000 AGEN N'ayant pas constitué avoué Monsieur Cyrille Y... né le 16 Septembre 1972 à AGEN (47000) Demeurant 35, rue de Barleté 47000 AGEN N'ayant pas constitué avoué Société M.C.S. ET ASSOCIES (venant aux droits de la SA VOLKSWAGEN FINANCE) prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 5 rue Boudreau 75009 PARIS représentée par Me Jean Michel BURG, avoué assistée de Me Georges LURY, avocat INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 20 Novembre 2001 sans opposition des parties, devant Monsieur MILHET, Président de Chambre rapporteur assisté de Monique FOUYSSAC, Greffier. Le Président rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Messieurs Z... et ROS, Conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. La société VOLKSWAGEN FINANCE a, suivant, offre préalable de crédit en date du 25 octobre 1995, consenti à Daniel Y... et à Myriam X... un prêt ( destiné à financer l'acquisition d'un véhicule automobile )d'un montant de 78.000 Francs dont le remboursement a été garanti par l'engagement de caution solidaire de M. X... souscrit le 28 octobre suivant. A la suite du non paiement des échéances du prêt à compter du mois d'octobre 1996, la déchéance du terme a été prononcée et le véhicule a été restitué. La société VOLKSWAGEN FINANCE a, par actes des 3 et 4 décembre 1997,sollicité le paiement de sa créance et Daniel Y... a objecté n'avoir jamais souscrit le contrat de prêt qui aurait été, en fait, souscrit par son fils Cyrille Y..., lequel est intervenu volontairement à l'instance en indiquant qu'il avait effectivement signé le contrat sans l'accord de son père et en concluant à la nullité de ce contrat en l'absence de l'accord des parties désignées dans l'acte de prêt. M. X... ( mariée avec Cyrille Y... depuis le 16 septembre 1995 et dont elle avait divorcé le 6 mars 1998) a conclu à la nullité de son engagement de caution. Après comparution personnelle des parties ordonnée le 24 novembre 1998, le Tribunal d'Instance d'Agen a, par jugement du 22 février 2000, annulé le contrat de prêt pour dol, condamné M. X... à payer à la société VOLKSWAGEN FINANCE la somme de 28.846,37 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 1997 au titre de la remise en état des parties et condamné in solidum Daniel Y... et Cyrille Y... à payer à la société VOLKSWAGEN FINANCE la somme de 35.686,56 Francs en application des articles 1382 et 1383 du Code civil. M. X... a régulièrement interjeté appel de cette décision et sollicite, à titre principal, la nullité de son engagement de caution et la restitution de la somme de 18.947,30 Francs, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement dont appel sauf à condamner solidairement les intimés à la garantir de toutes condamnations restées à sa charge et, à titre plus subsidiaire, la mise en cause de la société PUJOL AUTO en soutenant que son engagement ne peut être qualifié que de caution, que la qualité de caution ne peut se cumuler avec celle de débiteur principal, que si les premières échéances ont été prélevées sur son compte il s'agit d'une erreur, que le contrat de prêt est nul en tant que celui-ci n'a pas été signé par Daniel Y..., qu'en conséquence son cautionnement est, également, nul, que son consentement a été vicié par le dol, qu'en effet elle n'aurait pas consenti si elle avait su que l'emprunteur était Cyrille Y..., que, de plus, son engagement de caution était manifestement disproportionné au regard de ses revenus ( par référence à l'article L 313-10 du Code de la consommation), que s'il était admis qu'elle avait accepté l'offre de prêt en qualité d'emprunteur principal il conviendrait de prononcer la nullité de cet engagement pour dol, que les intimés doivent ( en raison de leur collusion frauduleuse) la garantir des condamnations mises à sa charge, que la société VOLKSWAGEN FINANCE est responsable des agissements particulièrement répréhensibles du vendeur ( la société PUJOL AUTO) qui est son préposé, qu'elle est fondée, à tout le moins, à arguer de la théorie du mandat apparent et qu'il convient, à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner la mise en cause du vendeur en application de l'article 552 alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile. La société MCS et Associés ( venant aux droits de la société VOLKSWAGEN FINANCE) conclut à la réformation du jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de prêt à l'égard de M. X... qui devra être condamnée au paiement de la somme de 51.234,07 Francs ( outre les intérêts de retard à compter du 17 mars 1997) et, subsidiairement, à la confirmation du jugement dont appel en considérant que l'appelante a la qualité co-emprunteur solidaire, qu'il n'est justifié d'aucune manoeuvre dolosive émanant de la société VOLKSWAGEN FINANCE, qu'elle avait une parfaite connaissance de la situation de son mari ( interdit bancaire) et des agissements de celui-ci pour utiliser le nom de son père, qu'elle a été victime d'une collusion frauduleuse de la part des consorts A..., que la société VOLKSWAGEN FINANCE n'a aucun lien avec le vendeur du véhicule et que les conditions d'application de la théorie du mandat apparent ne sont pas, ici, réunis. Daniel Y... et Cyrille Y..., régulièrement assignés à leur personne, n'ont pas constitué avoué. SUR QUOI, LA COUR Attendu, sur la qualification de l'engagement de M. X..., que si la qualité en laquelle la susnommée a signé, le 25 octobre 1995, l'offre de prêt n'est pas précisée (dès lors que la mention inutile relative à la qualité de co-emprunteur ou de caution n'a pas été rayée), il demeure que la susnommée s'est, postérieurement ( soit le 28 octobre 1995), portée caution solidaire de l'engagement principal de Daniel Y... en apposant de sa main les mentions manuscrites nécessaires et en signant en qualité de caution; Attendu que le cautionnement est express et ne peut se cumuler avec la qualité de débiteur principal; Qu'en l'état des pièces produites aux débats, il convient, donc, de considérer que l'appelante s'est engagée en qualité de caution, étant noté, d'une part, que l'imprimé d'offre de crédit porte les mentions suivantes : " si je suis caution mon engagement fait l'objet d'un acte séparé" et, d'autre part, que le département juridique de la SA VOLKSWAGEN parait avoir admis ( au moins de manière implicite) dans un courrier du 24 juin 1997 la qualité de caution de M. X...; Attendu, sur la validité de l'obligation principale, qu'il n'est pas dénié que l'offre de crédit a été faite à Daniel Y... et que, seul, son fils Cyrille Y... (qui n'avait reçu aucun mandat de son père) a signé cet acte; Attendu, en conséquence, qu'à défaut de rencontre de l'offre et de l'acceptation ainsi que du consentement de Daniel Y..., le contrat est nul par référence aux dispositions de l'article 1108 du Code civil; Attendu que le cautionnement ne pouvant exister que sur une obligation valable, l'obligation corrélative de la caution disparait dès lors que le contrat principal est nul; Attendu, néanmoins, que l'obligation de restituer inhérente au contrat demeure valable tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de la convention et que M. X... a été , à bon droit et dans le cadre des demandes présentées, condamnée au paiement de la somme de 28.846,37 Francs ( outre les intérêts au taux légal à compter du 1er août 1997 dès lors que la mauvaise foi du prêteur n'est pas démontrée) correspondant à la différence entre la somme qu'elle a versée et les sommes remboursées par elle ainsi que le prix retiré de la vente du véhicule; Attendu, sur l'action en garantie diligentée par M. X... à l'encontre des consorts Y... et de la société VOLKSWAGEN FINANCE, qu'il n'est pas établi que l'appelante avait connaissance, au moment où elle a souscrit son engagement de caution, du faux effectué par Cyrille Y...; Que cet agissement fautif est en relation de causalité directe avec le préjudice éprouvé par M. X...; Que Cyrille Y... sera, en conséquence, condamné à garantir cette dernière des condamnations mises à sa charge; Attendu, par contre, que l'appelante ne justifie pas, à suffisance, de la faute de Daniel Y... qui serait en relation de causalité directe et certaine avec son préjudice; Attendu, également que cette action en garantie ne saurait prospérer à l'égard de la société VOLKSWAGEN FINANCE qui n'avait pas la qualité de commettant du vendeur du véhicule; Attendu, aussi, qu'il ne peut être, utilement, fait référence, en l'espèce, à la théorie du mandat apparent dès lors que la condition de croyance légitime du tiers n'est pas, ici, remplie; Attendu, qu'il n'est justifié d'aucune évolution du litige impliquant la mise en cause de la société PUJOL AUTO; Qu'il sera, enfin, relevé que les dispositions du jugement déféré, en tant qu'elles concernent les consorts Y..., ne font l'objet d'aucune critique; Que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit, en la forme, les appels pricipal et incident jugés réguliers; Confirme la décision déférée à l'exception de ses dispositions relatives au fondement juridique de l'annulation du contrat de prêt du 25 octobre 1995; La réformant seulement de ce chef et statuant à nouveau : Dit que le contrat de prêt est annulé par référence à l'article 1108 du Code civil; Condamne Cyrille Y... à garantir Myriam X... des condamnations mises à sa charge; Déboute les parties du surplus de leurs demandes; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel; Condamne Cyrille Y... aux dépens d'appel ( recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle) dont distraction au profit de Me VIMONT et de Me BURG, avoués, conformément à l'article 699 dudit code. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. FOUYSSAC A. MILHET
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 janvier 2002
- Matière
- cautionnement
Référence
6253c899bd3db21cbdd85bb6
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