Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 janvier 2002
- ECLI
- 6253c899bd3db21cbdd85bb9
- Date
- 9 janvier 2002
- Condamnation
- 304 898 €
successionconjoint survivantusufruit donné ou léguéconversion en rente viagèrearticle 10942 du code civilapplication
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Texte intégral
DU 09 Janvier 2002 ------------------------- M.F.B Léa X... épouse Y... Z.../ Consorts A..., RG N : 00/00458 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique et solennelle du neuf Janvier deux mille deux, par Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Léa X... épouse Y... née le 09 Août 1913 à EXCIDEUIL (24160) Demeurant 32 rue de Strasbourg 94230 CACHAN représentée par Me Jacques VIMONT, avoué assistée de la SCP DUMAS COLNOT, avocats DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION Suite à arrêt de la Cour d'Appel de PAU, en date du 09 Septembre 1997, D'une part, ET : Monsieur B... C... né le 17 Novembre 1958 à Y... (64210) Demeurant 23 rue Gambetta 64500 SAINT JEAN DE LUZ Monsieur D... C... né le 08 Février 1960 à Y... (64210) Demeurant Résidence Océanic - Quartier Chailla 64210 Y... agissant tous deux en qualité d'héritiers de leur mère Marguerite Y... divorcée C... décédée le 31/01/2001 à ST JEAN DE LUZ lesquels ont accepté la succession sous bénéfice d'inventaire représentés par Me TANDONNET, avoué assistés de Me Sophie BUROSSE-GOURGUE, avocat DEFENDEURS D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique et solennelle tenue en robes rouges, le 05 Décembre 2001, devant Monsieur LANGLADE, Premier Président, Messieurs E..., MILHET, Présidents de Chambre,et LEBREUIL Président de Chambre rédacteur, Monsieur BASTIER F..., assistés de R. PERRET-GENTIL, Greffier en Chef, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Statuant en audience solennelle, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation, 1re Chambre civile, du 11 janvier 2000 et sur l'appel dont la régularité n'est pas contestée, interjeté par Madame Léa Y... d'un jugement en date du 9 septembre 1996 par lequel le tribunal de grande instance de Bayonne a ordonné la conversion de son usufruit en rente viagère et dit en conséquence qu'elle n'a plus de droit de jouissance directe sur l'immeuble objet de cet usufruit ; Attendu que les faits de la cause ont été exactement relatés par les premiers juges en des énonciations auxquelles la cour se réfère expressément et qu'il suffit de rappeler - que Monsieur Jacques Y..., qui avait fait donation par contrat de mariage à son épouse, Madame Léa Y..., de l'usufruit d'une maison située dans les Pyrénées-Atlantiques, est décédé le 17 août 1994 ; que sa fille, Madame Y... épouse A..., née d'un premier mariage, a assigné Madame Léa Y... afin d'obtenir la conversion de l'usufruit en rente viagère ; - que le Tribunal de grande instance de Bayonne a fait droit à cette demande par le jugement dont appel mais que ce jugement a été infirmé par la Cour d'appel de Pau par arrêt du 9 septembre 1997 au motif tiré de l'article 1094 - 2 alinéa 2 du Code civil que la conversion de l'usufruit en rente viagère n'est pas possible lorsqu'il s'agit de l'usufruit du local d'habitation où le conjoint gratifié avait sa résidence principale à l'époque du décès et qu'au cas particulier Madame Léa Y... résidait habituellement et depuis plusieurs années dans la maison en litige, qui constituait le domicile conjugal des époux, et que ce n'avait été que pour se plier aux dispositions de l'ordonnance de non-conciliation du 27 mai 1994, qui avait attribué à son mari la jouissance du domicile conjugal qu'elle avait été contrainte de quitter les lieux ; - que cet arrêt a été cassé et annulé en toutes ses dispositions au motif unique qu'en statuant ainsi, alors qu'en vertu de l'ordonnance de non-conciliation, Madame Léa Y... ne pouvait avoir sa résidence dans la maison en cause à l'époque du décès, et qu'elle ne l'avait pas, la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ces constatations et violé l'article 1094 - 2 susvisé du Code civil ; - que la cause et les parties ont été renvoyées devant la Cour d'appel d'Agen; Attendu que Madame Léa Y... soutient -à titre principal que l'action en conversion de l'usufruit en rente viagère est une action personnelle qui ne peut pas être transmise aux héritiers ; que Madame C... est décédée en cours de procédure et que dès lors l'action est éteinte ; - à titre subsidiaire, * qu'au jour du décès de son mari les mesures provisoires de l'ordonnance de non-conciliation du 27 mai 1994 étaient doublement caduques puisque d'une part cette ordonnance avait été frappée d'appel et que d'autre part son mari ne l'avait pas assignée en divorce , que sa résidence principale continuait par conséquent d'être fixée au domicile conjugal et que s'il est vrai qu'au jour du décès elle habitait chez sa fille dans la région parisienne il est non moins certain qu'elle n'y avait pas sa résidence principale puisqu'elle n'avait ni titre locatif ni droit de propriété, et qu'elle ne payait aucune charge alors au contraire qu'elle continuait d'assumer celles afférentes au domicile conjugal ; que ces seules constatations suffisent à exclure la conversion de l'usufruit en rente viagère ; [* que de toute façon l'article 1094 - 2 alinéa 1er du Code civil dispose que cette conversion n'est possible que si la valeur de l'usufruit porte sur plus de la moitié des biens et que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque, selon la déclaration de succession, l'actif net s'élève à 318.597,45 francs alors que la valeur de l'usufruit n'est que de 35.000 francs ; *] que les ayants cause de Madame C... doivent être condamnés à lui payer la somme de 100.000 francs à titre de dommages-intérêts ; qu'en revanche la demande de dommages et intérêts que sa belle-fille avait formée et qui a été reprise par ses héritiers est irrecevable par application des articles 564 et 567 du nouveau Code de procédure civile ; - à titre infiniment subsidiaire, que la conversion doit aboutir à une équivalence de rémunération de l'usufruit et qu'elle est en droit de prétendre de ce chef à une rente indexée de 5.000 francs par mois à compter du 9 septembre 1996 ; qu'elle demande aussi paiement de la somme de 30.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Messieurs D... et B... C... venant aux droits de Madame Marguerite C... demandent au contraire à la Cour - à titre principal de juger qu'en l'absence de publicité foncière, la donation d'usufruit par contrat de mariage du 15 juillet 1958 leur est inopposable et en conséquence d'ordonner la mainlevée totale des inscriptions d'hypothèque judiciaire prises par Madame Léa Y... au préjudice de leur mère, d'ordonner l'expulsion des locataires mis en place par la partie adverse et de condamner cette dernière à leur payer les sommes de 38.548 francs, suivant décompte arrêté au 1er juillet 2001, au titre du remboursement des salaires saisis au préjudice de Monsieur D... C..., 107.500 francs au titre du remboursement des loyers saisis et encaissés par Madame Léa Y... sur l'immeuble de Saint-Jean-de-Luz , 92.400 francs au titre des loyers encaissés par Madame Y... sur la location de l'immeuble en litige et 1.530.925,66 francs au titre du paiement des créanciers de Madame C... qui n'ont pu être payés en temps utile, dettes reprises par ses héritiers ; - à titre subsidiaire de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, de débouter la partie adverse de sa demande de dommages et intérêts, de déclarer satisfactoire leur proposition de constituer sur l'immeuble une hypothèque, payer une caution ou prendre un cautionnement bancaire pour garantir le paiement de la rente viagère, de débouter Madame Y... de sa demande tendant à voir fixer la valeur de l'usufruit à la somme mensuelle de 5.000 francs depuis le 9 septembre 1996, de la condamner à leur payer la somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 50.000 francs sur le fondement de l'article 700 susvisé du nouveau Code de procédure civile ; SUR QUOI 1°) Sur la procédure * Sur la publication de l'acte de donation Attendu la donation d'usufruit par contrat de mariage consenti par Monsieur Y... à son épouse en 1958 n'a jamais fait l'objet d'une publicité foncière mais que ce défaut de publication et l'inopposabilité qui en résulte ne peuvent être invoqués que par les tiers, à l'exclusion des héritiers du donateur ; que les consorts C... seront donc déboutés de toutes leurs demandes de ce chef, y compris celles qu'ils présentent en considération de cet élément nouveau que représenterait le défaut de publicité, à savoir les demandes tendant à la main-levée des inscriptions d'hypothèque judiciaire prises par Madame Y..., à l'expulsion des époux G..., locataires mis en place par la partie adverse, et à la condamnation de cette dernière au paiement des sommes de 38.548 F, 107.500 F, 92.400 F et 1.530.925,66 F ; [* Sur l'extinction de l'action en conversion Attendu que la faculté d'exiger la conversion appartient non seulement aux enfants mais encore, selon l'article 1094 - 2 du Code civil lui-même, aux descendants et que surtout les héritiers du titulaire d'un droit à caractère personnel peuvent, sauf exception légale ou conventionnelle, poursuivre l'instance ; que l'action en conversion est une action transmissible et que Messieurs B... et D... C... ont donc bien qualité pour agir; 2°) Sur le fond *] Sur l'application de l'article 1094-2 alinéa 2 su code civil et la résidence de Madame Léa Y... au jour du décès Attendu que du fait de l'ordonnance de non-conciliation du 27 mai 1994, attribuant le domicile conjugal au mari et impartissant à l'épouse un délai de deux mois pour établir à un autre endroit sa résidence, il est exclu que Madame Léa Y..., qui s'était établie à CACHAN en exécution de l'ordonnance, puisse être regardée comme continuant de résider à titre principal au Pays Basque au jour du décès, et ce quand bien même elle n'aurait jamais cessé de payer les charges afférentes à l'immeuble objet de la donation ; Attendu que l'argument consistant à soutenir qu'à cette date les mesures provisoires de l'ordonnance de non-conciliation étaient caduques à défaut de saisine du juge du fond et en raison du décès du mari est tout à la fois erroné et inopérant dès lors d'une part que cette caducité n'intervient que si aucune assignation n'est délivrée dans les 6 mois du prononcé de l'ordonnance et que d'autre part pour la mise en oeuvre de l'article 1094-2 du Code civil il faut déterminer, abstraction faite de toute autre considération, où le conjoint avait sa résidence principale au moment du décès du donateur ; * Sur l'application de l'article 1094-2 alinéa 1er du Code civil Attendu que selon ce texte la faculté d'exiger la conversion n'est ouverte aux enfants ou descendants de l'époux donateur que lorsqu'elle porte sur plus de la moitié des biens; que cette condition, selon Madame Léa Y..., n'est pas remplie dès lors que la valeur de l'usufruit ne représente, aux termes de la déclaration de succession, que le dixième environ de l'actif successoral ; Mais attendu que c'est l'assiette de l'usufruit et non pas sa valeur qui doit être prise en considération pour l'application du texte susvisé et qu'au cas particulier l'immeuble sur lequel portait la donation en usufruit constituait la quasi-totalité du patrimoine du défunt; Attendu que les deux conditions posées par la loi pour que les enfants ou les descendants de l'époux donateur puissent exiger la conversion de l'usufruit en rente viagère sont donc bien réunies en l'espèce puisque d'une part la libéralité portait sur plus de la moitié des biens et que d'autre part la donataire n'avait pas sa résidence principale dans l'immeuble en litige au jour du décès de son mari ; * Sur le montant de la rente Attendu que l'usufruit doit être converti en une rente viagère d'égale valeur ; que cette exigence d'équivalence doit être appréciée par rapport aux revenus effectifs des biens soumis à l'usufruit, en tenant compte le cas échéant des augmentations prévisibles, et non pas d'après la valeur en capital des biens dont s'agit ou sur la base des règles appliquées par l'administration fiscale puisqu'il s'agit d'assurer au conjoint survivant les mêmes revenus que ceux que lui aurait probablement procuré l'usufruit ; qu'au cas précis compte tenu du revenu locatif que l'immeuble est susceptible de procurer, il doit être allouée à Madame Y... une rente viagère de 2.500 francs par mois à compter du prononcé du présent arrêt ; que le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a donné acte à Madame C... de son offre de constitution d'une garantie hypothécaire pour le paiement de la rente ; * Sur la demande de dommages et intérêts de Madame Léa Y... Attendu qu'il est soutenu par Madame Y... que Madame C... et son fils D... se sont maintenus dans les lieux après le décès de son mari alors pourtant qu'elle était usufruitière de l'immeuble, et qu'elle avait obtenu leur expulsion par arrêt définitif du 23 novembre 1995 mais qu'ils n'avaient quitté les lieux que courant 1999 en les laissant en très mauvais état ; que de plus sa belle-fille, propriétaire de deux appartements à Y..., près de BIARRITZ et d'un immeuble à St JEAN DE LUZ, n'avait pas hésité à saisir la commission de surendettement pour éviter l'exécution de toutes les décisions de justice qui l'avaient condamnée à des dommages et intérêts, ; qu'enfin elle venait régulièrement l'insulter lorsqu'après 1999 elle avait repris possession de l'immeuble et qu'elle avait agi de même avec les locataires qu'elle avait mis en place ultérieurement ; qu'en se comportant de la sorte elle lui a causé un préjudice matériel et moral en réparation duquel ses fils doivent être condamnés à lui payer la somme de 100.000 F ; Attendu que cette demande ne saurait être écartée au seul motif qu'énoncée à la suite de celles que Madame Y... forme à titre subsidiaire pour faire juger que la conversion n'est pas possible et pour conclure au débouté de ses adversaires, elle n'est pas reprise parmi les demandes qu'elle forme à titre très subsidiaire pour le cas où il serait au contraire fait droit aux prétentions des consorts C... ; qu'il ne saurait en effet en être déduit que l'appelante y a renoncé et que la cour n'en est plus saisie ; Attendu que s'il est aujourd'hui fait droit à l'assignation en conversion du 11 décembre 1995 il n'en demeure pas moins vrai que Mme C... a commis une faute en se maintenant dans les lieux au mépris de l'arrêt du 23 novembre 1995 et bien qu'il n'ait pas encore été statué définitivement sur le mérite de ses demandes ; que la gravité de cette faute est certes relative puisqu'en définitive il est jugé qu'elle est en droit d'exiger la conversion et le départ de Madame Léa Y... mais que son existence est certaine ; que pour le surplus il n'apparaît pas que Madame C... a saisi la commission de surendettement de mauvaise foi, dans le seul but d'échapper aux poursuites de sa belle-mère, mais qu'il est en revanche avéré qu'elle a laissé les lieux en très mauvais état et qu'elle a multiplié les incidents lorsque sa belle-mère a repris possession des lieux puis lorsqu'elle y a installé des locataires; qu'il convient donc de faire droit à la demande de dommages et intérêts de Madame Y... à hauteur de 20.000 F ; * Sur la demande de dommages et intérêts des consorts C... Attendu que cette demande, contrairement à ce que soutient Madame Léa Y..., est l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande de conversion soumise au premier juge, puisqu'il s'agit pour les consorts C... de faire juger par la cour qu'en s'opposant sans motifs valables à cette conversion et en multipliant les procédures d'exécution Madame Y... leur a causé un préjudice certain ; qu'elle est donc recevable par application de l'article 566 du Nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'elle est en revanche mal fondée dès lors d'une part que le droit de se défendre en justice ne peut être considéré comme fautif que s'il dégénère en abus de droit, ce qui, dans le cas de l'espèce est exclu, ne serait ce que parce que l'arrêt cassé a fait droit aux prétentions de Madame Y..., et que d'autre part le fait pour un plaideur de poursuivre l'exécution de décisions de justice rendues à son profit ne saurait être considéré comme fautif ni a fortiori comme abusif ; que tant qu'il n'était pas fait droit à la demande de conversion de ses adversaires la donataire pouvait se prévaloir de son usufruit et des diverses décisions rendues à son profit, spécialement de l'arrêt rendu par la cour d'appel de PAU le 23 novembre 1995 ; * Sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile Attendu que Madame Léa Y... succombe sur la question de la conversion mais triomphe sur celle des dommages et intérêts ; qu'il convient par conséquent de dire et juger que chacune des parties supportera la charge de tous les dépens par elle exposés devant les juridictions du fond, y compris devant la cour d'appel de PAU, et en équité de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; PAR CES MOTIFS LA COUR Vu l'arrêt rendu par la cour de cassation, En la forme, reçoit l'appel jugé régulier, Et au fond, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt, Et la réformant pour le surplus ou y ajoutant, Dit que les consorts C... serviront à Madame Léa Y... une rente viagère de 2500 F (deux mille cinq cents Francs) (soit 381,12 Euros) par mois à compter du prononcé du présent arrêt ; Les condamne en outre à lui payer la somme de 20.000 F (vingt mille Francs) (soit 3 048,98 Euros) à titre de dommages et intérêts ; Dit et juge que chacune des parties supportera la charge de tous les dépens par elle exposés devant les juridictions du fond, y compris devant la cour d'appel de PAU; Dit n'y avoir lieu à la condamnation prévue par l'article 700 modifié du nouveau Code de procédure civile ; Rejette toute autre demande contraire ou plus ample des parties. Le président et le greffier ont signé la minute de l'arrêt. LE GREFFIER-EN-CHEF LE PREMIER PRESIDENT R. PERRET-GENTIL B. LANGLADE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 janvier 2002
- Matière
- succession
Référence
6253c899bd3db21cbdd85bb9
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