Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 janvier 2002
- ECLI
- 6253c899bd3db21cbdd85bbd
- Date
- 8 janvier 2002
- Condamnation
- 152 449 €
contrat de travail, ruptureclause de nonconcurrenceindemnité de noncalculdurée des agissements concurrentielsportée/
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET DU 08 JANVIER 2002 ----------------------- 01/00738 ----------------------- Hélène X... C/ S.A. MONTEBELLO ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du huit Janvier deux mille deux par Monsieur BASTIER, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Mademoiselle Hélène X... née le 31 Mai 1960 à LIEGE (BELGIQUE) Quartier Le Busquet 47310 MONCAUT Rep/assistant : M. Jean-Claude Y... (Délégué syndical) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 11 Mai 2001 d'une part, ET : S.A. MONTEBELLO, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège ... Rep/assistant : la SCP BODIN ET LASCHON (avocats au barreau de NANTES) INTIMEE : d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 13 Novembre 2001 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur BASTIER, Conseiller, Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Hélène X... a relevé appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées du jugement du conseil de prud'hommes d'AGEN, qui a jugé qu'elle n'avait pas droit au statut de V.R.P., que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; l'a déboutée de ses demandes sauf à condamner l'employeur à lui payer des dommages et intérêts pour non respect de délai dans la procédure de licenciement et de ce chef lui a accordé 1440 F et 500 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure pénale ; L'appelante reprend ses demandes : son licenciement est abusif car on l'avait déjà sanctionnée pour ses résultats, par des avertissements, et on ne peut licencier pour le même motif ; de plus licenciée en période de suspension du contrat de travail, elle n'a pas eu le temps de redresser ses chiffres et d'atteindre son quota ; le deuxième motif est une absence à LA BAULE ; en l'absence de visite médicale de reprise par le médecin du travail, à l'initiative de l'employeur le contrat était toujours suspendu, de plus elle fait valoir que par plusieurs courriers antérieurs l'employeur avait manifesté son intention de s'en séparer, et pour ces deux jours à LA BAULE elle n'a pas pu faire garder son bébé de deux mois à peine ; elle demande de ce chef 50.000 F ; Elle fait valoir ensuite qu'elle a droit au statut de VRP ; car elle avait un territoire de prospection, une rémunération sur le chiffre d'affaire réalisé, un objectif minimum mensuel à atteindre, une activité exclusivement pour son employeur, son licenciement prouve que ses résultats commerciaux étaient directement liés à ses prises de commandes sur le terrain ; il en découle qu'elle peut se prévaloir de la convention collective des V.R.P. et spécialement qu'elle a droit à la contrepartie financière de la clause de non concurrence inscrite dans son contrat ; elle doit recevoir 5.333 F brut par mois pendant deux ans ; elle demande ensuite 10.000 F de dommages et intérêts pour violation de l'article L 122-25-2 car elle a été licenciée moins de quatre semaine après la fin de son congé de maternité, mais à l'audience et à titre subsidiaire elle invoque la nullité de son licenciement pour ce même motif, licenciement pendant une période protégée ; et demande de ce chef 50.000 F ; Invoquant le statut de V.R.P. et sa convention collective elle estime qu'elle avait droit à un préavis de deux mois et demande de ce chef 8.000 F et 800 F au titre des congés payés, Elle demande enfin 8.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société anonyme MONTEBELLO FRANCE répond que le licenciement est justifié par des motifs pertinents : et s'il y a rappel des résultats insuffisants, il n'y a pas eu d'avertissement antérieur au sens disciplinaire mais seulement information ; la salariée ne s'est pas rendue à la convocation à LA BAULE pour information avant sa reprise de travail et prendre possession de son véhicule ; malgré les trois relances reçues, son défaut de motivation résulte de ses résultats et de son absence ; sur la visite médicale : l'employeur fait valoir qu'elle ne peut se faire qu'après la reprise effective de son travail par la salariée, qui n'est pas intervenue en l'espèce ; Sur le statut de V.R.P. la société fait valoir qu'il n'y avait pas de "prises d'ordres"par la salariée mais seulement des visites à des médecins qui ne sont jamais susceptibles de passer des commandes, mais peuvent seulement prescrire des produits à leurs patients, ce statut ne peut donc pas s'appliquer et l'appelante n'a pas droit à contre partie pécuniaire de la clause de non concurrence, ni à un deuxième mois de préavis ; Sur la violation du délai de protection, la lettre de licenciement a été reçue la veille du jour où expirait ce délai de quatre semaines, le préjudice à indemniser est donc minime comme l'a jugé le conseil ; l'appelante a invoqué devant la cour une jurisprudence récente selon laquelle elle aurait droit à six mois de salaires comme indemnité selon l'article L 122-14-4 ; mais l'article L 122-30 dit que le juge "peut" et non "doit" accorder de dommages et intérêts, pour non respect de l'article L 122-25-2; Et l'intimée demande 8.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; MOTIFS DE LA DÉCISION 1) sur la clause de non concurrence, Cette clause figure dans le contrat de travail de la salariée, ses modalités ne sont pas discutées par l'une ou l'autre des parties, H.ANDRE revendique la qualité de Visiteur.Représentant.Placier pour bénéficier du statut légal de cette profession qui prévoit l'indemnisation de cette obligation de non concurrence, mais si elle avait certaines obligations du V.R.P. territoire, exclusivité, compte-rendus, prospections, visites auprès des intéressés, il lui manquait un caractère essentiel pour relever de ce statut : la prise d'ordres et la transmission d'ordres ; en effet comme un visiteur médical ( qui n'est pas un V.R.P.) elle devait rencontrer des médecins pour vanter les produits de son employeur, mais ceux-ci ne pouvaient pas lui passer des commandes, ne pouvant pas, de part leur déontologie vendre eux mêmes ces produits; et d'autre part elle ne prouve pas avoir reçu et transmis des ordres de la part de pharmaciens ou grossistes en pharmacie, qui eux, sont normalement vendeurs des produits de la société MONTEBELLO ; Pour autant elle reste liée par cette clause de non concurrence, dont l'employeur ne l'a jamais déliée et qui limite sa liberté de travailler, et dans le cadre ordinaire du droit des contrats, elle a droit à une indemnisation de cette limitation de sa liberté ; le montant demandée est conforme aux règles de calcul en ce domaine et elle doit recevoir ce qu'elle demande, mais sous la forme d''un capital et non d'une rente mensuelle en raison du temps écoulé depuis le licenciement, point de départ de l'exécution de cette clause ; 2) sur le licenciement, L'article L 122-25-2 interdit le licenciement de la salariée enceinte pendant un délai de protection et jusqu'à quatorze semaines après la naissance, en l'espèce il n'est pas discuté que la lettre de licenciement est parvenue à la salariée avant la fin de cette période de protection, le licenciement est donc nul, et la salariée a droit au complément de salaire accordé par le conseil, Mais l'article L 122-30 qui prévoit en ce cas l'octroi de dommages et intérêts, n'exclut pas l'application de l'article L 122-14-4 en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, Le licenciement irrégulier intervenu dans la période protégée a nécessairement causé un choc psychologique au moment où la salariée voulait reprendre son activité professionnelle, et organiser sa vie familiale et professionnelle ; en réparation de ce préjudice elle recevra une indemnité de 10.000 F ; En outre si ce licenciement était prononcé sans cause réelle et sérieuse il y aurait lieu à application de l'article L 122-14-4 du code du travail ; le manque de résultat ne peut être retenu si peu de temps après le retour de la salariée, dans ses premiers jours de reprise du travail elle n'a pas eu le temps d'atteindre les résultats convenus, mais elle n'a pas non plus démérité, d'après les chiffres dont l'employeur n'a eu connaissance qu'après enregistrement de ses commandes ; il s'agit en fait d'un motif, retiré de son activité, antérieur à son départ en congés et qui est ainsi sanctionné trop tard pour être retenu, (un délai de deux mois maximum est prévu par l'article L 122-44) ; par contre l'absence à une réunion à LA BAULE, pour une remise à niveau, une information sur l'actualité de l'entreprise, ses produits et ses méthodes, et la réception de sa voiture de fonction, constitue bien un acte d'insubordination justifiant un licenciement, c'est aussi l'illustration du manque de motivation signifié dans le troisième motif de licenciement; L'impossibilité de faire garder son nouveau-né ne saurait être considérée comme une excuse valable pour cette salariée appelée à se déplacer pour son travail sur trois départements, dont aucun n'est limitrophe du LOT et GARONNE, et qui ne pouvait donc pas revenir tous les soirs chez elle ; Le défaut de visite médicale antérieure à la reprise du travail ne justifie pas davantage ce refus de la salariée, dans la mesure où cette visite médicale n'est pas prescrite par le code du travail sous peine de sanction, et surtout dans cette affaire où ne se posait aucun problème de santé, pour la salariée ; Le statut de V.R.P. n'ayant pas été retenu, l'appelante est déboutée de sa demande en paiement d'un deuxième mois de préavis avec incidence sur les congés payés ; Enfin au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, elle recevra 762,25 euros (5.000 francs) pour les frais exposés depuis le début de cette procédure et en appel ; PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Reçoit l'appel d'Hélène X..., le dit bien fondé, Infirme le jugement, condamne la S.A. MONTEBELLO à payer à mademoiselle X... - 19.512,25 euros (127. 992 francs) au titre de la clause de non concurrence, - 1 524,49 Euros (10. 000 francs) pour licenciement irrégulier en période protégée, - 762,25 euros (5. 000 francs) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Déboute mademoiselle X... de ses demandes de deuxième mois de préavis, et de dommages et intérêts pour licenciement sans motif réel et sérieux, Condamne la société aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, N. GALLOIS A. Z...
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 janvier 2002
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c899bd3db21cbdd85bbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA