Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 janvier 2002
- ECLI
- 6253c899bd3db21cbdd85bc4
- Date
- 11 janvier 2002
- Condamnation
- 99 934 €
pretprêt d'argentprêteuretablissement de créditresponsabilitéprotection des consommateurscrédit à la consommationdéfaillance de l'emprunteursanctionsindemnités dues au prêteur
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Texte intégral
La SOCIETE GENERALE, Groupe de SAINT- DENIS, a ouvert le 30 Janvier 1999 un compte à Mademoiselle Linda X... sous le numéro 50133117 avec un convention et une facilité de caisse d'un montant de 762,25 Euros. Un premier prêt personnel a été consenti pour un montant de 15.244,90 Euros au taux conventionnel de 5,5% remboursable en 84 mensualités de 223,64 Euros hors assurances. Un autre prêt personnel a été consenti aux mêmes conditions le 10 Mars 1999. Par lettre en date du 20 Juillet 1999, la SOCIETE GENERALE a adressé à Mademoiselle X... une mise en demeure de régulariser son compte avant le 31 juillet 1999, celui ci étant débiteur pour un montant de 5.453,21 Euros. Le 13 Septembre, la SOCIETE GENERALE se prévalait de la déchéance du terme des deux prêts consentis et a mis en demeure sa cliente d'avoir à lui régler les sommes de 15.999,34 Euros et 16.331,91 Euros. Par acte en date du 24 Février 2000, la banque a assigné sa cliente par devant le Tribunal d'Instance de SANNOIS aux fins de la voir : - au titre du compte bancaire débiteur au paiement de la somme de 5.907,70 Euros avec intérêts au taux conventionnel de 15,35 % à compter du 23 Novembre 1999, - au titre du prêt personnel de 15.244,90 Euros consenti le 30 Janvier 1999, la somme de 15.023,41 Euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,5 % à compter du 23 Novembre 1999 et la somme de 1.134,88 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er Septembre 1999, date de la mise en demeure, au titre de l'indemnité forfaitaire de 8 %, - au titre du prêt personnel consenti le 10 Mars 1999, la somme de 15.334,77 Euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,5 % à compter du 23 Novembre 1999, la somme de 1.159,36 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire avec intérêt au taux légal à compter du 2 Août 1999, date de la mise en demeure et la somme de 4,04 Euros au titre des différents frais. Par un jugement contradictoire en date du 05 Octobre 2000, le Tribunal d'Instance de SANNOIS a rendu la décision suivante: Condamne Madame X... à payer à la SA SOCIETE GENERALE les sommes suivantes : - 4.898,65 Euros, sans intérêts, au titre du solde débiteur du compte bancaire, - 14.856,98 Euros avec intérêt au taux contractuel de 5,5 % à compter du 17 Septembre 1999, au titre du contrat de prêt consenti le 30 Janvier 1999, outre 0,15 Euros à titre d'indemnité de résiliation, - 30.407,88 Euros avec intérêt au taux contractuel de 5,5 % à compter du 17 Septembre 1999, au titre du contrat de prêt consenti le 10 Mars 1999, outre 0,15 Euros à titre d'indemnité de résiliation. Dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts, Condamne la SA SOCIETE GENERALE à payer à Madame X... la somme de 4.573,47 Euros à titre de dommages et intérêts, Rappelle que la compensation s'opère de plein droit entre les sommes dues par chacune des parties, Sursoit à l'exécution des poursuites et autorise Madame X... à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 228,67 Euros, la dernière devant solder la dette en principal, intérêts et frais, Dit que les mensualités seront exigibles le 15 de chaque mois le premier réglement devant intervenir le 15 du mois suivant la notification du présent jugement, Dit qu'à défaut du réglement d'une seule échéance à la bonne date, le solde de la créance sera immédiatement et intégralement exigible sans qu'il y ait lieu à mise en demeure, Ordonne l'exécution provisoire, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Madame X... aux entiers dépens, Le 06 Février 2001, la SOCIETE GENERALE a interjeté appel. Elle soutient justifier de sa créance à la fois dans son principe et dans son montant et demande à la Cour de Statuant sur l'appel interjeté par la SOCIETE GENERALE à l'encontre du jugement prononcé par le Tribunal d'Instance de SANNOIS le 5 Octobre 2000, Dire cet appel recevable et bien fondé, Y faisant droit, Infirmer le jugement déféré, Statuant à nouveau, Condamner Mademoiselle X... à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes de : - 5.809,96 Euros outre les intérêts au taux légal à compter du 14 Octobre 1999 au titre du solde débiteur du compte 50133117, - 14.868,98 Euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,5 % à compter du 17 Septembre 1999, outre l'indemnité forfaitaire au taux de 8 % soit la somme de 1.134,88 Euros et les frais d'envoi L.R.A.R. soit la somme de 4,04 Euros, - 15.162,98 Euros avec intérêts au taux contractuel de 5,5 % à compter du 17 Septembre 1999, outres l'indemnités forfaitaire au taux de 8 % soit la somme de 1.159,36 Euros et les frais d'envoi L.R.A.R. soit la somme de 4,04 Euros, Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code Civil, Condamner Mademoiselle X... à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 914,69 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamner Mademoiselle X... aux entiers dépens d'appel au profit de la Société JUPIN&Y..., titulaire d'un office d'Avoué près la Cour d'Appel, qui pourra les recouvrer dans les conditions de l'article conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame Linda X... souligne la très exacte appréciation des faits en première instance et demande à la cour de : Vu les dispositions de l'article L 311-29 à L 311-33 du Code de la Consommation, Vu les dispositions des articles 1152, 1231 et 1289 du Code Civil, Déclarer irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par la SOCIETE GENERALE. Par conséquent, Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Débouter la SOCIETE GENERALE de toutes ses demandes, fins et conclusions. Condamner la SOCIETE GENERALE à porter et payer à la concluante la somme de 762,25 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamner la SOCIETE GENERALE en tous les dépens. Dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la Société Civile Professionnelle LISSARRAGUE-DUPUIS&Associés, titulaire d'un office d'Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 15 Novembre 2001 et l'affaire appelée à l'audience du 29 Novembre 2001. SUR CE, LA COUR, I-) Sur la responsabilité invoquée contre la banque : Considérant que, délibérément et en toute connaissance de cause, Mademoiselle X..., majeure et jouissant de toutes ses facultés physiques, psychiques et mentales, a décidé de solliciter 2 prêts auprès de la SOCIETE GENERALE, le 30 Janvier 1999 puis le 10 Mars 1999, c'est-à-dire à 1 mois et 10 jours d'intervalle, alors que sa situation à ces deux dates était la même; que dans ses deux déclarations sur l'honneur elle a, par deux fins, affirmé que : - elle était secrétaire de direction depuis Février 1994; - Célibataire; - 1 enfant à charge; - logée par ses parents et ne payant donc pas de loyer; - ayant un salaire de 2.012,33 Euros par mois; - ayant 223,64 Euros de charges mensuelles (en Janvier 1999) et 447,29 Euros de charges mensuelles (en Mars 1999); Considérant que ces données de fait précises, indiquées par elle "sur l'honneur", lui permettrait de faire face aux remboursements de ces deux prêts, et que c'est donc normalement et sans aucune faute de sa perte, dans son devoir de conseil et d'information, que la banque lui a consenti ces deux prêts; qu'en tout état de cause, Madame X... qui prétend maintenant que sa situation était obérée dès le 5 Mars 1999 et que son compte était déjà débiteur n'aurait pas dû prendre l'initiative de solliciter ce second prêt, et qu'il est patent qu'elle a engagé sa propre et entière responsabilité en faisant délibérément ce choix d'accroître sa dette de remboursement; Considérant que c'est-donc à tort que le Premier Juge a cru devoir retenir que la SOCIETE GENERALE avait commis une faute en ne s'assurant pas, le 10 Mars 1999, que l'emprunteuse pouvait faire face au remboursement du premier prêt; que le jugement est infirmé de ce chef et en ce qu'il a accordé 4.573,47 Euros de dommages et intérêts à Mademoiselle X...; II-) Sur le solde débiteur du compte ouvert le 30 Janvier 1999 : Considérant qu'il est démontré qu'en signant sa convention d'ouverture de crédit du 30 Janvier 1999, sous la formule manuscrite "lu et approuvé", Mademoiselle X... a reconnu adhérer aux conditions générales de fonctionnement des produits et services et aux conditions appliquées aux opérations bancaires des particuliers, figurant sur les fiches et les documents qui lui ont été alors remis; que sa signature et son écriture n'étant pas désavouées par l'emprunteuse, cet acte de convention d'ouverture de crédit à la même foi que l'acte authentique (article 1317 du Code Civile); Considérant que la somme justifiée de 615,58 Euros réclamée au titre des frais de fonctionnement du compte, est donc due; que la Cour réformant et statuant à nouveau condamne donc Mademoiselle X... à payer cette somme à l'appelante; Considérant qu'il n'est pas contesté que cette ouverture de crédit sous la forme d'une facilité de caisse qui a fonctionné pendant plus de 3 mois, est une opération de crédit, au sens de l'article L.311-2 du Code de la Consommation, soumise donc aux dispositions de ce code, et notamment de ses articles L.311-1 à L.311-37; qu'en l'absence d'une offre préalable répondant aux exigences des articles L.311-8 à L.311-13, les dispositions d'ordre public de l'article L.311-33 dudit code doivent s'appliquer, et que la banque est donc déchue du droit aux intérêts, sans qu'elle soit en droit de s'opposer à cette déchéance en invoquant l'application à son profit de l'article 1153 du Code Civil; que le jugement déféré est donc confirmé sur ce point; qu'en définitive Mademoiselle X... est condamnée à payer la somme justifiée de 5.809,96 Euros en principal, au titre du solde débiteur de son compte nä 00050133117-96, et ce sans intérêts sur cette somme; que l'appelante est déboutée de ce chef de demande; III-) Sur les sommes dues au titre du premier prêt (de 15.244,90 Euros) Du 30 Janvier 1999 : *Considérant que l'indemnité de résiliation contractuelle, de 8 %, a été stipulée conformément aux dispositions des articles D 311-11 et D 311-12 du Code de la Consommation; que sa liceité est donc certaine et qu'il n'y a plus lieu d'appliquer l'article 1152 alinéa 2 du Code Civil, ce taux d'indemnité n'étant pas manifestement excessif; que cette indemnité convenue d'un montant de 1.134,88 Euros est due et que le jugement déféré est infirmé sur ce point; **Considérant quant à la capitalisation des intérêts réclamée par l'appelante en vertu de l'article 1154 du Code Civil, que cette disposition d'ordre général et d'ordre public doit recevoir ici son application et que les dispositions de l'article L.311-32 du Code de la consommation ne fait pas obstacle à cette application puisqu'il est patent que ce texte ne vise que "les indemnités ou les coûts", limitativement énumérées par les articles L.311-29 à L.311-31, et non pas les intérêts stricto sensu et leur capitalisation; que de plus, l'article L.311-30 prévoit expressément le paiement par l'emprunteur défaillant des intérêts échus mais non payés, et que ce paiement doit donc nécessairement au prêteur le droit de réclamer, en outre, la capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil; Considérant que le jugement est donc également infirmé sur ce point et que la Cour ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au taux de 5,50 % depuis le 17 Septembre 1999 sur la somme accordée de 14.856,98 Euros, et ce à partir du 24 Février 2000 date de la formulation de cette demande de capitalisation; IV-) Sur les sommes dues au titre du second prêt de 15.244,90 Euros Du 10 Mars 1999 : Considérant que pour les mêmes motifs de droit que ceux ci-dessus développés, la Cour infirme le jugement déféré en ce qui concerne l'indemnité de résiliation convenue, et qu'en application des articles L.311-30 et D.311-11 et D.311-12, et de l'article 1152 alinéa 2 du Code Civil, elle condamne Mademoiselle X... à payer cette indemnité d'un montant de 1.159,36 Euros; [**]Considérant que de même, et par application de l'article 1154 du Code Civil, la Cour infirmant et statuant à nouveau, ordonne que les intérêts au taux contractuel de 5 % échus, dus sur la somme accordée de 15.162,98 Euros à compter du 17 Septembre 1999, seront capitalisés à partir de la demande de ce chef du 24 Février 2000, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil; Considérant enfin que sont également dus les frais des deux lettres recommandées avec accusés de réception, soit 4,04 Euros x 2; Considérant que, compte tenu de l'équité, l'intimée est condamnée à payer à l'appelante la somme de 914,69 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; que Mademoiselle X..., compte tenu de l'équité, est déboutée de sa propre demande fondée sur ce même texte; V-) Sur les délais de paiement sollicités : Considérant que la débitrice à qui le Premier Juge a cru devoir accorder 24 mois de délais, n'a pas respecté ces délais de grâce et qu'elle ne formule aucune offre de paiement; que les rares, documents précis qu'elle a communiquées ne permettent pas de savoir avec précision quels ont été ses revenus professionnels ou autres, en 1999, 2000 et 2001, à l'exception de deux documents anciens et insuffisants, de la C.A.F. du 29 Février 2000 et une notification de prestations du 18 Octobre 1999; qu'elle n'a pas communiqué de documents d'état civil permettant de démontrer qu'elle aurait deux enfants à charge, comme elle le prétend, ni de certificats médicaux relatifs à sa prétendue dépression nerveuse; Considérant que le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a accordé 24 mois de délais de paiement , en application des articles 1244-1 à 1244-3 du Code Civil; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement: Infirme le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SOCIETE GENERALE : Réformant et statuant à nouveau sur les autres points : Condamne Mademoiselle Linda X... à payer à la S.A. "SOCIETE GENERALE": Vu l'article L.311-33 du Code de la Consommation : - 5.809,96 Euros, au titre du solde débiteur de son compte nä 00050133117-96, sans intérêts sur cette somme; Vu l'article L.311-30 et l'article 1152 du Code Civil : - 14.856,98 Euros au titre du prêt du 30 Janvier 1999, avec intérêts au taux contractuel de 5,5 % à compter du 17 Septembre 1999, ainsi que 1.134,88 Euros d'indemnité de résiliation; - 15.162,98 Euros au titre du prêt du 10 Mars 1999, avec intérêts au taux contractuel de 5,5 % à compter du 17 Septembre 1999, ainsi que 1.159,36 Euros d'indemnité de résiliation; Vu l'article 1154 du Code Civil : Ordonne la capitalisation de ces intérêts dus sur ces sommes, et ce à compter de la demande de ce chef du 24 Février 2000 : - 4,04 Euros x 2 au titre des deux lettres recommandées avec accusés de réception; - 914,69 Euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Déboute Mademoiselle Linda X... des fins de toutes ses autres demandes et infirme le jugement en ce qu'il lui a accordé 24 mois de délais de paiement; Condamne Mademoiselle X... à tous les dépens de Première Instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la S.C.P. d'Avoués JUPIN&Y..., conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban CHAIX, Président, Madame Caroline DE Z..., qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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- Cour d'Appel
- Date
- 11 janvier 2002
- Matière
- pret
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6253c899bd3db21cbdd85bc4
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