Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 février 2002
- ECLI
- 6253c89bbd3db21cbdd85c10
- Date
- 20 février 2002
- Condamnation
- 230 000 €
groupement d'interet economique
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET du 20 FEVRIER 2002 Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL D'INSTANCE de NANTUA en date du 27 Mai 1999 (RG : 199800119) N° RG Cour : 1999/03990 Nature du recours : DECL. D'APPEL Code affaire : 301 Avoués : Parties : - SCP BRONDEL-TUDELA GIE CHEMIN DES CARRIERES dont le siège social est : 7 rue Buffon 01100 OYONNAX Représenté par ses dirigeants légaux Avocat : Maître DEZ (BOURG-EN-BRESSE) APPELANT ---------------- - SCP AGUIRAUD-NOUVELLET SA FALUVER dont le siège social est : 6 bd Dupuy 01100 OYONNAX Représenté par ses dirigeants légaux Avocat : Maître BOEDELS (PARIS) INTIMEE ---------------- - SCP AGUIRAUD-NOUVELLET MAITRE PONROY, mandataire judiciaire, agissant en qualité de représentant des créanciers de la STE FALUVER demeurant : 2 rue du Guichet 18000 BOURGES Avocat : Maître BOEDELS (PARIS) INTIME ---------------- - COMPAGNIE AGF, venant aux droits de la ALLIANZ VIA ASSURANCES, anciennement dénommée VIA ASSURANCES IARD demeurant : 2/4 avenue du Général de Gaulle 94420 CHARENTON LE PONT INTIMEE ---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 08 Janvier 2002 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE du 22 Janvier 2002 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur SORNAY, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu l'ARRET réputé contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 20 FEVRIER 2002, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec le Greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par lettre du 8 mars 1984, la SA CARRIERES ET TRAVAUX a loué à la SA FALUVER quatre garages situés dans un immeuble sis rue René Nicod, zone industrielle à Oyonnax (Ain), à compter du 1er avril 1984 et moyennant un loyer mensuel de 1.500 francs. Le 7 juin 1989, un incendie a ravagé les locaux. Par un courrier adressé le 1er octobre 1990 à la SA DRAGAGES DE L'AIN, le preneur l'a informée de ce qu'il cessait tout règlement des loyers jusqu'à la remise en état des lieux loués, ayant dû parallèlement louer d'autres locaux pour y exercer son activité. Saisi en février 1998 d'une demande du Groupement d'Intérêt Economique CHEMIN DES CARRIERES (ci-après dénommé "le GIE") aux fins de résiliation judiciaire du bail et expulsion de la société FALUVER, le Tribunal d'instance de Nantua, par un jugement rendu le 27 mai 1999, a déclaré ces demandes irrecevables, ce GIE ne démontrant ni sa qualité pour agir, ni son intérêt personnel et direct à ladite action contre la SA FALUVER. Le Tribunal a donc condamné le GIE à payer à FALUVER la somme de 5.000 francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et a débouté la SA FALUVER de ses prétentions, notamment de sa demande en garantie formée contre son assureur la compagnie ALLIANZ VIA ASSURANCE. Appel de cette décision a été régulièrement interjeté le 16 juin 1999 par le GIE. La SA FALUVER a été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Bourges le 24 novembre 2000, puis en liquidation judiciaire, son liquidateur maître Axel PONROY étant régulièrement intervenu à la présente instance. Le GIE justifie avoir déclaré régulièrement sa créance dans le cadre de cette procédure collective. ************* Au soutien de son appel, le GIE Chemin des Carrières fait valoir qu'il a bien qualité pour agir, dans la mesure où : - ce groupement était au départ constitué de trois sociétés : CARRIERES ET TRAVAUX, DRAGAGES DE L'AIN et MAILLARD ET DUCLOS ; - en 1989, la société MAILLARD ET DUCLOS a cédé ses parts du GIE à la société JURISPARC ; - par ailleurs la société CARRIERES ET TRAVAUX a été absorbée par les DRAGAGES DE L'AIN, l'ensemble ayant ensuite été l'objet d'une fusion-absorption par la société BETON RHONE ALPES ; - en 1997, JURISPARC a racheté les parts de BETON RHONE ALPES ; - la même année, le GIE a levé l'option dans le cadre du contrat de crédit bail et est donc devenu propriétaire des locaux litigieux, ce qui lui donne qualité pour agir aujourd'hui sur le fondement d'un bail qui avait été consenti par un de ses membres, la société DRAGAGES DE L'AIN, la vente ultérieure du fonds par le GIE en avril 1999 ne lui retirant pas sa faculté d'action sur ce point. En ce qui concerne son intérêt pour agir, le GIE fait valoir que la location s'est poursuivie bien après l'incendie de juin 1989, puisque la SA FALUVER a continué d'entreposer des fûts de produits chimiques en nombre important dans les locaux, ainsi que le confirment les attestations d'Eric Y... et Jean-Charles de Z... , et qu'elle a d'ailleurs continué à payer les loyers après cet incendie jusqu'en octobre 1990, ce qu'elle n'aurait pas fait si elle avait effectivement quitté les lieux. Le GIE Chemin des Carrières conclut donc à l'infirmation totale du jugement déféré et sollicite à titre principal : - la résiliation du bail consenti à la SA FALUVER aux torts de cette dernière pour défaut de paiement des loyers depuis octobre 1990 ; - la fixation à 286.659 francs de la somme due par la SA FALUVER à titre de loyers, pour la période allant de juin 1989 à avril 1999 ; - la fixation à la somme forfaitaire de 200.000 francs de l'indemnité que lui doit la SA FALUVER au titre des frais de remise en état des locaux ; - la condamnation de maître PONROY, ès qualités de liquidateur de la SA FALUVER, à lui payer la somme 50.000 francs correspondant aux loyers dûs pendant le temps nécessaire à ces travaux de remise en état ; - la condamnation de maître PONROY, ès qualités, à lui payer la somme 200.000 francs à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice que le GIE subit du fait de l'impossibilité où il s'est trouvé de vendre le local en raison du nouvel incendie qui y est survenu le 24 mai 1999, dont FALUVER doit réparer les conséquence dommageables ; - la condamnation de maître PONROY, ès qualités, à lui payer la somme 100.000 francs à titre de provision à valoir sur les frais qu'elle a exposés pour l'enlèvement des fûts laissés par FALUVER dans les lieux loués ; Subsidiairement, le GIE demande à la Cour de constater que la SA FALUVER a occupé sans droit ni titre un local lui appartenant et de fixer en conséquence sa créance sur cette société : - à la somme de 286.659 francs au titre de l'indemnité d'occupation de juin 1989 à avril 1999, date de la vente du terrain, - outre la somme de 400.000 francs à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé par l'impossibilité où il s'est trouvé de vendre le local par suite des deux incendies litigieux. En toute hypothèse, le GIE conclut à la condamnation de maître PONROY, ès qualités, aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 50.000 francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La SA FALUVER, prise en la personne de son liquidateur judiciaire maître PONROY, conclut à la confirmation totale du jugement déféré, le GIE Chemin des Carrières n'ayant effectivement ni qualité, ni intérêt pour agir, puisque : - il n'a jamais été partie au contrat de sous location consenti à FALUVER par la seule société CARRIERES ET TRAVAUX, puis par les DRAGAGES DE L'AIN, le GIE ayant une personnalité morale distincte de celle de ses membres auxquels il avait par ailleurs concédé tous ses droits par application de son propre règlement intérieur ; - la SA FALUVER a quitté les locaux litigieux en 1989 à la suite de l'incendie du mois de juin les ayant rendus totalement inutilisables ; - elle a continué à payer les loyers aux DRAGAGES DE L'AIN dans l'espoir de les voir remettre en état avec les fonds que son propre assureur, la Compagnie ALLIANZ, était prêt à verser au bailleur, mais celui-ci a préféré ne pas faire procéder aux réparations et le bail a été définitivement résilié d'un commun accord au 1er octobre 1990 ; - le propriétaire des locaux, à l'époque la société IMMOBAIL BTP, a été indemnisé du préjudice né pour lui de l'incendie de juin 1989 par l'assureur de FALUVER au moyen d'un règlement de 73.905 francs effectué le 13 avril 1992 par l'intermédiaire de son propre assureur, la SMABTP ; - le GIE n'est devenu propriétaire des lieux que par suite de sa levée d'option en 1997 dans le cadre du crédit bail le liant à la société IMMOBAIL ; - le GIE n'est même plus aujourd'hui propriétaire des locaux litigieux, les ayant vendus en avril 1999 à la SCI des Carrières. Subsidiairement, la SA FALUVER conclut au mal fondé des demandes du GIE, faisant valoir que celui-ci n'a jamais été son bailleur et ne peut donc se prévaloir du contrat de sous location pour en demander la résiliation ou réclamer le paiement de loyers, qui sont au demeurant prescrits par application de l'article 2277 du code civil. Par ailleurs, elle demande à la Cour d'écarter le témoignage de Jean-Charles de Z..., qui contient trop d'incohérences pour pouvoir être crédible, et celui d'Eric Y..., ce dernier étant un ancien employé de FALUVER aujourd'hui en conflit judiciaire ouvert avec cette société et son liquidateur. Maître PONROY ès qualités considère donc que la preuve de l'occupation effective des locaux litigieux après le 1er octobre 1990 n'est pas démontrée par le GIE et sollicite en conséquence le rejet des demandes de celui-ci tendant à l'octroi d'indemnités d'occupation ou de dommages intérêts. Maître PONROY ès qualités sollicite en outre la condamnation du GIE Chemin des Carrières à lui payer les sommes de 50.000 francs à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et de 40.000 francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Bien que régulièrement assignée en cause d'appel à la requête de maître PONROY et de la SA FALUVER le 7 septembre 2001 qui lui demandent de les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit du GIE, la compagnie AGF, venant aux droits de la compagnie ALLIANZ VIA ASSURANCE, n'a pas constitué avoué. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION 1. sur les demandes principales du GIE Chemin des Carrières fondées sur le bail consenti à la SA FALUVER : Attendu qu'il n'est pas contesté que la SA FALUVER s'est installée dans les locaux litigieux en vertu d'un courrier du 8 mars 1984 que lui a adressé la SA CARRIERES ET TRAVAUX et dont les termes sont les suivants : "Pour faire suite à notre conversation téléphonique de ce jour, nous vous confirmons notre accord pour la location des quatre garages situés dans un immeuble sis rue René Nicod zone industrielle Oyonnax. Cette location partira à compter du 1er avril 1984 et pour un prix de 1.500 francs HT par mois pour les quatre travées. En ce qui concerne le règlement, nous vous adresserons une facture mensuelle de ce montant majorée de la TVA au taux de 18,60%, que vous voudrez bien nous régler par chèque à l'adresse ci dessous: SA CARRIERES ET TRAVAUX, boîte postale n 99, 39003 LONS LE SAULNIER cedex." ; Attendu que la SA FALUVER justifie avoir normalement réglé ses loyers jusqu'au mois de septembre 1990 sur ces bases d'abord à CARRIERES ET TRAVAUX, puis à son ayant droit, la société DRAGAGES DE L'AIN ; Attendu que ce contrat n'était en réalité qu'une sous location des lieux par ces deux sociétés, puisque le tènement immobilier appartenait alors à la société IMMOBAIL BTP, qui l'avait donné en crédit-bail au GIE Chemin des Carrières, qui l'avait lui même, conformément à son objet social, mis à disposition de ses membres, et notamment de la SA DRAGAGES DE L'AIN en ce qui concernait les lots 3 et 4, comprenant les garages litigieux ; Que ceci résulte en effet directement du contrat de crédit-bail du 23 juin 1982 et du règlement intérieur du GIE du 14 juin 1989, modifié le 30 juin 1989, tel qu'il est rapporté dans un acte du 28 janvier 1997, régulièrement versé aux débats, portant cession des parts dudit GIE détenues par la société BETON RHONE ALPES à la SA JURISPARC et à la SARL LE CHALET ; Attendu qu'un groupement d'intérêt économique est doté d'une personnalité morale distincte de celles de ses membres et ne saurait être présumé venir aux droits de ceux-ci ; Qu'en l'espèce le GIE Chemin de Carrières n'établit aucunement à quel titre il pourrait se trouver aux droits des sociétés bailleresses dans le contrat de sous-location litigieux auquel il n'a jamais été partie ; Qu'il est d'ailleurs à noter qu'il n'a jamais eu la jouissance de ces locaux, qu'il n'a fait que prendre en crédit-bail et mettre aussitôt, conformément à ce qui est son objet social, à la disposition de celui de ses membres qui devait conventionnellement les utiliser ; Attendu qu'il n'a donc aucune qualité pour agir sur le fondement de ce contrat de sous location, si bien qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré et de déclarer le GIE irrecevable en ses demandes en : - résiliation du bail pour inexécution, - paiement de loyers impayés de 1989 à 1999 - réalisation de travaux de remise en état des locaux à la suite de l'incendie de 1989 et paiement d'une indemnité d'immobilisation des locaux pendant lesdits travaux ; - indemnisation à hauteur de 200.000 francs du préjudice né de l'absence de réalisation de ces travaux incombant au locataire ; - paiement d'une indemnité provisionnelle de 100.000 francs correspondant au coût d'enlèvement des biens laissés sur place par le locataire ; 2. sur les demandes en dommages intérêts formées subsidiairement par le GIE Chemin des Carrières à l'encontre de la SA FALUVER : Attendu que se prévalant de sa qualité de propriétaire des lieux loués à FALUVER, le GIE lui demande subsidiairement de l'indemniser de divers préjudices qu'il convient d'apprécier successivement ; Attendu que le GIE sollicite tout d'abord la fixation à 286.659 francs de l'indemnité d'occupation dont la SA FALUVER lui serait redevable au titre de son occupation sans droit ni titre des lieux litigieux du mois de juin 1989 au mois d'avril 1999 ; Attendu que le GIE n'est toutefois devenu propriétaire du tènement immobilier en question que le 3 avril 1997, lors de sa levée d'option dans le cadre du contrat de crédit-bail qui le liait à IMMOBAIL BTP et qu'il ne conteste pas avoir revendu le bien en avril 1999 à la SCI des Carrières ; Qu'il est donc irrecevable à réclamer à FALUVER une quelconque indemnité d'occupation pour la période antérieure à son acquisition de la qualité de propriétaire des lieux ; Qu'en revanche sa demande est recevable en ce qu'elle concerne la période allant d'avril 1997 à avril 1999 ; Attendu au fond qu'il appartient au GIE de prouver le bien fondé de sa demande sur ce point en démontrant que FALUVER occupait effectivement les locaux à cette époque là, ce que cette société conteste ; Qu'en ce sens le GIE produit essentiellement un procès verbal de constat d'huissier du 23 octobre 1997 et les attestations établies par Eric Y... et Jean-Charles de Z... ; Attendu qu'en ce qui concerne cette dernière attestation, la Cour ne peut que constater qu'elle contient l'indication plusieurs dates qui s'avèrent totalement erronées au vu des autres pièces du dossier, puisque notamment ce témoin d'une part ne peut être voisin du GIE Chemin des carrières depuis 24 ans ou 1976 (et non 1876), ce GIE n'ayant bénéficié d'un crédit bail sur l'immeuble en cause que depuis juin 1982, et d'autre part ne peut avoir assisté en 1955 à un déménagement partiel de FALUVER, qui n'avait emménagé qu'en 1984 ; Que ces approximations graves jettent un doute particulièrement sérieux sur le bien fondé de la seule mention ici importante, à savoir l'affirmation de ce témoin selon laquelle les divers matériels et fûts qui sont encore entreposés à ce jour dans les anciens locaux FALUVER appartiennent à cette société ; Que cette attestation doit donc être écartée comme insuffisamment fiable et probante, et ce d'autant plus que le GIE n'a pas jugé opportun, en dépit des incohérences relevées par son contradicteur dans ce document, de faire établir par son voisin une nouvelle attestation corrigeant les erreurs auxquelles il a vainement tenté de donner une explication rationnelle dans ses écritures ; Attendu que dans son attestation, Eric Y..., ancien responsable des achats de la SA FALUVER de septembre 1989 à février 2001, affirme que : - les locaux appartenant au GIE ont bien été utilisés par FALUVER depuis l'incendie survenu en 1989 jusqu'en 1999, seule une partie du matériel ayant été déménagée en 1989 dans les nouveaux locaux, - en 1995, sur ordre du dirigeant de FALUVER, il a personnellement procédé à l'évacuation de divers matériels se trouvant sur place mais qu'il subsistait encore après son passage plus d'une cinquantaine de fûts bleus et des gros fûts métalliques appartenant à FALUVER, outre un nombre important de satellites usagés ; Attendu toutefois que la SA FALUVER et son liquidateur maître PONROY font valoir que cette attestation émane d'un ancien salarié, devenu cessionnaire d'une partie des activités de l'entreprise FALUVER, qui est en litige avec la société et a intérêt à la liquidation pure et simple de ce qui reste de cette entreprise, et ce d'autant plus que maître PONROY ès qualités conteste judiciairement une procédure de saisie conservatoire que Eric Y... a fait pratiquer sur les biens d'un de leurs débiteurs communs ; Que ces affirmations n'ont été aucunement contestées par le GIE demandeur et sont effectivement de nature à jeter un doute sur la sincérité de ce témoignage, qui n'est corroboré par aucun élément matériel du dossier, puisque si la présence des fûts précités a bien été constatée par l'huissier tant en 1996 qu'en 1997, aucun élément matériel ne permet d'imputer à FALUVER la propriété de ces fûts ayant contenu ou contenant des produits chimiques d'un usage relativement courant dans la région compte tenu de la spécialisation de cette dernière en plasturgie ; Attendu que par ailleurs l'imputabilité de la présence de ces fûts à FALUVER s'avère d'autant plus douteuse qu'il résulte des pièces versées par cette société que l'incendie de juin 1989 a rendu effectivement les lieux loués impropres à tout usage, l'expert de la compagnie d'assurance ALLIANZ ayant relevé dans ses deux rapports des 9 juin et 27 juillet 1989 que la toiture était endommagée dans sa totalité et que les huisseries étaient également fort atteintes ; Que cette impossibilité matérielle d'exploiter les lieux ainsi incendiés est pleinement corroborée par les deux procès verbaux de constat dressés par l'huissier du GIE les 18 juillet 1996 et 23 octobre 1997 et les photographies qui y sont annexées ; Que FALUVER a d'ailleurs reloué immédiatement de nouveaux locaux à proximité et y a emménagé dès septembre 1989 ; qu'elle justifie avoir débarrassé le site sinistré des déchets d'incendie et l'avoir fait dépolluer par des entreprises tierces dont les factures sont produites ; Attendu enfin et surtout qu'elle produit des échanges de courriers entre elle même et son bailleur, la société DRAGAGES DE L'AIN, dont il résulte qu'elle avait continué jusqu'en septembre 1990 à payer le loyer dans l'attente de réalisation de travaux de remise en état des lieux loués par le bailleur à l'aide de l'indemnité que l'assureur du preneur était disposé à lui verser, mais que par un courrier du 4 octobre 1990, DRAGAGES DE L'AIN avait pris acte, sans aucune contestation, de la décision de FALUVER d'interrompre tout paiement des loyers compte tenu de l'impossibilité d'occuper les locaux détruits ; Que l'absence de réalisation de ces travaux, le transfert non contesté de l'activité industrielle de FALUVER dans d'autres locaux et l'interruption définitive du paiement des loyers sont autant d'indices sérieux et convergents établissant que le bail de 1984 a été alors résilié d'un commun accord entre la SA FALUVER, qui était partie, et le bailleur, qui ne souhaitait pas remettre en état les locaux ; Attendu que dans ce contexte, la seule présence dans une partie des locaux de quelques dizaines de fûts contenant ou ayant contenu des produits chimiques, sans qu'aucun lien entre lesdits fûts et FALUVER puisse être établi, ne saurait démontrer une occupation des lieux par cette société pendant la période litigieuse ; Que seront donc déclarées mal fondées les demandes du GIE en paiement par FALUVER d'une part d'indemnités d'occupation des lieux en cause et d'autre part d'une provision à valoir sur les frais d'enlèvement des fûts précités, étant au surplus observé que la matérialité de cet enlèvement avant la vente de l'immeuble à la SCI des Carrières n'est ni justifiée, ni même alléguée ; Attendu que le GIE Chemin des Carrières sollicite encore l'octroi d'une indemnité de 400.000 francs en réparation du préjudice qu'il dit avoir subi du fait de FALUVER à la suite des deux incendies de 1989 et de 1999 ; Attendu que le second incendie est survenu dans les anciens locaux FALUVER le 14 mai 1999, soit à un moment où le GIE Chemin des Carrières n'en était plus propriétaire pour avoir cédé son immeuble à la SCI des Carrières, selon ses propres écritures, en avril 1999 ; Que ce chef de demande sera donc rejeté comme étant aussi irrecevable que fantaisiste, le GIE n'ayant aucune qualité pour agir de ce chef ; Attendu qu'en ce qui concerne le premier incendie, le GIE conteste le versement à IMMOBAIL, qui était à l'époque le propriétaire des lieux loués, d'une quelconque indemnité d'assurance, s'appuyant sur un courrier de cette société affirmant n'avoir reçu d'ALLIANZ aucun règlement au titre de ce sinistre ; Que toutefois FALUVER invoque avec justesse une pièce versée aux débats par ALLIANZ en première instance dont il résulte que cette société, assureur de FALUVER pour le risque incendie, avait pris en charge le sinistre de juin 1989 et avait à ce titre réglé le 12 avril 1992 à la SMABTP pour le compte de son assurée la société IMMOBAIL, la somme de 73.905 francs correspondant au coût des travaux de remise en état de l'immeuble ; Attendu que ce règlement d'assureur à assureur est parfaitement compatible avec le courrier précité d'IMMOBAIL au GIE, sans qu'il soit même besoin d'apprécier la régularité de ce courrier, qui est par ailleurs contestée ; Que compte tenu de ce document établissant que le propriétaire des locaux à l'époque du sinistre a été indemnisé des conséquences de ce dernier, son ayant droit qu'est le GIE est aujourd'hui particulièrement mal fondé à venir réclamer une seconde indemnisation du même préjudice ; Que ce chef de demande sera donc également rejeté ; 3. sur la mise en cause de la compagnie AGF : Attendu que les prétentions du GIE à l'encontre de la SA FALUVER et de maître PONROY ès qualités s'avérant pour parties irrecevables et pour le surplus mal fondées, la demande de garantie présentée par FALUVER contre les AGF, qui viennent aux droits de son assureur la compagnie ALLIANZ VIA ASSURANCE, doit être déclarée recevable mais sans objet ; 4. sur les demandes accessoires : Attendu que les données de l'espèce mettent en évidence le caractère abusif des prétentions procédurales du GIE Chemin des Carrières présentées devant le premier juge et maintenues devant la Cour d'appel ; Que cet abus a causé à la SA FALUVER, prise en la personne de son liquidateur judiciaire maître PONROY, un préjudice qui sera réparé par la condamnation du GIE demandeur à leur payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts ; Attendu que maître PONROY, ès qualités, et la SA FALUVER ont du, tant en première instance qu'en cause d'appel, exposer des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à leur charge ; Qu'il leur sera donc alloué la somme globale de 2300 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu enfin que les dépens, suivant le principal, seront supportés intégralement par le GIE Chemin des Carrières et comprendront les frais afférents à l'appel en garantie de la compagnie ALLIANZ VIA ASSURANCE et des AGF ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire Déclare l'appel recevable et régulier en la forme, Confirmant partiellement le jugement déféré, Déclare le GIE CHEMIN DES CARRIERES irrecevable en la totalité de sa demande principale formée à l'encontre de maître PONROY, ès qualités de liquidateur de la SA FALUVER, et fondée sur le contrat de bail du 8 mars 1984, Le déclare de même irrecevable en sa demande subsidiaire en paiement d'indemnités d'occupation des lieux pour les périodes où il n'en était pas propriétaire et de celle en réparation des dommages causés par l'incendie du 14 mai 1999, Déclare le surplus de ses demandes recevables mais mal fondées et le déboute en conséquence de la totalité de ses prétentions, Condamne le GIE CHEMIN DES CARRIERES à payer à maître PONROY, ès qualités de liquidateur de la SA FALUVER, la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et celle de 2.300 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Déclare recevable mais sans objet l'appel en garantie formé par maître PONROY, ès qualités de liquidateur de la SA FALUVER, à l'encontre de la compagnie AGF, venant aux droits de la compagnie ALLIANZ VIA ASSURANCE, Déboute l'ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne le GIE CHEMIN DES CARRIERES aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par la SCP AGUIRAUD & NOUVELLET, Avoués, dans les formes et conditions prévues par l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 février 2002
- Matière
- groupement d'interet economique
Référence
6253c89bbd3db21cbdd85c10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA