Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 janvier 2002
- ECLI
- 6253c89bbd3db21cbdd85c18
- Date
- 23 janvier 2002
communaute europeenneconseil des communautés européennesdirectives
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Texte intégral
DOSSIER N 01/02318 ARRÊT DU 23 JANVIER 2002 13ème CHAMBRE, SECTION A Pièce à conviction : néant Consignation P.C. : néant COUR D'APPEL DE PARIS 13ème chambre, section A (N , pages) Prononcé publiquement le MERCREDI 23 JANVIER 2002, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVRY - 6-EME CHAMBRE du 23 MARS 2001, (E9906420012). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : HOFF Edith Marie, née le 29 Juillet 1968 à MOYEUVRE GRANDE, MOSELLE (057) Fille de HOFF Claude et de MATERA Filimène De nationalité française, concubine, secrétaire Demeurant 16 rue Millerand - 67170 BRUMATH Prévenue, intimée, libre comparante, assistée de Maître SALEM Laurent, avocat au barreau de PARIS KONC X..., né le 16 Octobre 1958 à STE GENEVIEVE DES BOIS, ESSONNE (091) Fils de KONC Jean et de FITOUSSI Hélène De nationalité française, marié, sans emploi Demeurant B.P 155 - 97133 ST BARTHELEMY Prévenu, intimé, libre non comparant, SCHMITT Y..., né le 26 Février 1963 à HOCHFELDEN, BAS RHIN (067) Fils de SCHMITT Jean-Paul et de BOCH Marie-Louise De nationalité française, concubin, gérant de société Demeurant 16 rue Millerant - 67170 BRUMATH Prévenu, intimé, libre comparant, assisté de Maître SALEM Laurent, avocat au barreau de PARIS LE MINISTÈRE PUBLIC appelant, COMPOSITION DE LA COUR,lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : Président : : Monsieur Z...,Madame A..., GREFFIER : Madame B... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur MADRANGES, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : HOFF Edith Marie, KONC X..., et SCHMITT Y... sont poursuivis pour avoir à Ste Geneviève des Bois et à Souffel-Wergersheim, fin1997 et courant 1998, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, ensemble et de concert, offert à autrui et importé d'Allemagne en France en l'absence d'autorisation ministérielle, des appareils conçus pour la détection à distance des conversations dans des conditions de nature à porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui ou pour intercepter des correspondances émises transmises reçues par la voie des télécommunications ; LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré HOFF Edith Marie coupable d'OFFRE A UNE PERSONNE NON AUTORISEE D'APPAREIL PERMETTANT LA DETECTION A DISTANCE DES CONVERSATIONS, infraction prévue par les articles R.625-9 AL.1, R.226-10 AL.1, R.226-3, R.226-7, R.226-1, 226-3 du Code pénal, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 09/05/1994 et réprimée par l'article R.625-9 AL.1, AL.2 du Code pénal coupable de VENTE A UNE PERSONNE NON AUTORISEE D'APPAREIL PERMETTANT LA DETECTION A DISTANCE DES CONVERSATIONS, de infraction prévue par les articles R.625-9 AL.1, R.226-10 AL.1, R.226-3, R.226-7, R.226-1, 226-3 du Code pénal, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 09/05/1994 et réprimée par l'article R.625-9 AL.1, AL.2 du Code pénal coupable d'IMPORTATION SANS AUTORISATION D'APPAREIL PERMETTANT L'INTERCEPTION DES COMMUNICATIONS OU LA DETECTION A DISTANCE DES CONVERSATIONS, infraction prévue par les articles 226-3 AL.1, 226-15, 226-1 AL.1 1 , R.226-1, R.226-3 du Code pénal, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 09/05/1994 et réprimée par les articles 226-3 AL.1, 226-1 AL.1, 226-31 du Code pénal coupable de CESSION A UNE PERSONNE NON AUTORISEE D'APPAREIL PERMETTANT LA DETECTION A DISTANCE DES CONVERSATIONS, infraction prévue par les articles R.625-9 AL.1, R.226-10 AL.1, R.226-3, R.226-7, R.226-1, 226-3 du Code pénal, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 09/05/1994 et réprimée par l'article R.625-9 AL.1, AL.2 du Code pénal KONC X... coupable d'OFFRE A UNE PERSONNE NON AUTORISEE D'APPAREIL PERMETTANT LA DETECTION A DISTANCE DES CONVERSATIONS, infraction prévue par les articles R.625-9 AL.1, R.226-10 AL.1, R.226-3, R.226-7, R.226-1, 226-3 du Code pénal, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 09/05/1994 et réprimée par l'article R.625-9 AL.1, AL.2 du Code pénal coupable de VENTE A UNE PERSONNE NON AUTORISEE D'APPAREIL PERMETTANT LA DETECTION A DISTANCE DES CONVERSATIONS, infraction prévue par les articles R.625-9 AL.1, R.226-10 AL.1, R.226-3, R.226-7, R.226-1, 226-3 du Code pénal, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 09/05/1994 et réprimée par l'article R.625-9 AL.1, AL.2 du Code pénal coupable d'IMPORTATION SANS AUTORISATION D'APPAREIL PERMETTANT L'INTERCEPTION DES COMMUNICATIONS OU LA DETECTION A DISTANCE DES CONVERSATIONS, infraction prévue par les articles 226-3 AL.1, 226-15, 226-1 AL.1 1 , R.226-1, R.226-3 du Code pénal, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 09/05/1994 et réprimée par les articles 226-3 AL.1, 226-1 AL.1, 226-31 du Code pénal coupable de CESSION A UNE PERSONNE NON AUTORISEE D'APPAREIL PERMETTANT LA DETECTION A DISTANCE DES CONVERSATIONS, infraction prévue par les articles R.625-9 AL.1, R.226-10 AL.1, R.226-3, R.226-7, R.226-1, 226-3 du Code pénal, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 09/05/1994 et réprimée par l'article R.625-9 AL.1, AL.2 du Code pénal SCHMITT Y... coupable d'OFFRE A UNE PERSONNE NON AUTORISEE D'APPAREIL PERMETTANT LA DETECTION A DISTANCE DES CONVERSATIONS, infraction prévue par les articles R.625-9 AL.1, R.226-10 AL.1, R.226-3, R.226-7, R.226-1, 226-3 du Code pénal, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 09/05/1994 et réprimée par l'article R.625-9 AL.1, AL.2 du Code pénal coupable de VENTE A UNE PERSONNE NON AUTORISEE D'APPAREIL PERMETTANT LA DETECTION A DISTANCE DES CONVERSATIONS, infraction prévue par les articles R.625-9 AL.1, R.226-10 AL.1, R.226-3, R.226-7, R.226-1, 226-3 du Code pénal, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 09/05/1994 et réprimée par l'article R.625-9 AL.1, AL.2 du Code pénal coupable d'IMPORTATION SANS AUTORISATION D'APPAREIL PERMETTANT L'INTERCEPTION DES COMMUNICATIONS OU LA DETECTION A DISTANCE DES CONVERSATIONS, infraction prévue par les articles 226-3 AL.1, 226-15, 226-1 AL.1 1 , R.226-1, R.226-3 du Code pénal, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 09/05/1994 et réprimée par les articles 226-3 AL.1, 226-1 AL.1, 226-31 du Code pénal coupable de CESSION A UNE PERSONNE NON AUTORISEE D'APPAREIL PERMETTANT LA DETECTION A DISTANCE DES CONVERSATIONS, infraction prévue par les articles R.625-9 AL.1, R.226-10 AL.1, R.226-3, R.226-7, R.226-1, 226-3 du Code pénal, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 09/05/1994 et réprimée par l'article R.625-9 AL.1, AL.2 du Code pénal Et par application de ces articles, a relaxé HOFF Edith Marie relaxé KONC X... relaxé SCHMITT Y... LES APPELS : Appel a été interjeté par : M. le Procureur de la République, le 26 Mars 2001 contre Monsieur KONC X..., Monsieur SCHMITT Y..., Madame HOFF Edith DÉROULEMENT DES C... : A l'audience publique du 19 décembre 2001, le président a constaté l'identité des prévenus. Monsieur MADRANGES, avocat général, représentant le ministère public à l'audience de la cour, a sommairement indiqué les motifs de l'appel interjeté par le procureur de la République ; Monsieur Z... a fait un rapport oral ; HOFF Edith Marie, et SCHMITT Y... ont été interrogés ; ONT ETE ENTENDUS : Monsieur MADRANGES, avocat général en ses réquisitions ; HOFF Edith Marie, et SCHMITT Y... en leurs explications ; Maître SALEM, avocat en sa plaidoirie ; HOFF Edith Marie, et SCHMITT Y... ont eu la parole en dernier. Le président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 23 JANVIER 2002. A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.. DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur l'appel du ministère public, interjeté à l'encontre du jugement entrepris ; RAPPEL DES FAITS et DEMANDES : A la suite d'une note de la direction centrale de la police judiciaire du 28 janvier 1998, une enquête menée par la police, a permis de constater que la société GJP, commercialisait sans autorisation ministérielle, dans son magasin à Sainte Geneviève des Bois, des récepteurs à large bande, dit scanners ; cette société dirigée par X... KONC, était en relations d'affaires avec les sociétés ERC et ERC Germany, gérées par Y... SCHMITT et Edith HOFF qui fournissaient ce type de matériel spécialisé ; onze clients ont été entendus au cours de la procédure ; X... KONC, Y... SCHMITT et Edith HOFF ont été renvoyés devant le tribunal pour importation d'Allemagne, offre, vente ou cession à des personnes non autorisées, d'appareils conçus pour la détection à distance des conversations dans des conditions de nature à apporter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui ou pour intercepter des correspondances émises, transmises, ou reçues par la voie des télécommunications (articles 226-1, 226-3 et 226-15 du Code pénal) ; Les prévenus n'ont pas contesté la matérialité des faits se bornant à demander leur relaxe pour des raisons de droit communautaire ; X... KONC, prévenu absent à l'audience, a été avisé par la citation délivrée le 23 novembre 2001 et a fait parvenir à la Cour, une télécopie par laquelle il sollicite l'indulgence ; la décision sera contradictoire à son égard, en application des dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale ; Le ministère public requiert l'infirmation du jugement déféré et la condamnation des prévenus ; Edith HOFF, et Y... SCHMITT qui comparaissent à l'audience, assistés de leur avocat, qui a déposé des conclusions, demandent par voie de conclusions, la confirmation du jugement de relaxe à la Cour aux motifs que : 1°/ L'application de l'article 226-3 du Code Pénal à l'importation de récepteurs large bande ou scanners, méconnaît les dispositions de l'article 28 (ex-article 30) du traité de Rome du 25 mars 1957, puisque les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres de l'Espace économique européen (EEE) ; que tel est le cas d'un texte qui soumet l'importation ou la vente d'une marchandise en vente libre dans d'autres Etats de la communauté, à l'obtention d'une autorisation accordée de façon discrétionnaire ; que si l'article 30 (ex article 36) du Traité prévoit la possibilité pour les Etats membres de mettre en place des interdictions ou restrictions d'importations justifiées par des raisons de "moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux et à voleur artistique ou historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale", la Cour de Justice a toujours apprécié strictement ces exceptions au principe de libre circulation des marchandises ; Aux termes de l'arrêté sus mentionné, la procédure d'autorisation de l'article 226-3 s'applique à tous les récepteurs à l'exception de ceux fonctionnant sur des gammes d'ondes strictement délimitées, tous les autres étant assimilés à des matériels d'espionnage ; la Cour de Justice des Communautés Européennes a déjà statué sur la conformité d'une telle réglementation à l'article 30 du Traité et a jugé que les risques de perturbation et de violation du secret des communications liés à l'usage des scanners ne justifiaient pas qu'une procédure d'autorisation soit mise en place pour l'importation de tels appareils, dans son arrêt "Commission des Communautés Européennes / Royaume de Belgique" du 24 mars 1994 ; la réglementation belge étant similaire à la réglementation française, il résulte de cet arrêt que l'application aux récepteurs large bande ou scanners de l'interdiction de l'importation sans autorisation résultant de l'article 226-3 du Code Pénal constitue une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'importation contraire aux dispositions de l'article 28 du traité de Rome ; 2°/ Il convient de faire application de la loi pénale plus douce, car depuis l'article 8 de la Directive 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, "Les États membres n'interdisent pas, ne limitent pas ou n'entravent pas la mise sur le marché et la mise en service d'appareils portant le marquage CE visé à l'annexe VII..." et cette directive qui définit en son article 2 l'équipement hertzien comme "un produit ou un composant pertinent d'un produit qui permet de communiquer par l'émission et/ou la réception d'ondes hertziennes en utilisant le spectre attribué aux communications radio terrestres spatiales", s'applique à des appareils récepteurs tels les scanners et l'article 19 de cette directive prévoit que les Etats membres doivent appliquer ces dispositions à partir du 8 avril 2000 ; qu'en conséquence depuis cette date, le fait de soumettre la commercialisation de tels appareils à l'obtention d'une autorisation administrative, constitue donc une violation de la Directive ; Cette analyse juridique a été confirmée par une lettre adressée par M. Gonzalez VAQUE, chef d'unité à la DG marché intérieur de la Commission Européenne en date du 12 juillet 2000 ; 3°/ Subsidiairement, les prévenus soutiennent l'absence d'élément matériel de l'infraction visée à l'article 226-3 du code pénal, qui réprime l'importation ou la vente d'appareils "conçus pour réaliser les opérations pouvant constituer une infraction prévue par le 2ème alinéa de l'article 226-15 ou qui, conçus pour la détection à distance des conversations, permettent de réaliser l'infraction prévue par l'article 226-1 et figurent sur une liste dressée dans les conditions fixées par ce même décret" ; Si les appareils commercialisés par les prévenus figurent dans l'arrêté du 9 mai 1994 fixant la liste d'appareils prévue par l'article 226-3 du Code Pénal, ce n'est pas suffisant pour que l'infraction soit constituée car il n'est pas établi que les scanners commercialisés par les prévenus aient été conçus pour intercepter des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications qui sont effectuées sur des terminaux munis de dispositifs de cryptage ; SUR CE Considérant que les prévenus ont commercialisé en France des récepteurs à large bande, dit scanners qui bénéficiaient d'un marquage CE ; que la réglementation française, qui soumet la vente de tels appareils à une procédure d'autorisation spécifique, est contraire aux dispositions prévues par l'article 8 de la Directive 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 1999, qui concernent les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication, définis comme "produits ou composants pertinents d'un produit qui permettent de communiquer par l'émission et/ou la réception d'ondes hertziennes, en utilisant le spectre attribué aux communications radio terrestres spatiales", et qui s'appliquent aux appareils récepteurs commercialisés par les prévenus ; que ces dispositions communautaires interdisent aux États membres de limiter ou d'entraver la mise sur le marché et la mise en service de tels appareils, portant le marquage CE visé à l'annexe VII..." ; Considérant que la directive susvisée prévoyant que les Etats membres doivent appliquer les dispositions susmentionnées à partir du 8 avril 2000, le fait de soumettre la commercialisation de tels appareils à l'obtention d'une autorisation administrative, constitue donc depuis cette date, une violation de la Directive ; qu'il convient en conséquence, pour ces motifs, substitués à ceux des premiers juges, de confirmer le jugement déféré ayant relaxé les prévenus des fins de la poursuite ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement à l'encontre des prévenus Edith HOFF et Y... SCHMITT, contradictoirement en application de l'article 410 du Code de procédure pénale à l'égard de X... KONC, Reçoit l'appel du ministère public ; CONFIRME, le jugement entrepris ayant relaxé Edith HOFF, X... KONC et Y... SCHMITT des fins de la poursuite ; LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
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