Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 janvier 2002
- ECLI
- 6253c89cbd3db21cbdd85c30
- Date
- 21 janvier 2002
- Condamnation
- 100 000 €
agriculture
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALEFL/CG ARRET N 27 AFFAIRE N : 00/02439 AFFAIRE : SCEA JAMAIN C/ COMITE INTERPROFESSIONNEL DES VINS D'ANJOU ET DE S -C.I.V.A.S- Jugement du Tribunal de Grande Instance ANGERS du 27 Juillet 2000 ARRÊT RENDU LE 21 Janvier 2002 APPELANTE : SCEA JAMAIN "La Saulaie" 49190 ST AUBIN DE LUIGNE représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Me LE BLOUCH, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : COMITE INTERLOIRE venant aux droits du COMITE INTERPROFESSIONNEL DES VINS D'ANJOU ET DE SAUMUR -C.I.V.A.S- 47 rue Jules Simon 37000 TOURS représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Me FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame LOURMET, conseiller, a tenu seule l'audience conformément aux articles 910 et 786 du nouveau code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Madame X..., adjoint administratif assermenté, faisant fonction de greffier, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre Madame LOURMET et Monsieur MOCAER, Conseillers, DEBATS : A l'audience publique du 10 Décembre 2001 Elle a avisé les parties que l'arrêt serait rendu à l'audience du 14 janvier 2001. A cette date, le délibéré a été prorogé au 21 janvier 2001 ARRET : contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 21 Janvier 2002. - 2 - Par acte du 15 juillet 1998, le COMITE INTERPROFESSIONNEL DES VINS D'ANJOU ET DE SAUMUR (le CIVAS) a assigné la SCEA JAMAIN en paiement de la somme de 55 125,79 F avec intérêts au taux légal à titre compensatoire à compter de chacune des factures et jusqu'au jugement à intervenir puis à titre moratoire à compter dudit jugement. Il exposait : - que le CIVAS, Comité Interprofessionnel des Vins d'Anjou et de Saumur, créé par une Loi numéro 52-826 du 16 juillet 1952, qui l'a doté de statuts bénéficie, pour remplir les missions qui lui ont été confiées par la Loi, de la possibilité de prélever notamment des cotisations professionnelles sur toutes les transactions de vins d'Anjou et de Saumur ; - que cette possibilité lui a été confirmée par la Loi numéro 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole dont l'article 5 permet aux organisations interprofessionnelles existantes et créées par voie législative de bénéficier des dispositions de certains articles de ce texte et notamment de l'article 3 prévoyant la perception de cotisations ; - que dans le cadre de ses propres statuts, des missions qui lui sont confiées par la Loi et les dispositions législatives qui viennent d'être rappelées, le CIVAS a donc émis à l'encontre de la SCEA JAMAIN diverses factures de cotisations au titre des sorties de propriété qu'elle avait déclarées ; - que le total des sommes dues à ce jour par la SCEA JAMAIN, malgré les réclamations auxquelles elle n'a pas cru devoir donner suite, s'élève à 55 125,79 Frs. Par jugement du 27 juillet 2000, le tribunal de grande instance d'ANGERS a condamné, avec exécution provisoire, la SCEA JAMAIN à payer au CIVAS la somme de 61 153,13 F outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation (15 juillet 1998), rejeté toute autre demande et condamné la SCEA JAMAIN aux dépens. La SCEA JAMAIN a interjeté appel de cette décision. Par conclusions du 5 octobre 2001, elle demande à la Cour de : - déclarer la SCEA JAMAIN recevable et bien fondée en son recours, - déclarer la "SCEA JAMAIN" irrecevable et mal fondée en son intervention, - réformant en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'ANGERS le 21 juillet 2000 : [* dire et juger que les prétentions du CIVAS dirigées à l'encontre de la SCEA JAMAIN contrarient la norme française et la norme européenne en vigueur; *] décharger la SCEA JAMAIN de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; - 3 - [* condamner le CIVAS et INTERLOIRE, ou l'un à défaut de l'autre, à verser à la SCEA JAMAIN une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; *] le condamner aux entiers dépens. Aux termes d'écritures du 29 octobre 2001, le COMITE INTERLOIRE venant aux droits du Comité Interprofessionnel des Vins d'Anjou et de Saumur (CIVAS) conclut pour entendre : - déclarer la SCEA JAMAIN irrecevable, en tout cas mal fondée en son appel ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et conclusions ; l'en débouter ; - constatant que, en application de son article 5, le CIVAS est dans le cas de prétendre bénéficier des dispositions des articles 2, 3 et 4 de la Loi du 10 juillet 1975, sans avoir à satisfaire aux exigences de son article 1er, précisément insusceptible de lui être appliqué ; - constatant, dès lors, que doivent être reçues les demandes du CIVAS fondées sur la Loi du 10 juillet 1975, en ses articles 2, 3 et 4 ainsi que sur le Décret du 25 mars 1977 ; - constatant que le CIVAS ne peut être tenu pour constituer une association au sens de l'article 11 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; - constatant, en toute hypothèse, que la SCEA JAMAIN n'est pas, n'a jamais été, et ne peut être adhérent du CIVAS ; - constatant en conséquence que l'obligation de la SCEA JAMAIN au paiement des sommes réclamées est totalement indépendante d'une prétendue adhésion, ainsi que de la liberté d'adhérer ou de ne point adhérer ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - émendant, - dire que les condamnations prononcées au bénéfice du CIVAS bénéficient désormais au Comité Interprofessionnel des Vins d'Anjou et de Saumur ; - et rejetant toutes prétentions contraires aux présentes comme non recevables, en tout cas non fondées ; - condamner la SCEA JAMAIN à lui verser la somme de 15 000 F par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 12 novembre 2001. SUR CE : La SCEA JAMAIN soutient que le COMITE INTERLOIRE n'a pas qualité à agir. - 4 - Il est établi que le 16 juin 2000, un traité d'apport fusion a été signé entre l'Interprofession des Vins du Val de Loire (INTERLOIRE, association absorbante), le Conseil Interprofessionnel des Vins d'Anjou et de Saumur (CIVAS) et le Comité Interprofessionnel des Vins d'appellation d'origine de la Touraine et du coeur Val de Loire (CIVIL) (les comités absorbés). Aux termes de ce traité, le CIVAS a fait apport au Comité INTERLOIRE de tous les éléments (actifs et passifs) droits et valeurs, sans exception ni réserve qui constituent son patrimoine. L'assemblée générale extraordinaire du CIVAS du 22 juin 2000 a décidé la fusion absorption du CIVAS à compter de ce jour et a approuvé en toutes ses dispositions le traité de fusion. Elle a approuvé la transmission universelle du patrimoine du CIVAS et la valorisation des apports contenus dans le traité de fusion à effet du 1er janvier 2000. De même, l'assemblée générale extraordinaire de INTERLOIRE, Comité absorbant, du 27 juin 2000 a décidé la fusion absorption du CIVAS à compter du même jour et a approuvé en toutes ses dispositions le traité de fusion sus visé. Elle a de même approuvé la transmission universelle du patrimoine du CIVAS et la valorisation des apports contenus dans le traité de fusion à effet au 1er janvier 2000. Elle a décidé que la fusion sera définitive à l'issue de ladite assemblée. Le vote de la loi de dissolution du CIVAS ne figure pas parmi les conditions suspensives de la réalisation de la fusion telles qu'énoncées à la section IV du traité de fusion. Elle n'est pas une condition préalable à la dévolution du patrimoine du comité absorbé CIVAS au comité absorbant INTERLOIRE. En l'espèce, le traité de fusion a bel et bien été approuvé par l'assemblée générale extraordinaire du comité absorbant et des comités absorbés, comme il est dit à la section IV relative à la réalisation de la fusion. L'article 3 section III du traité d'apport fusion ainsi approuvé prévoit que INTERLOIRE sera propriétaire de l'intégralité du patrimoine des comités absorbés à compter du jour de la réalisation définitive de la fusion, avec jouissance rétroactive au 1er janvier 2000. Ce même article 3 (2-"Charges et conditions de la fusion") prévoit encore que l'association absorbante sera subrogée dans tous les droits et obligations des comité absorbés. Non soumise à la dissolution du CIVAS (cf. traité d'apport fusion) la dévolution de l'intégralité du patrimoine du CIVAS au Comité INTERLOIRE est donc acquise. Par suite, le Comité INTERLOIRE est bien recevable à agir comme venant aux droits du CIVAS. * - 5 - La SCEA JAMAIN soutient que l'intimé se prévaut à tort du bénéfice des dispositions de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975, de portée générale dont il ne justifie pas remplir les conditions d'application. Elle prétend que l'intimé relève d'un régime spécifique instauré par la Loi n° 52-826 du 16 juillet 1952 et le décret n° 77-310 du 25 mars 1977 qui exclut la possibilité de recouvrer les cotisations présentement requises. Le CIVAS a été créé par la Loi n° 52-826 du 16 juillet 1952 qui a défini sa mission, sa composition, son mode de fonctionnement, son financement (article 8),... Le décret n° 77-310 du 25 mars 1977 relatif au financement de certains organismes interprofessionnels du vin dont le CIVAS, a abrogé l'article 8 de la loi sus-visée, et a prévu en son article 2 que les ressources desdits organismes "sont assurés notamment par une taxe parafiscale à l'hectolitre...". Ce texte ne dit pas exclusivement. La loi antérieure n°75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole, modifiée par la Loi n° 80/502 du 4 juillet 1980 dispose, entre autres : Art. 1er (L. N.80-502, 4 juill. 1980, art. 10). - Les groupements constitués par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole et, selon les cas, de la transformation et de la commercialisation, peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interpro-fessionnelles par l'autorité administrative compétente après avis du conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés. Une seule organisation interprofessionnelle peut être reconnue par produit ou groupe de produits. Lorsqu'une organisation interprofessionnelle nationale est reconnue, les organisations interprofessionnelles régionales constituent des comités de cette organisation interprofessionnelle nationale et son représentées au sein de cette dernière. Les conditions de reconnaissance des organisations interprofessionnelles à l'échelon national et régional sont fixées par décret. Seules peuvent être reconnues les organisations interprofessionnelles dont les statuts prévoient la désignation d'une instance de conciliation pour les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application des accords interprofes-sionnels ainsi que les modalités de cette conciliation, et disposent qu'en cas d'échec de celle-ci le litige est déféré à l'arbitrage. Les statuts doivent également désigner l'instance appelée à rendre l'arbitrage et en fixer les conditions. L'exécution de la sentence arbitrale et les recours portés contre cette sentence relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. - 6 - Art. 2 (L. N. 80-502, juill. 1980, art. 11 ; Ord. N. 86-1243, 1er déc. 1986, art. 60 - VIII). - Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l'autorité administrative compétente, lorsqu'ils tendent, par des contrats types, des conventions de campagne et des actions communes conformes à l'intérêt général et compatibles avec les règles de la Communauté économique européenne, à favoriser : - la connaissance de l'offre et de la demande ; - l'adaptation et la régularisation de l'offre ; - la mise ne oeuvre, sous le contrôle de l'Etat, de règles de mise en marché, de prix et de conditions de paiement ; - la qualité des produits ; - les relations interprofessionnelles dans le secteur intéressé, notamment par l'établissement de normes techniques et de programmes de recherche appliquée et de développement ; - la promotion du produit sur les marchés intérieur et extérieur. L'extension de tels accords est subordonnée à l'adoption de leurs dispositions par les diverses professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle, par une décision unanime ou à la suite de la procédure prévue à l'article 1er de la présente loi. Lorsque l'extension est décidée, les mesures ainsi prévues sont obligatoires, dans la zone de production intéressée, pour tous les membres des professions constituant cette organisation interprofessionnelle... Art. 3. - Les organisations interprofessionnelles reconnues, visées à l'article 1er, sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée à l'article précédent et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé. (L. N. 80-502, 4 juill. 1980, art. 12.) Des cotisations peuvent en outre être prélevées sur les produits importés dans les conditions définies par décret. A la demande des interprofessions bénéficiaires, ces cotisations sont recouvrées en douane, à leurs frais. Ces cotisations ne sont pas exclusives de taxes parafiscales. Art. 54. - Les organisations interprofessionnelles créées par voie législative ou réglementaire existant à la date de la promulgation de la présente loi peuvent, sur leur demande, bénéficier des dispositions des articles 2. 3 et 4 ci-dessus. L'article 4 n'a pas d'intérêt dans le présent litige. La loi n° 52-826 du 16 juillet 1952 a créé, comme rappelé ci-dessus, un organisme doté de la personnalité civile, sous la dénomination CIVAS chargé : "1°/ - De procéder à toutes études concernant la production, le régime des prix, la commercialisation des Vins d'Anjou et de Saumur, et de jouer, auprès des Pouvoirs Publics, à la demande de ces derniers, un rôle consultatif sur toutes les questions ayant trait à la politique Viti-Vinicole Régionale en accord avec l'Institut National des Appellations d'Origine. - 7 - 2°/ - De développer, tant en France qu'à l'Etranger par tous les moyens appropriés, la réputation et la demande des Vins d'Anjou et de Saumur, tranquilles et mousseux, dans le cadre de leurs Appellations d'Origine Contrôlée respectives en accord avec l'Institut National des Appellations d'Origine. 3°/ - D'assurer l'application et le contrôle effectif des Décrets d'Appellations d'Origine de manière à garantir aux consommateurs des Vins d'Anjou et de Saumur la qualité correspondant à l'Appellation sous laquelle ils leur sont livrés, compte tenu des dispositions législatives qui les concernent et en accord avec l'Institut National des Appellations d'Origine. 4°/ - De procéder à toute enquêtes d'ordre économique qui lui seraient nécessaires pour l'établissement du bilan des ressources et des besoins et, d'une manière générale, pour mener à bien les tâches qui lui incombent. 5°/ - D'établir en son sein un contact permanent de la Viticulture et du Commerce des Vins fins en vue de faciliter le règlement de toutes les questions communes à ces professions." Le CIVAS existait bien à la date de la promulgation de la Loi n° 75-600 du 10 juillet 1975. Il était bien une organisation interprofessionnelle créée par voie législative telle que visée par l'article 5 de cette Loi. Il pouvait donc demander à bénéficier des dispositions des articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1975 ci-dessus rappelés. Il l'a fait en sollicitant l'extension des accords intervenus, extension prévue et organisée par l'article 2 de la Loi. Se trouvant dans le cas spécifique prévu à l'article 5 de la loi du 10 juillet 1995 qui renvoie aux articles 2, 3 et 4 de cette Loi et non à l'article 1er, l'intimé ne peut se voir utilement objecter qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de cet article 1er. Il ne peut non plus se voir opposer avec succès le décret n° 21-228 relatif à la reconnaissance des organisations interprofessionnelles agricoles, qui traite d'une reconnaissance en qualité d'organisation professionnelle "au sens de l'article 1er de la Loi sus visée du 10 juillet 1975". (Cf. Article 1er du décret). En définitive, l'intimé est dans le cas de fonder ses demandes sur les dispositions de l'article 3 de la Loi du 10 juillet 1975 et du décret du 25 mars 1977. Il justifie avoir obtenu l'extension des accords pour les cotisations litigieuses, comme il est dit à l'article 2 de la Loi du 10 juillet 1975. La SCEA JAMAIN soutient que la procédure initiée par le CIVAS et poursuivie par INTERLOIRE est contraire à la norme européenne. Elle rappelle que la Cour Européenne des Droits de l'Homme a consacré, sur le fondement de l'article 11 paragraphe 1er la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit de ne pas adhérer à une association ou de s'en retirer. Elle prétend opposer ces dispositions au Comité INTERLOIRE venant aux droits du CIVAS. L'intimé s'en défend pour n'être pas une association au sens de l'article 11 de la Convention Européenne. - 8 - Ainsi que le fait observer l'intimé, ce n'est pas au regard du droit national que doit être recherché la qualité d'association au sens européen. Par des motifs que la Cour adopte, le 1er juge a écarté, en l'espèce, la notion d'association susceptible d'entrer sous le coup des principes revendiqués par la SCEA JAMAIN. Le CIVAS aux droits desquels se trouve le Comité INTERLOIRE ne constitue pas une association au sens de l'article 11 de la Convention Européenne. Est sans objet la prétention liée à la liberté d'association. En définitive, la perception de cotisations par le Comité INTERLOIRE venant aux droits du CIVAS est conforme à la norme française et à la norme européenne. Le jugement déféré mérite d'être confirmé sauf à dire que les condamnations prononcées le sont au bénéfice du Comité INTERLOIRE venant aux droits du CIVAS. Par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la SCEA JAMAIN sera condamnée à payer à l'intimée une somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La SCEA JAMAIN n'est pas justifiée en sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré sauf à dire que les condamnations prononcées le sont au bénéfice du Comité INTERLOIRE venant aux droits du CIVAS ; Y ajoutant, Condamne la SCEA JAMAIN à payer au Comité INTERLOIRE, venant aux droits du CIVAS une somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la SCEA JAMAIN aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués. LE GREFFIER LE PRESIDENT C. X... Y. LE GUILLANTON
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 janvier 2002
- Matière
- agriculture
Référence
6253c89cbd3db21cbdd85c30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA